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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00080
S.C.I. SINVIE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le N° 334 069 143 dont le siège social est situé [Adresse 11] représentée par son gérant en exercice Monsieur [M] [G] demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
[Adresse 4] association syndicale libre du Lotissement BEZONS – MICHEL [N], représentée par la SAS STO immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 302571732, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025,
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné la SCI Sinvie à payer à l’association syndicale libre [Adresse 6] [N] la somme de 6519,11 euros au titre des frais d’entretien portant sur les exercices 2021 à 2024 avec intérêts au taux légal à compter
du 20 octobre 2023 pour la somme de 4922,60 euros, à compter du 12 novembre 2024 pour la somme de 1596,51 euros.
La SCI Sinvie a formé appel de ce jugement le 29 janvier 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, l’association syndicale libre [Localité 7] [N] a sollicité du conseiller de la mise en état :
« Vu les articles 908 et 913-5 du code de procédure civile
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel inscrite par la SCI SINVIE.
ORDONNER l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de rôle 25/00283 devant la 2ème chambre section A de la Cour d’appel de NIMES.
CONDAMNER la SCI SINVIE à porter et à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance d’incident »
L’association syndicale libre [Adresse 6] [N] fait valoir que :
— la SCI Sinvie disposait de trois mois à compter du 29 janvier 2025 pour déposer ses conclusions d’appelante au greffe
— au jour de la rédaction des présentes, le 6 juin 2025, la SCI Sinvie n’a pas déposé ses conclusions d’appelante, de sorte que la caducité de sa déclaration d’appel est encourue
— il conviendra de condamner la SCI Sinvie à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état des frais engagés aux fins d’assurer sa représentation en justice devant la présente juridiction d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 23 septembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses écritures en réplique déposées le 22 septembre 2025, la SCI Sinvie sollicite :
« CONSTATER que la SCI SINVIE s’en rapporte sur la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel
DEBOUTER l’Association [Adresse 13] de sa demande en condamnation aux frais irrépétibles
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance d’incident »
La SCI Sinvie indique que si elle s’en rapporte sur la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, il serait inéquitable qu’elle soit condamnée au paiement des frais irrépétibles dès lors qu’elle n’est nullement responsable de cette défaillance due à son conseil dont la responsabilité est engagée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 28 octobre 2025.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SCI Sinvie n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 29 janvier 2025, il convient de prononcer la caducité de l’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre [Adresse 6] [N] la totalité des frais irrépétibles exposés, de sorte que la SCI Sinvie sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
— Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/00283,
— Condamne la SCI Sinvie à payer à l’association syndicale libre [Localité 7] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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