Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 février 2025, n° 25/00613
CA Rouen
Confirmation 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Falsification du certificat médical initial

    La cour a estimé que l'enregistrement audio produit pour prouver la falsification a été réalisé à l'insu de l'interlocuteur et sans son consentement, et que les éléments fournis ne démontrent pas l'anti-datage ou l'absence d'examen médical.

  • Rejeté
    Absence d'urgence caractérisée

    La cour a jugé que le certificat médical décrit suffisamment l'urgence de l'admission et le risque grave pour l'intégrité du patient, justifiant ainsi la mesure.

  • Rejeté
    Absence de risque d'atteinte grave pour le patient ou autrui

    La cour a confirmé que le certificat médical indique un risque grave pour l'intégrité du patient, justifiant le maintien de l'hospitalisation.

  • Rejeté
    Irrégularité du certificat des 72 heures

    La cour a constaté que le médecin était bien psychiatre de l'établissement et que sa qualité ne contrevenait pas aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Possibilité de soins ambulatoires

    La cour a jugé que, compte tenu de l'état de santé du patient, l'hospitalisation complète reste indiquée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 27 févr. 2025, n° 25/00613
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/00613
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 février 2025, n° 25/00613