Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 févr. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4K2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 9]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
GROUPE HOSPITALIER [6] – HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant en personne, représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
GROUPE HOSPITALIER [6] – HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [U] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 6 février 2025, sur décision du directeur du groupe hospitalier [6], prise à la demande de M. [Y] [C] ;
Vu la saisine en date du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de HAVRE par monsieur le directeur du centre hospitalier [6] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire [6] en date du 13 février 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [C] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [U] [C] et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 février 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [E] [S] en date du 20 février 2025,
Vu les conclusions écrites de Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen, en date du 25 février 2025,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 février 2025,
Vu les débats en audience publique du 26 février 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 6 février 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire [6], exerçant son contrôle à douze jours, en date du 13 février 2025.
M. [U] [C] a saisi la cour d’appel le 18 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [U] [C] n’a pas comparu.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de M. [U] [C] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir :
— la falsification du certificat médical initial, anti-daté et rédigé en l’absence d’examen de l’intéressé
— l’absence d’urgence caractérisée
— l’absence de risque d’atteinte grave pour le patient ou autrui
— l’absence d’horaire certain du certificat médical initial
— l’irrégularité du certificat des 72 heures, rédigé par un médecin extérieur à l’établissement.
— la possibilité de poursuivre les soins sous forme ambulatoire
Le procureur général a requis, par observations écrites du 25 février 2025, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur le certificat médical initial :
M. [U] [C] soutient que le certificat initial d’admission a été rédigé avant son examen par le médecin et porte mention d’un horaire inexact. A l’appui, il se prévaut d’un enregistrement audio produit devant le premier juge.
Il résulte néanmoins de la décision critiquée que cet enregistrement a été réalisé à l’insu de l’interlocuteur de M. [U] [C] et produit sans son consentement. Il sera donc écarté.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la décision déférée la preuve d’une indication, sur le certificat médical initial, d’un horaire inexact. Il est relaté les déclarations de M. [U] [C] lui-même, qui a exposé avoir été examiné par le docteur [V] [F] le 6 février 2025 à 12h00, de sorte que la rédaction du certificat à 12h30 n’apparaît pas incohérente, eu égard à la durée possible de l’examen.
Par suite, ni la pratique d’un 'anti-datage', ni l’absence d’examen médical réel n’apparaisent établies.
Aux termes du certificat contesté, le docteur [V] [F] évoque des difficultés fluctuantes au travail, des conduites d’adaptation se majorant (calfeutrage de l’appartement…), un retentissement fonctionnel des troubles qui amène de plus en plus à une rupture de fonctionnement et un isolement social préoccupant, ainsi que l’impossibilité pour l’intéressé de se rendre dans un bureau de consultation et donc de recevoir les soins. Le praticien conclut à une aggravation des troubles, à une altération du discernement et du jugement et à l’existence d’un risque grave pour l’intégrité du patient.
Ainsi, le certificat médical décrit suffisamment l’urgence de l’admission en hospitalisation complète et la gravité du risque encouru.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le certificat des 72 heures :
M. [U] [C] soutient que le certificat des soixante-douze heures a été rédigé par un médecin extérieur à l’établissement hospitalier.
Le certificat des soixante-douze heures a été rédigé par le docteur [H] [I], dont le numéro RPPJ est mentionné sur le certificat et qui est psychiatre de l’établissement d’accueil, ainsi qu’il résulte de la décision de maintien en hospitalisation complète, signée du directeur de la filière psychiatrie et santé mentale.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un tel praticien d’exercer une partie de son activité dans un autre établissement et le fait, pour le docteur [I], d’intervenir également dans l’hôpital [7] n’est pas exclusif de sa qualité de psychiatre au sein du groupe Hospitalier [8] [6].
En conséquence, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur le fond :
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Dans son certificat du 20 février 2025, le docteur [S] constate que le patient rapporte une hyperesthésie olfactive invalidante. La symptomatologie semble persister avec un isolement toujours important, dont un refus d’être accompagné pour l’audience. Actuellement, devant la symptomatologie encore présente, la conscience encore insuffisante des risques de mise en danger et l’absence d’évaluation fiable des risques d’un retour à domicile, la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète reste indiquée.
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deu HAVRE ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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