Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04828 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/00790
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011205 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Madame [P] [I]
née le 14 Mai 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010120 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et Mme Marie-José FRANCO, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 14 octobre 2010, Mme [P] [I] et M. [X] [G], alors concubins, ont acquis une parcelle en nature de terre sise à [Localité 4] à concurrence de 50% chacun au prix de 31 000 €.
2. Un mazet construit sur cette parcelle a fait l’objet de travaux d’extension.
3. Le couple y a résidé jusqu’à sa séparation en novembre 2017.
4. Par acte du 3 août 2016 reçu par Me [O], notaire, M. [G] a cedé à Mme [I] sa moitié de nue-propriété pour la somme de 7 750 €.
5. Le bien était assuré auprès de la compagnie MAAF en résidence secondaire couvrant le risque incendie par un contrat conclu par Mme [I], M. [G] s’étant acquitté de la moitié des cotisations.
6. Le 17 juillet 2019, le mazet et ses extensions ont été entièrement détruits dans un incendie. Mme [I] a déclaré le sinistre auprès de la MAAF.
7. L’assureur a versé à Mme [I] une provision de 2 500 €, puis indemnisé Mme [I] et M. [G] à hauteur de 26 086,06 € ( soit 20492,48 € au titre de la valeur vénale des bâtiments, 1726,01 € au titre des frais de déblaiement et 6487,57 € au titre du mobilier après déduction d’une franchise de 120 €, de la provision de 2500 € et de l’application de la règle proportionnelle des primes).
8. Cette somme a été consignée auprès de Me [O] notaire à défaut d’accord entre les parties quant à la répartition de l’indemnité d’assurance.
9. C’est dans ce contexte que, par acte du 15 février 2022, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir fixer la répartition de l’indemnité et solliciter son versement.
10. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que l’indemnité d’assurance séquestrée chez Me [O], notaire au sein de la SCP [W], Durand-Jauvion, [O], Deloche, Ricard-Ourgaud, notaires à Montpellier, sera répartie à hauteur de 12 656,03 € au bénéfice de Mme [I], après déduction de la provision reçue, et 13 430,02 € au bénéfice de M. [G],
— Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
11. M. [G] a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2024.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [G] demande en substance à la cour, au visa des articles 587 et suivants, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’indemnité d’assurance séquestrée chez Me [O], notaire au sein de la SCP [W], Durand-Jauvion, [O], Deloche, Ricard-Ourgaud, notaires à Montpellier, sera répartie à hauteur de 12 656,03 € au bénéfice de Mme [I], après déduction de la provision reçue, et 13 430,02€ au bénéfice de M. [G],
— Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’indemnité versée par la MAAF au titre du sinistre litigieux sera répartie à hauteur de :
— 16 763,81 € au bénéfice de M. [G] :
— 9 472.25 € au bénéfice de Mme [I] :
— Condamner Mme [I] à verser à M. [G] la somme de 14 101,88 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— Confirmer pour le surplus,
— Condamner Mme [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 400 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Gallon, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 587 et 815-10 du code civil de :
— Confirmer que les frais de déblaiements de 1 726,01 € restent attribués à Mme [I] conformément à l’accord des parties
— Réformer le reste de la décision entreprise,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre incident :
— Juger que l’indemnité au titre de la perte de mobilier doit être attribuée à Mme [I] pour la somme de 5 319,80 €
— Juger que l’indemnité au titre de la valeur vénale du bien doit être attribuée à Mme [I] pour la somme de 16 393,98 €;
— Juger que la provision de 2 500 € soit attribuée à Mme [I];
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi.
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Hisbergues, Avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la répartition de l’indemnisation du mobilier
16. Les parties n’offrent à hauteur d’appel aucun complément de preuve de nature à convaincre la cour du bien-fondé de leurs griefs respectifs à l’encontre de la décision du premier juge ayant réparti à hauteur de 50% entre eux le bénéfice de l’indemnité versée au titre de la perte du mobilier sur la base du plafond d’indemnisation fixé par le contrat de 8209 €, après avoir justement relevé que ni l’un ni l’autre n’établissait la propriété exclusive du mobilier garnissant les lieux sinistrés. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— sur l’indemnité versée au titre de la valeur du bien immobilier
17. L’article 582 du code civil dispose que l’usufruitier a le droit de jouir de toutes espèces de fruits soit naturels, soit industriels,soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
18. L’article 815-10 dudit code dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ainsi que les biens acquis avec le consentement de l’ensemble des co-indivisaires en emploi ou réemploi des biens indivis.
19. Aux termes de l’article 587 du même code, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge de les rendre à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution.
20. C’est par une juste application de ces dispositions que le premier juge a réparti par moitié entre les parties en leur qualité d’usufruitiers indivis à part égale le montant de l’indemnisation fixée par l’assureur représentant la valeur du bien immobilier détruit à hauteur de 20492,48 €.
22. L’attribution à Mme [I] de l’indemnité de déblaiement à hauteur de 1726,01 € n’est pas contestée par M. [G].
23. L’indemnité provisionnelle de 2500 € à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation ayant été versée à Mme [I], le premier juge l’a à juste titre imputé sur ses droits.
24. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires dès lors qu’il ne peut imputer à fautes à Mme [I] le fait d’avoir déclaré le risque de façon incomplète ce qui a induit une réduction proportionnelle de prime et de ne l’avoir pas déclaré en qualité d’occupant des lieux à titre permanent, dès qu’il lui appartenait précisément de souscrire une police en cette qualité et de s’inquiéter au même titre que Mme [I] des conditions dans lesquelles le bien, comme ses effets personnels, étaient assurés.
25. N’ayant personnellement souscrit aucune assurance en qualité d’occupant des lieux à titre de résidence principale, il ne peut faire reproche à Mme [I] de n’avoir obtenu aucune indemnisation au titre des frais hébergement provisoire et frais de première nécessité et ne peut davantage faire supporter à Mme [I] les frais de conseil engagés pour faire valoir ses droits auprès de la MAAF.
26. La cour ne fera pas davantage droit à la demande indemnitaire de Mme [I] qui ne justifie pas d’une faute de M. [G] en lien causal avec une perte de chance d’indemnisation plus importante que celle obtenue.
27. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
28. Partie succombante, M. [G] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier, Le Président,
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