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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/07421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Avril 2025 par Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sukeyna ELACHGUER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Maître Yvan BONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Sukeyna ELACHGUER représentant Monsieur [V] [O],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [O], né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 14 mai 2018 des chefs de dégradations volontaires du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de dégradations, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, actes d’intimidation envers une personne dépositaire de l’autorité publique et participation à une association de malfaiteurs par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par arrêt du 12 septembre 201828 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge d’instruction a pris une décision de non-lieu à l’encontre de M. [O] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 29 avril 2025, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Dire et juger que M. [O] a subi un grave préjudice du fait de sa détention provisoire ;
— Allouer à M. [O] la somme de 12 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder la somme de 6 900 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 121 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la surpopulation carcérale.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 14 février 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 121 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a mal vécu son incarcération préventive pour des faits qui le dépassaient au regard de leur gravité et alors même qu’il se savait étranger à la procédure. Il n’a cessé de clamer son innocence lors de ses diverses auditions et il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu après près de 7 ans d’information judiciaire. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été difficiles et sont relevées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de 2020 qui est relatif aux visites des 05 au 16 novembre 2018. Il y est noté une surpopulation carcérale de 149%, une prise en compte collective de la détention et une prison déshumanisée.
C’est pourquoi, M. [O] sollicite une somme de 12 100 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 100 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 7 mentions et de 3 incarcérations. Son choc carcéral a donc été atténué. La nature correctionnelle des faits reprochés ne sera pas prise en compte. Les conditions de détention difficiles seront retenues car le rapport du Contrôleur général est quasiment concomitant à la période de détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 6 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué par les précédentes incarcérations du requérant. Le quantum de la peine encourue ne sera pas retenu s’agissant d’une peine correctionnelle et non pas criminelle. Les conditions de détention difficiles seront retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 121 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 26 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations pénales entre février 2011 et février 2025 dont 3 à une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 121 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Mis en examen des chefs notamment de violences aggravées et de dégradations à l’aide d’un moyen dangereux pour les personnes et d’association de malfaiteurs, M. [O] encourait une peine de 10 ans d’emprisonnement et non pas de réclusion criminelle, ce qui n’a pas engendré chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de 149%, la vétusté des locaux et la déshumanisation de la maison d’arrêt sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020 et relatif à une visite du 05 au 16 novembre 2018, date à laquelle le requérant a été placé en détention provisoire. Cette situation constitue donc un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [O] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [O] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [O] :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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