Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 23/12924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. COTE SENS, son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, son Président en exercice domiciliée audit siège prise en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENT TEI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12924 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAS
Ordonnance n° 2025/M071
S.D.C. COTE SENS pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER [Adresse 7] [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice domiciliée audit siège prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TEI, dont vient aux droits la société SOGITEC,
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bleuenn HÉRÉ--DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOGITEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité zudit siège, venant aux droits de la société Etablissements TEL
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGITEC
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant le [Adresse 9] aux sociétés MAAF assurances, Sogitec et Axa France IARD, a débouté le [Adresse 9] de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés Sogitec, Axa France IARD et MAAF assurances une indemnité de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration du 17 octobre 2023, par laquelle le [Adresse 9] a interjeté appel, dirigé contre tous les défendeurs ;
Par conclusions en date du 10 avril 2024, la SA Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable à son égard.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 21 janvier 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable l’appel principal du [Adresse 9] ;
' condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté sens à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; que selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; qu’en l’espèce, elle a fait signifier le jugement le 9 août 2023 au syndicat des copropriétaires et à la société Sogitec et le 10 août 2023 à la société MAAF assurances et qu’en conséquence, l’appel formé le 17 octobre 2023 est tardif et, comme tel, irrecevable.
S’agissant des irrégularités alléguées à l’encontre de la signification du jugement, elle soutient, d’une part que l’acte a été signifié au syndic en exercice, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, ainsi que cela résulte des mentions de l’acte, d’autre part que cette signification a bien été précédée d’une notification à l’avocat du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA MAAF assurances demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable l’appel relevé par le [Adresse 9] par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2023 ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la SA Axa France IARD a signifié le jugement au [Adresse 9] le 9 août 2023 et qu’en conséquence, le délai qui lui était imparti pour relever appel a expiré un mois plus tard, rendant irrecevable l’appel interjeté selon déclaration du 17 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Sogitec demande à la cour de :
' déclarer irrecevable l’appel principal du [Adresse 8] ;
En tout état de cause,
' juger que l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté sens à l’égard de la société Axa France IARD et/ou de la société MAAF est sans incidence sur la recevabilité de son appel incident à l’égard de ces dernières ;
' maintenir dans la cause la société Axa France IARD et la société MAAF ;
' condamner le [Adresse 9] à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié aux parties à la requête de la société Axa les 9 et 10 août 2024, de sorte que l’appel interjeté le 17 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété est tardif ; que selon les dispositions des articles 324 et 529 du code de procédure civile, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles, ce qui est le cas en l’espèce, du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence côté sens de l’ensemble de ses demandes, qui trouvent leur cause dans un fait générateur unique.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable l’appel incident qu’elle a formé contre cette même société par conclusions du 8 avril 2024, soit dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 16 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le [Adresse 9] demande à la cour de :
' déclarer nul l’acte de signification de jugement du 9 août 2023 ;
' juger que le délai pour relever appel n’a pas couru à son encontre et déclarer son appel recevable ;
' déclarer les appels à dirigés contre la société Sogitec et la SA MAAF assurance recevables ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de
son avocat.
Il fait valoir que :
— la société AXA France IARD ne justifie pas de la notification du jugement à son avocat alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, sous peine de nullité de la notification à partie et en tout état de cause, l’acte de signification ne mentionne pas le nom du syndic, seul habilité à recevoir l’acte destiné au syndicat des copropriétaires ;
— s’agissant des sociétés Sogitec et MAAF assurances, elles ne peuvent utilement se prévaloir de la signification faite à la requête d’une autre partie puisque l’article 324 du Code de procédure civile dispose que les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615, de sorte que le point de départ pour interjeter appel d’un jugement est déterminé par la date de sa signification, chacune des parties ne pouvant se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles qu’au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la société MAAF assurances lui ayant fait signifier le jugement par acte du 26 septembre 2023, le délai d’appel a commencé à courir à cette date et la société Sogitec n’ayant jamais fait signifier le jugement, l’appel en ce qu’il est dirigé contre des deux sociétés est recevable.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel principal du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [6] sens à l’encontre de la société Axa France Iard
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
En application de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence et dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la SA Axa France IARD justifie avoir fait signifier le jugement au [Adresse 9] le 9 août 2023.
Le procès verbal de signification, dressé par la SELARL Hexace, commissaires de justice, mentionne en page 1 que le jugement a été préalablement notifié à l’avocat du syndicat des copropriétaires le 31 juillet 2023.
La signification a été faite au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic.
Si le procès verbal remis à Mme [D] [O], qui a déclaré avoir qualité pour recevoir les actes adressés au syndic, ne mentionne pas expressément le nom de ce dernier, la première page de l’acte de signification mentionne que l’acte est adressé au '[Adresse 9], situé [Adresse 4], prise en la personne de son syndic la SAS Immobilière de l’arc'.
Il n’est pas démontré que Mme [O], qui a accepté de recevoir l’acte en déclarant avoir qualité pour ce faire, ne dispose d’aucun pouvoir pour recevoir les actes adressés à la SAS Immobilière de l’acte, syndic de la copropriété résidence [6] sens.
En conséquence, cette signification est régulière.
Le délai d’appel ayant commencé à courir le 9 août 2023, a expiré le 9 septembre 2023.
L’appel interjeté par le [Adresse 9] le 17 octobre 2023 est donc tardif en ce qu’il est dirigé contre la société Axa.
En application de l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il en résulte que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
En l’espèce, le jugement a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de toutes les parties défenderesses. Le litige porte sur l’indemnisation du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires au titre d’un manquement à ses obligations de la part de la société Sogitec, venant aux droits de la société établissements TEI, avec laquelle un contrat d’entretien de stations solaires a été conclu. La société Sogitec a appelé en cause ses deux assureurs successifs, la société Axa France IARD et la société MAAF afin que les garanties dues au titre des contrats d’assurance souscrits auprès de ces deux sociétés soient mobilisées.
L’indivisibilité du litige est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. Elle correspond au cas dans lequel la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties et le litige n’est pas indivisible à raison de sa matière.
En conséquence, la signification du jugement par la SA Axa France Iard n’a fait courir le délai d’appel qu’à l’égard de celle-ci.
La société Sogitec ne justifie par aucune pièce avoir fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Sens. En conséquence, l’appel interjeté par ce dernier le 17 octobre 2023 est recevable en ce qu’il est dirigé contre elle.
Quant à la SA MAAF assurances, elle a fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de la copropriété Côté sens le 26 septembre 2023. La régularité de ce procès verbal de signification n’est pas contestée.
En conséquence, l’appel principal interjeté par le [Adresse 9] le 17 octobre 2023 est recevable en ce qu’il est dirigé contre la SA MAAF assurances.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2 , 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il en résulte que si l’appel principal est irrecevable à l’égard d’une partie, l’appel incident contre cette même partie l’est également, sauf s’il a été formé dans le délai imparti pour interjeter appel principal.
En l’espèce, la SA Axa a fait signifier le jugement à la SA Sogitec le 9 août 2023. Le délai d’appel principal a donc expiré à l’égard de cette dernière le 9 septembre 2023. Or, l’appel incident de la SA Sogitec à l’encontre de la SA Axa France IARD a été formé par conclusions remises au greffe le 8 avril 2024.
En conséquence, l’appel incident de la SA Sogitec, en ce qu’il est dirigé contre la SA Axa, est irrecevable.
En revanche, l’appel incident de la SA Sogitec à l’encontre de la SA MAAF assurances n’est pas affecté par l’irrecevabilité de l’appel principal dirigé contre la société Axa puisque l’appel principal du syndicat des copropriétaires contre la société MAAF n’est pas déclaré irrecevable.
Les dépens de l’incident seront à la charge du [Adresse 9] qui succombe.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Déclare irrecevable l’appel principal formé le 17 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Sens en ce qu’il est dirigé contre de la SA Axa France IARD ;
Déclare cet appel principal recevable en ce qu’il est dirigé contre la SA Sogitec et la SA MAAF assurances ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA Sogitec à l’encontre de la SA Axa France IARD par conclusions remises au greffe le 8 avril 2024 ;
Condamne le [Adresse 9] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 25/02/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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