Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 31 mars 2026, n° 21/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 17 novembre 2021, N° 2020004297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02498 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5L7
jugement du 17 Novembre 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2020004297
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200239
INTIMEE :
S.A.S. BETEM SLH, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214978 et par Me Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] pour y faire construire son nouveau siège social et une agence de proximité. Pour les besoins de cette opération, elle a conclu un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la SAS JM Laplace et Associés, cette dernière représentant le groupement formé d’elle-même, de la SA SLH Ingénierie et de la SAS Form’a (laquelle a été remplacée par la SAS Tétris par un avenant du 2 septembre 2013).
Le contrat a été conclu le 15 juillet 2013 avec des honoraires d’un montant total de 599 742,25 euros HT, options comprises. Il a été amendé par un premier avenant du 2 septembre 2013 pour remplacer la SAS Form’A par la SAS Tetris puis par un second avenant du 14 novembre 2014 pour supprimer l’une des options initiales et ajouter une mission avec pour effet de faire passer la rémunération totale à la somme de 523 712 euros HT.
Le 3 février 2016, une procédure judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SA SLH Ingénierie par le tribunal de commerce de Créteil. Un jugement du 23 novembre 2016 a arrêté la cession totale de la SA SLH Ingénierie au profit du groupe Betem. Un avenant du 31 mars 2017 a été régularisé entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, d’une part, la SAS Betem SLH, d’autre part, par lequel il a été convenu que la seconde poursuive la part des prestations du marché confié à la SA SLH Ingénierie, avec cette précision qu’au 30 novembre 2016 :
« - le montant de la part de prestations du marché initial confié à SLH Ingénierie est de 174'624,90 euros HT,
— le montant de la part de prestations effectivement réalisées par la SLH Ingénierie s’élève à 148'464,24 euros HT,
la différence, soit la somme de 26'160,66 euros HT représente la somme disponible, valeur initiale, qui reste entre les mains du Maître d’ouvrage. Moyennant le paiement de cette somme par le Maître d’ouvrage, la société SLH – Groupe Betem s’engage à terminer les prestations, conformément aux conditions du marché initial".
La réception du chantier est intervenue le 30 janvier 2018. De nombreuses réserves ont été émises et n’ont pas été levées, de telle sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner 19 entreprises devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la communication de documents et la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS Betem SLH a émis trois factures n° SLH-17-000012 du 31 mars 2017 (8 300,93 euros TTC), n° SLH-17-000013 du 31 mars 2017 (2 770,22 euros TTC), n° SLH-17-000021 du 30 avril 2017 (5 535,60 euros TTC).
La SAS Betem SLH a sollicité le paiement de ces factures par un courriel du 15 janvier 2018 en expliquant que :
'vous trouverez, en pièce jointe, le tableau des temps passés entre janvier et décembre 2017 par [Z] [C] et nos ingénieurs spécialisés. Ils soulignent leur présence, notamment depuis juillet 17 et pendant les quatre derniers mois de l’année 2017. En ajoutant janvier 2018, la prolongation de la durée de chantier initial atteindra 5 mois et se traduira par un cumul de temps passé par notre équipe d’environ 41 jours.
L’avenant de transfert évoqué précédemment attribue à Betem SLH le montant de 26'160,66 euros HT pour terminer la mission depuis le 1er décembre 2016 (date de la reprise de SLH Ingenierie par le groupe Betem). Ou un équivalent de 34,5 jours au taux moyen de 760 euros/jour. Un delta de 13,5 jours correspondant à la somme de 10'260 euros HT représente actuellement la perte sera subie par Bete SLH (…).'
et en sollicitant en conséquence un complément de rémunération de 10 260 euros HT, auquel elle a toutefois renoncé par la suite.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine s’est opposée à cette demande par un courriel du 24 janvier 2018 en faisant valoir que :
'1. D’une manière générale, le maître d’ouvrage considère que le temps passé et les livrables ne sont pas en rapport avec le contrat signé. Je rappelle que le montant de ce dernier s’établissait à plus de 210 Keuros TTC pour 235 jours de travail. Les absences constatées à de nombreuses reprises ainsi que les livrables réclamées à SLH Betem à chaque board témoignent du gap réel entre les attendus du marché et le résultat final.
2. Néanmoins, nous notons que les dernières phases de 'réception', ' remise de l’ouvrage’ et ' gestion administrative fin de chantier’ ont été suivies comme prévu au contrat.
3. Compte tenu de ces éléments, le maître d’ouvrage considère que les échéances déjà réglées ainsi que le paiement avenir des phases notées au point 2) couvriront le temps passé et les livrables produits au cours de la mission'.
La SAS Betem SLH a néanmoins réitéré sa demande par un courriel du 25 janvier 2018, dans lequel elle a indiqué que '(…) bien que notre présence ait été plus discrète après la liquidation de SLH au premier semestre 2017, Betem a souhaité apporter toute l’attention requise aux phases d’achèvement du projet. De septembre 2017, aux opérations de réception et aux levées des réserves (…)'.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a elle aussi maintenu sa position aux termes d’un courriel du 26 mars 2018 en précisant que :
'Le Crédit agricole Anjou Maine réglera donc :
— la facture de février -> 3 242,55 euros HT,
— les factures à venir correspondant aux travaux de réception, remise de l’ouvrage, gestion de fin de chantier pour un total de 6 809,36 euros HT,
— la facture avenir correspondant à la GPA ' 2 269,79 euros HT, uniquement si elle correspond à un travail justifié pendant cette période.
Le Crédit agricole Anjou Maine ne réglera pas les 3 factures de mars et avril 2017 pour le montant de 13'838,96 euros HT. Nous considérons que cette mesure vient en dédommagement des nombreux manquements et absence de SLH/BTM au cours d’une partie de sa mission, éléments que vous avez d’ailleurs admis lors de notre dernière rencontre sur site. Je précise que cette somme, correspondant à moins de 10 % du marché global, reste bien en deçà de la valeur en euros des absences et manquements non justifiés (…)'.
C’est dans ce contexte que la SAS Betem SLH a mis la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine en demeure de lui régler le montant de ces trois factures par une lettre de son conseil du 13 avril 2018, ce à quoi cette dernière s’est opposée par une lettre en réponse du 17 avril 2018.
Après une nouvelle lettre de son conseil du 20 juin 2018, tout aussi vaine, la SAS Betem SLH a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d’huissier du 28 août 2020.
Une dernière facture n° SLH-18-000058 a été émise le 9 octobre 2018 pour un montant de 1 906,62 euros TTC, qui est également demeurée impayée.
Par un jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté l’absence d’inexécution contractuelle de la part de la SAS Betem SLH,
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine comme étant mal fondée,
en conséquence,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer la somme de 18 513,40 euros TTC à la SAS Betem SLH, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la facture, ainsi qu’à l’indemnité légale de 160 euros pour les quatre factures impayées,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser la somme de 3 500 euros à la SAS Betem SLH en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 décembre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Betem SLH.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caissse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021.
statuant à nouveau,
— de débouter la SAS Betem SLH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre au titre du paiement :
* de la facture n° SLH-17-000012 du 31 mars 2017 d’un montant de 6 917,44 euros HT, soit 8 300,93 euros TTC,
* de la facture n° SLH-17-000013 du 31 mars 2017 d’un montant de 2 308,52 euros HT, soit 2 770,22 euros TTC,
* de la facture n° SLH-17-000021 du 30 avril 2017 d’un montant de 4 613 euros HT, soit 5 535,60 euros TTC,
* de la facture n° SLH-18-000058 en date du 9 octobre 2018 d’un montant de 1 588,85 euros HT, soit 1 906,62 euros TTC,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Bethem SLH demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021,
ce faisant,
— de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine comme étant mal fondée au vu de l’absence d’inexécution contractuelle de sa part,
en conséquence,
— de la condamner à lui verser la somme de 18 513,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la facture, ainsi qu’à l’indemnité de 40 euros par factures,
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce que prétend l’intimée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne recherche pas sa responsabilité en lien avec les désordres qui ont pu subsister à la fin du chantier et pour lesquels l’appelante a initié une instance distincte en référé-expertise, à laquelle elle a d’ailleurs attrait la SAS Betem SLH.
Le présent litige concerne exclusivement le paiement des factures qui ont été émises par la SAS Betem SLH au titre des prestations qu’elle dit avoir accomplies en exécution du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
— sur la demande en paiement :
Les quatre factures dont le paiement est réclamé correspondent au solde du marché de la SA SLH Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la SAS Betem SLH. La première de ces factures (n° SLH-000012) révèle ainsi que, sur un total prévu de 166 842,79 euros HT, un montant de 142 990,65 euros avait déjà été facturé et, comme l’affirme l’appelante sans être démentie sur ce point, réglé.
Pour s’opposer au paiement de ces quatre factures, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se prévaut de l’exception d’inexécution. Celle-ci était fondée, antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur les dispositions de l’article 1184, alinéa 2, du code civil. Elle est le droit pour toute partie à un contrat synallagmatique de refuser l’exécution de son obligation, à proportion de la gravité du manquement adverse. C’est à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de rapporter la preuve des manquements contractuels dont elle estime qu’ils justifient son refus de régler le solde des prestations de la SAS Betem SLH, les premiers juges ayant considéré qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés.
Il est important de définir les obligations qui étaient celles de l’intimée et dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se plaint qu’elles n’ont pas été correctement exécutées. L’appelante renvoie sur ce point au contrat d’assistance au maître d’ouvrage du 15 juillet 2013, qui découpe l’opération de construction en trois phases, pour préciser que les contestations ne portent que sur la troisième phase ('assistance au maître d’ouvrage – conduite d’opération'). Les modalités d’intervention de la SLH Ingenierie sont détaillées dans une annexe et quantifiées en jours. Les exemplaires fournis par chacune des parties de la version initiale de cette annexe (août 2013) sont très difficilement lisibles voire illisibles mais, en tout état de cause, une seconde version a été convenue lors de l’avenant n° 2 (novembre 2014), dont seule la SAS Betem SLH produit la copie (pièce n° 3) tout aussi difficilement lisible. Il n’en demeure pas moins qu’il reste possible de se convaincre que cette seconde version est bien celle sur laquelle la SAS JM Laplace et Associés s’est fondée dans sa lettre du 13 juillet 2018 pour retenir qu’il était dû :
'- la gestion technique et administrative du chantier pour 32 jours, période considérée de janvier à août 2017 soit huit mois sur un total de 15 mois d’exécution de travaux,
— la réception de travaux et achèvement du marché pour 10,6 jours,
— la garantie de parfait achèvement pour 3 jours (…)'.
En reprenant les termes de cette lettre du 13 juillet 2018, l’appelante reproche incidemment à la SAS Betem SLH, de première part, un manquement dans la continuité de ses engagements. La SAS JM Laplace et Associés indique en effet à cet égard joindre '(…) en annexe 4 des extraits de board, des échanges de mails ainsi qu’un tracing attestant de la bonne diffusion et connaissance par Betem du fait que nous avons réclamé pendant plusieurs mois des éléments de leur part. Betem donne suite le 16 décembre 2016 à la demande de synthèse datant du 7 juin 2016". En réalité, les documents annexés confirment qu’il a été demandé à la SA SLH Ingénierie, à l’occasion d’une réunion du Comité de pilotage (board) du 7 juin 2016, une 'synthèse des avis suite demande AIA'. Cette demande a été réitérée par un courriel du 14 juillet 2016 puis lors des réunions du 5 juillet 2016, du 6 septembre 2016, du 4 octobre 2016 puis du 29 novembre 2016, pour ne donner lieu à un envoi par M. [Z] [C] qu’en date du 16 décembre 2016. Mais ce simple retard n’est, comme le fait remarquer l’intimée, que le seul manquement dont la preuve est rapportée et il est essentiellement le fait de la SA SLH Ingenierie, dont les manquements ne sont pas opposables au repreneur, dès lors que la SAS Betem SLH – par l’intermédiaire de M. [C] qui agissait déjà auparavant pour le compte de la SA SLH Ingenierie – a transmis les avis quinze jours seulement après le début de son intervention, fixée par l’intimée au 1er décembre 2016 en considération de l’avenant du 31 mars 2017. L’absence de détail des factures litigieuses empêche de se convaincre que la transmission de cet avis fait partie ou non, comme le soutient la SAS Betem SLH, des prestations dont le paiement est refusé. Néanmoins, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne précise pas quelles ont été les incidences concrètes du retard de transmission de l’avis sur le déroulement du chantier et, par là même, ne démontre pas qu’il a été d’une importance telle à justifier l’exception d’inexécution dont elle entend se prévaloir.
De seconde part, l’appelante reproche à la SAS Betem SLH l’insuffisance de ses heures de présence par rapport aux prévisions contractuelles. Pour ce faire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se fonde sur les chiffres restitués par l’intimée elle-même dans son courriel du 15 janvier 2018 et qui aboutissent à une présence d’une durée totale de 37,5 jours sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ces chiffres sont repris par la SAS JM Laplace et Associés dans sa lettre du 13 juillet 2018, qui les ventile entre les missions :
— de gestion technique et administrative du chantier pour 9,5 jours,
— de réception des travaux et achèvement du marché pour 28 jours,
— de garantie de parfait achèvement pour 0 jour,
ce en quoi l’appelante estime qu’il en résulte un déficit de (32 – 9,5) 22,5 jours au titre de la gestion technique et administrative du chantier et de trois jours pour la garantie de parfaite achèvement par rapport aux prévisions contractuelles, pour un surplus de (10,6 – 28) 17,4 jours s’agissant de la réception des travaux et d’achèvement du marché mais qu’elle se défend de devoir supporter puisqu’elle ne l’a pas demandé.
La SAS Betem SLH conteste la réalité de cet écart en faisant valoir que le nombre total de 45,6 jours correspondant au marché initialement conclu par la SA SLH Ingenierie ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle-même n’est intervenue qu’à compter du 1er décembre 2016, à la suite de la cession totale à son profit de la société en liquidation judiciaire. Elle renvoie aux termes de l’avenant de transfert du 31 mars 2017, qui indiquaient une somme restant due de 26 160,66 euros HT au 30 novembre 2016 au titre du marché initial, représentant selon elle (26 160,66 / 760) 34,42 jours de présence. Elle en conclut qu’elle a bien honoré le nombre de jours de présence prévus au contrat initial, ce d’autant plus sûrement qu’elle ajoute avoir encore assuré 10,5 jours d’intervention après la date de son courriel du 15 janvier 2018, aboutissant à un total de (37,5 + 10,5) 48 jours au total.
Le raisonnement de l’intimée est erroné en ce qu’il ressort clairement de la lettre de la SAS JM Laplace et Associés du 13 juillet 2018 que les 45,6 jours escomptés ne concernent bien que la période postérieure au 1er janvier 2017, soit alors que la SAS Betem SLH avait déjà repris le cours de l’exécution du contrat en lieu et place de la SA SLH Ingenierie. Les copies des annexes au contrat du 15 juillet 2013 et à l’avenant n° 2 du 14 novembre 2014, aussi peu lisibles soient-elles, laissent néanmoins deviner que le nombre d’heures confiées à la SA SLH Ingenierie était bien supérieur à 45,6 jours pour ces différentes missions, de l’ordre de 59,7 jours pour la gestion technique et administrative du chantier, de (8,5 + 2,1) 10,6 jours pour la réception et l’achèvement du marché et de 3 jours pour la garantie de parfait achèvement.
En revanche, il est exact que les chiffres sur lesquels est arrêtée la présence de la SAS Betem SLH sont exclusivement issus de son courriel du 15 janvier 2018, qui est antérieur à la réception des travaux (30 janvier 2018). Or, l’intimée affirme avoir ensuite effectué encore 3,5 jours en janvier 2018 ainsi que, comme annoncé dans son courriel, 4 jours pour la remise de l’ouvrage au gestionnaire et pour la gestion administrative de fin de chantier, de même que 3 jours au titre de la garantie de parfait achèvement. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, à laquelle revient la charge de prouver le manquement justifiant l’exception d’inexécution, n’apporte aucun élément pour contredire la SAS Betem SLH sur ce point, duquel résulte pourtant que celle-ci a effectué au global un nombre d’intervention (48 jours) supérieur à celui prévu au contrat sur la période considérée postérieure au 1er janvier 2017 (45,6 jours).
L’appelante objecte enfin que la durée des interventions de la SAS Betem SLH ne suffit pas à démontrer qu’elle a bien effectivement exécuté les prestations telles qu’elles étaient prévues au contrat. Elle en veut d’ailleurs pour preuve que la SAS JM Laplace et Associés témoigne n’avoir '(…) vu aucun représentant de leur société sur le chantier pendant 5 mois (du mercredi 8 février 2017 au lundi 10 juillet 2017)' et que, 'pour la période de septembre à décembre 2017, la présence des personnels de Betem correspond principalement aux OPR, M. [C] est présent 8 jours sur un total de 28, soit 20 jours pour les ingénieurs venus spécifiquement pour les OPR', ce en quoi l’appelante conclut à l’insuffisance de l’intervention de l’intimée s’agissant des tâches d’exécution.
Pour autant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne démontre pas concrètement en quoi les prestations de la SAS Betem SLH ont été insuffisantes, ni même s’être plainte de la carence de la société au cours de cette période. L’intimée a certes admis, dans un courriel du 25 janvier 2018, que sa présence a '(…) été plus discrète après la liquidation de SLH au premier semestre 2017", confirmant ainsi les propos de la SAS JM Laplace et Associés. Elle l’explique toutefois en partie par le retard pris par le chantier, dont la réception a été reportée du 15 mai 2017 au 30 janvier 2018, entraînant pour elle une interruption d’activité de trois mois. Surtout, elle affirme avoir entièrement réalisé ses prestations à la faveur de la concentration de ses interventions sur la fin de l’année. L’appelante n’apporte pas d’élément pour la contredire et, notamment, elle ne justifie pas de la réalité, de la nature et des incidences de la carence alléguée de la SAS Betem SLH dans les tâches d’exécution, dans la gestion technique et au titre de la garantie de parfait achèvement qu’elle vise plus particulièrement. Au contraire d’ailleurs, l’intimée fait exactement remarquer que, dans son courriel du 24 janvier 2018 précédemment reproduit, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a reconnu qu’à tout le moins les phases de 'réception', 'remise de l’ouvrage’ et 'gestion administrative de fin de chantier’ avaient été suivies comme prévues au contrat, celles-là même qui font l’objet de la dernière facturation n° SLH-18-000058 du 9 octobre 2018 tout autant demeurée impayée.
Ces éléments amènent à considérer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne rapporte pas suffisamment la preuve d’inexécutions imputables à la SAS Betem SLH et de nature à justifier son refus de régler le solde du marché. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution invoquée et en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au paiement des quatre factures, sauf à préciser toutefois que leur montant total s’élève plus précisément à la somme de 18 513,37 euros TTC et non pas de 18 513,40 euros TTC, ainsi qu’aux intérêts de retard et aux indemnités de recouvrement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SAS Betem SLH d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’appelante étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser
que le montant de la condamnation est de 18 513,37 euros TTC et non pas à 18 513,40 euros TTC ;
y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à la SAS Betem SLH une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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