Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/13918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 27 septembre 2022, N° 20/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 [M] 2026
N° 2026/179
N° RG 22/13918
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF32
[A] [P] épouse [Z]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 06/05/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00050.
APPELANTE
Madame [A] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 [M] 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 [M] 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1], qui exploite un établissement à l’enseigne [2], a embauché Mme [A] [P] épouse [Z] en qualité d’hôtesse de caisse et d’employée libre service suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2017 en remplacement d’une salariée malade, puis pour surcroît d’activité. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée à temps partiel, soit 26'h par semaine, à compter du 30 septembre 2017. La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 18'septembre 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] La salariée a démissionné par lettre du 17'décembre'2019 ainsi rédigée':
«'Par la présente, je me permets de vous faire parvenir ma démission en date du 19.12.2019 avec un préavis au 19.01.2020. Néanmoins, cette dernière intervenant du fait de manquements de votre société envers la législation du travail en vigueur, vous trouverez ci-après, une réclamation en vue d’une compensation. En cas de désaccord, je saurai faire prévaloir mes droits auprès de la juridiction compétente. Embauchée chez vous depuis avril 2017, je constate de graves manquements de la part de votre société au niveau ressources humaines et du respect de la législation du code du travail. Je suis obligée (sans en être la seule) de venir travailler 15'mn avant chaque prise de poste et je pars toujours, 15 mn après, sans que ces heures me soient rémunérées. Depuis 2'ans 1/2, à raison de 6'jours travaillés semaine, cela représente environ 5'000'€ brut, non payé. Le poste à responsabilité que j’occupe dans les faits et les avenants pour remplacer des responsables caisses alors que cela n’est en aucun cas pris en compte sur mon bulletin de salaire et ne fait jamais l’objet d’aucune prime, représente là aussi un montant total de 1'500'€ au minimum. Les inventaires qui sont obligatoires même pendant les congés ou repos, le non-respect des jours de repos, les avenants donnés pour signature 2'mois après, le non-respect des pauses légales, les heures supplémentaires non payées oubliées le harcèlement continuel et enfin le management par la peur de perdre son emploi ne sont, quant à eux, même pas quantifiables. Je vous remercie donc de bien vouloir me dédommager d’un montant de 10'000'€, et de trouver un arrangement amiable afin d’éviter une procédure prud’homale, avec témoignages écrits à l’appui.'»
[3] L’employeur a répondu en ces termes le 27 décembre 2019':
«'Je fais suite à votre correspondance du 17 décembre 2019 par laquelle vous m’informez de votre décision de démissionner tout en prétendant que vous y seriez contrainte du fait de manquements commis par la direction, notamment le prétendu non-paiement d’heures supplémentaires et des agissements qui, selon votre appréciation, caractériseraient une situation de harcèlement moral. D’emblée, je tiens à contester ces accusations et constate surtout que ces dernières ne résistent pas à l’analyse de votre dossier individuel. Tout d’abord, je relève que vous n’aviez jamais fait référence à ces prétendus manquements avant le 17 décembre, alors que votre contrat est suspendu pour cause de maladie non professionnelle depuis le 18 septembre dernier et que vous disposiez donc de tout le temps nécessaire pour dénoncer ces prétendus agissements. Sous ce seul aspect, vos accusations apparaissent surprenantes. Sur le fond, vous indiquez avoir été obligée de travailler au moins une demi-heure de plus par jour depuis votre embauche sans que ce temps de travail ne vous ait été rémunéré. Au-delà du fait que vous n’ayez jamais sollicité le moindre rappel d’heures supplémentaires avant le 17 décembre 2019, je vous rappelle surtout que vos bulletins de paie ont été établis sur la base des feuilles d’émargement que vous avez personnellement complétées et signées. D’ailleurs, il ressort des vérifications qui ont été effectuées par le service comptabilité que toutes les heures supplémentaires qui ont été mentionnées sur les feuilles d’émargement vous ont été rémunérées. Il en ressort que les documents de contrôle de votre temps de travail, complétés et contresignés par vos soins, ne portent mention d’aucune heure supplémentaire qui ne vous aurait pas été rémunérée. Je vous rappelle également que les inventaires sont obligatoires pour tous les salariés et qu’ils sont prévus dans votre contrat de travail. Il ne vous a par ailleurs jamais été demandé d’effectuer un inventaire pendant vos congés ou repos. Au regard de ce qui précède, nous refusons de faire droit à votre demande de rappel de salaires évaluée de manière forfaitaire. Ensuite, et contrairement à ce que vous affirmez, vous n’avez jamais été affectée au poste de responsable de caisse, même pour un remplacement temporaire, cette fonction impliquant la gestion de la fermeture du magasin seule, responsabilité qui ne vous a jamais été confiée. Tout au plus, il vous a été remis le badge permettant d’effectuer des retours de produits et les remboursements, tâche que ne saurait suffire pour prétendre à un statut de responsable caisse. En conséquence, nous refusons d’accéder à votre demande de rappel de salaires évaluée forfaitairement à la somme de 1'500'€. Je constate enfin que l’accusation sur le prétendu harcèlement moral dont vous auriez été victime ne repose sur aucun fait concret. De surcroît, vous ne justifiez pas d’un quelconque lien qui existerait entre la dégradation de votre état de santé et des agissements dont vous auriez été victime dans le cadre de votre activité professionnelle. En l’état, aucune situation de harcèlement moral ne saurait donc être caractérisée. Je m’étonne enfin que vous ne fassiez nullement référence dans votre courrier de l’incident qui s’est produit le 18 septembre 2019' Pour rappel, à cette date, vous avez abandonné votre poste de travail après qu’une observation vous ait été faite sur vos retards réguliers. Suite à votre départ, j’ai été insulté au téléphone par votre mari qui a même été jusqu’à me menacer de venir «'me casser la tête'», ce qui m’a d’ailleurs poussé le jour même à contacter la gendarmerie. Malgré cet incident grave, aucune sanction n’a été prise à votre encontre dans la mesure où il me semblait injuste de vous faire grief d’agissements commis par votre époux. En guise de remerciements, je constate que vous essayez aujourd’hui de m’imputer votre décision de démissionner en usant pour cela d’arguments fallacieux. En définitive, je ne peux que vous inviter à reconsidérer votre position, étant précisé que, pour ma part, je n’ai aucune volonté de vous voir quitter l’entreprise. Dans la mesure où vous m’annoncez un départ au terme d’un préavis de 1'mois, je vous propose donc d’utiliser ce temps pour m’indiquer par retour de courrier':
''soit que vous revenez sur votre décision, auquel cas votre contrat de travail se poursuivra normalement.
''soit me confirmer de façon claire et sans équivoque votre volonté de démissionner, auquel cas nous y donnerons évidemment suite.'»'
[4] La salariée confirmait ainsi sa démission par lettre du 31 décembre 2019':
«'Pour faire suite à votre courrier du 27 décembre 2019, je vous confirme ma démission en date du courrier recommandé envoyé au 19 décembre 2019 avec respect du préavis d’un mois. Je serai donc libre de tout engagement et selon la légalité, au 19 janvier 2020. J’ai pris note de votre souhait de ne pas accepter ma démission, motivé uniquement, par votre peur de requalification au tribunal des prud’hommes. Concernant vos réponses à mes accusations, je tenais à vous re confirmer que celles-ci seront établies devant le tribunal compétent avec preuves et témoignages à l’appui même si vous les contestez sur ce courrier. Il vous faudra d’ailleurs en apporter la preuve contraire. En effet, concernant le poste que j’occupais, même si je n’avais pas toutes les responsabilités de la responsable caisse, j’en possédais certaines, (comme vous le soulignez) qui n’étaient nullement justifiées par le salaire au smic d’une simple caissière, à temps partiel'! Concernant les heures supplémentaires non payées, vous affirmez que j’ai signé toutes mes feuilles d’émargements et j’affirme, quant à moi, que du blanco était utilisé sur mes feuilles et ce après signature et que les prises de fonctions avant l’heure et fermetures en retard, tous les jours, jamais payées, n’ont pas été spécifiées car, au vu de la façon dont le personnel est traité, j’avais peur des représailles ou de perdre mon emploi'; le management par la peur, cela ne doit pas vous être étranger'!!! Quant à l’incident du 18 septembre, et l’altercation avec une responsable m’ayant fait des remontrances non justifiées et insultantes, ce dernier a été effectivement, l’incident de trop du harcèlement dont je fusse victime. Ce jour-là, il n’y a eu aucun abandon de poste mais un arrêt maladie en bonne et due forme, en liaison totale avec cet incident, rendant impossible une quelconque activité professionnelle cette journée et les jours qui suivirent. Ma démission, étant motivée effectivement, par une impossibilité totale d’une reprise d’activité dans votre entreprise et me permettant de sortir d’une situation d’impasse m’empêchant de chercher un nouveau travail où la bienveillance sera de mise'! Je vous réitère la possibilité de trouver un arrangement amiable afin d’éviter une procédure qui vous condamnera sans aucun doute, grâce aux témoignages écrits à l’appui et preuves de mes, soi-disant, allégations.'»
[5] Le 8 janvier 2020, l’employeur répondait en ces termes':
«'J’accuse bonne réception de votre correspondance du 31 décembre 2019 par laquelle vous réitérez votre souhait de démissionner du poste que vous occupez au sein de notre entreprise. Nous prenons acte de cette décision et vous adresserons vos documents de fin de contrat au terme de votre préavis. Par ailleurs, et sans entrer dans une polémique vaine, je tiens à vous faire part de mon étonnement quant au contenu de votre dernier courrier. Tout d’abord, j’avoue avoir quelques difficultés à comprendre les raisons qui vous conduisent à voir dans ma correspondance du 27'décembre la manifestation d’un refus de prendre en compte votre démission. En réalité, cette démarche visait simplement à vous faire réfléchir à votre décision qui, manifestement, reposait sur des motifs fallacieux. Par ailleurs, s’agissant du sentiment de «'peur de requalification au tribunal des prud’hommes'» qui, selon vous, aurait dicté la rédaction de cette correspondance, je ne peux que m’incliner devant le don de voyance que vous semblez avoir soudainement développé'! Vos capacités sont telles, qu’elles semblent d’ailleurs même vous permettre d’anticiper sur un éventuel jugement qui serait rendu par la juridiction prud’homale’ Comprenez que cette situation puisse me laisser pantois, un sentiment qui ne se trouve que renforcé par mon manque d’expérience en la matière, les 17 années de gérance passées à la tête d’une entreprise qui emploie plus de 80 salariés ne m’ayant pas encore permis d’être confronté à une instance prud’homale. Vous me direz, cette situation est certainement le fruit du «'management par la peur'» auquel vous faites référence dans votre correspondance’ De mon côté, je considère qu’il s’agit plutôt d’un témoignage du management empreint de respect et de loyauté que je me suis toujours évertué à observer dans les rapports avec mes équipes. À cet égard, je conteste avec force l’existence d’une pratique qui consisterait à utiliser du blanco sur les feuilles d’émargement. Au-delà d’être mensongère, cette allégation est également diffamatoire et me réserve, en conséquence, la possibilité de déposer plainte dans le cas où vous persisteriez à me prêter de tels agissements. Je constate enfin que vous ne faites à aucun endroit référence dans votre courrier aux insultes qui ont été proférées à mon encontre par votre époux [Z] [W] peut-être validez-vous ce comportement'' Pour conclure, sachez que j’ai une confiance totale en la justice de mon pays et ce n’est certainement pas l’annonce de prétendus «'témoignages écrits'» et «'preuves'» qui confirmeraient vos allégations qui saurait me convaincre de l’opportunité de trouver un «'arrangement amiable'». Je vous laisse donc prendre vos responsabilités en donnant la suite qu’il vous plaira à ce différend monté de toute pièce.'»
[6] Sollicitant notamment que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme'[A] [P] épouse [Z] a saisi le 23 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27'septembre 2022, a':
déclaré que la démission est claire et non équivoque':
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2022 à Mme [A] [P] épouse [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [A] [P] épouse [Z] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a déclaré que sa démission est claire et non équivoque';
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes';
l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée aux entiers dépens';
l’a déboutée du surplus de ses demandes';
dire sa demande recevable';
ordonner à l’employeur sous astreinte de 100'€ par jour de retard de lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant le dernier jour travaillé (le 18 septembre 2019) et les douze derniers mois travaillés et payés';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
rappel de salaire responsable de caisse': 5'519,95'€ bruts';
congés payés y afférents': 551,99'€ bruts';
à titre principal, au taux horaire de 11,86'€ (chef de caisse) rappels de salaire (3'h / semaine)': 3'678,97'€ bruts (282'h x 11,86'€ + 10'% majoration HS), congés payés y afférents': 367,89'€ bruts';
à titre subsidiaire, au taux horaire de 10,15'€, rappels de salaire (3'h / semaine)': 3'148,53'€ bruts (282'h x 10,15'€ + 10'% majoration HS), congés payés afférents 314,85'€ bruts';
à titre principal pour la journée du 17 avril 2019, au taux horaire de 11,86'€ (chef de caisse), rappel de salaire': 59,30'€ bruts, congés payés y afférents': 5,93'€ bruts';
à titre subsidiaire pour la journée du 17 avril 2019, au taux horaire de 10,15'€, rappel de salaire': 50,75'€ bruts, congés payés afférents': 5,07'€ bruts';
pour l’inventaire du 30 avril 2019, rappel de salaire': 160,48'€ bruts, congés payés y afférents': 16,04'€ bruts';
à titre principal, au taux horaire de 11,86'€ (chef de caisse) rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet': 8'590,91'€ bruts, congés payés y afférents': 859,09'€ bruts';
à titre subsidiaire, au taux horaire de 10,15'€, rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet 7'352,25'€ bruts, congés payés y afférents': 735,22'€ bruts';
dommages et intérêts articles L. 4121-1 et suivants du code du travail': 5'000'€ nets';
à titre principal, sur la base du salaire mensuel brut qu’elle aurait dû percevoir (1'799,53'€ chef de caisse)':
indemnité de préavis': 3'599,06'€ bruts';
congés payés y afférents': 359,90'€ bruts';
indemnité de licenciement': 1'124,71'€ nets';
dommages et intérêts au titre de la requalification de la démission en licenciement': 4'620'€ nets';
à titre subsidiaire, sur la base de son salaire mensuel brut perçu (1'319,50'€)':
indemnité de préavis': 2'639,00'€ bruts';
congés payés afférents': 263,90'€ bruts';
indemnité de licenciement': 824,69'€ nets';
dommages et intérêts au titre de la requalification de la démission en licenciement': 4'620'€ nets';
ordonner, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la remise d’un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
ordonner sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
condamner la salariée au paiement d’une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reclassification
[10] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l’activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l’employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l’employeur de conférer une classification supérieure est établie.
[11] La salariée soutient que bien qu’embauchée en qualité d’hôtesse de caisse elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de caisse, la fiche de poste de chef de caisse propre à l’entreprise indiquant que ce dernier était positionné en qualité d’agent de maîtrise au niveau 5. Elle réclame à titre de rappel de salaire la somme de 5'519,95'€ bruts’outre celle de 551,99'€ bruts au titre des congés payés y afférents. La salariée explique qu’elle a remplacé Mmes [U], [X], [F] et [T] qui étaient toutes responsables de caisse. Elle produit, outre des notes manuscrites et ses badges de caisse, une attestation de Mme [Q] [K] ainsi rédigée':
«'Je soussigné ['] conforme que Mme [Z] [A] était bien présent le 30 avril 2019 pour l’inventaire du magasin qui s’effectue de manière régulière tous les 3 août, pendant la nuit du 1er au 2 janvier ainsi que les 30 avril. Je déclare également que celle-ci étant chef de caisse elle gérait le comptage des espèces au coffre du magasin ainsi que la ligne de caisse Nous travaillons 30 minutes par jour qui sont pas comptées sur nos heures de travail, en effet nous devons prendre notre poste 15'minutes avant l’horaire effectif pour le terminer 15 minutes après l’horaire effectif. Les pauses sont peu ou pas données ou on est rappelé au bout de 5 minutes. Nous travaillons également sans climatisation l’été et sans chauffage l’hiver.'»
[12] L’employeur répond que Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 20'février'2020 alors qu’elle avait été embauchée le 29 mars 2019 et que la salariée n’a pas exercé les fonctions de cheffe de caisse mais bien celles hôtesse de caisse, niveau II, statut employée pour lesquelles elle a été rémunérée. Il précise que sa fiche de poste détaillait les missions suivantes':
''s’assurer des opérations d’ouverture et de fermeture de sa caisse';
''procéder au comptage des prélèvements dans le respect des règles définies par la direction';
''procéder au contrôle et à la gestion des bons de réduction';
''effectuer le dernier prélèvement et établir sa feuille de caisse journalière';
alors que les attributions principales d’une cheffe de caisse sont les suivantes':
''assurer l’organisation et l’animation de son équipe dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines';
''recueillir, de traiter et de synthétiser des informations variées et dispersées, ce qui passe par une capacité d’écoute et de compréhension des demandes ;
''le comptage du coffre';
''assurer le respect des règles disciplinaires générales, les consignes de sécurité et d’hygiène et rendre compte du non-respect de celles-ci';
''prétendre à toute liberté dans la limite des moyens mis à sa disposition par la direction';
''suivre et contrôle le travail de son équipe.
L’employeur ajoute que Mme [J] [T] et Mme [G] [Y], que la salariée a remplacées, n’étaient nullement cheffe de caisse mais caissière et il produit en ce sens leurs attestations':
''Mme [J] [T]':
«'Par la présente lettre, j’atteste avoir le niveau II B et être caissière, sur mon bulletin de salaire. De plus, j’atteste seconder la responsable de caisse, sur certaines de ses tâches en son absence. Notamment': Faire les prélèvements'; Les remises en banque'; Le contrôle d’une journée (tickets récapitulatifs journaliers)'; Établir les cartes de fidélité'; Gérer une ligne de caisse.'»
''Mme [G] [Y]':
«'Par la présente lettre, j’atteste avoir le Niveau II B et être caissière sur mon bulletin de salaire. De plus, j’atteste seconder la responsable de caisse sur certaines de ses tâches en son absence. Notamment': Faire les prélèvements'; Les remises en banque'; Le contrôle d’une journée (tickets récapitulatifs journaliers)'; Établir les cartes de fidélité'; Gérer une ligne de caisse.'»
[13] La cour retient que l’attestation de Mme [Q] [K] procède par simple affirmation sans détailler les activités réelles de la salariée. Si cette dernière justifie bien avoir exercé en remplacement certaines des attributions de cheffe de caisse, elle ne justifie pas avoir assuré effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification d’agent de maîtrise faute d’avoir de manière habituelle animé, suivi et contrôlé l’équipe des hôtesses de caisse et assuré le respect des consignes d’hygiène et de sécurité. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de reclassification.
2/ Sur la demande de rappel d’heures complémentaires au titre des 15 minutes précédant et suivant la prise de poste
[14] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[15] La salariée fait valoir qu’elle devait embaucher 15 minutes avant le début de son service et qu’elle ne se trouvait libérée que 15 minutes après la fin de ce dernier. Elle produit en ce sens les attestations de Mmes [K], [N] et [O] et sollicite ainsi le paiement de 3'heures complémentaires par semaine, soit la somme de 282'h x 10,15'€ + 10'% (majoration article 6.2.5 de la convention collective) = 3'148,53'€ bruts outre celle de 314,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents. La salariée produit ainsi un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies lequel permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[16] L’employeur conteste les affirmations de la salariée et des témoins, Mme'[Q] [K] pour le motif déjà énoncé, et Mme [S] [I] [M] [N] au motif que cette dernière n’était pas affectée sur les mêmes horaires que la salariée. Il produit les feuilles d’émargement signées par cette dernière qui sont conformes au nombre d’heures rémunérées. La cour retient qu’en produisant les feuilles d’émargement que la salariée ne conteste pas avoir signées, l’employeur rapporte suffisamment la preuve des horaires de travail, étant relevé que la salariée ne prouve pas avoir été contrainte de porter des indications fausses sur ces documents ni d’y apposer sa signature contre son gré et pas plus qu’ils auraient été falsifiés ultérieurement. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la journée du 17 avril 2019
[17] La salariée reproche à l’employeur d’avoir décompté à tort la journée du 17 avril 2019 et elle sollicite à ce titre un rappel de salaire de 50,75'€ bruts outre la somme de 5,07'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais l’employeur répond justement qu’il ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2019 que c’est la journée du 2'avril'2021 qui a été décomptée comme non travaillée et non celle du 17 avril 2019. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de prétention.
4/ Sur la demande de rappel de salaire concernant l’inventaire du 30 avril 2019
[18] La salariée fait valoir qu’elle a bien perçu sur le bulletin de salaire de mai 2019 la prime d’inventaire de 40'€ mais qu’elle n’a pas été payée pour les 16'h de travail effectuées le 30'avril'2019, aussi réclame-t-elle un rappel de salaire’de 160,48'€ bruts outre la somme de 16,04'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[19] L’employeur répond que l’inventaire a été accompli le mardi 30 avril 2019 de 16h00 à 19h30, ce qui ressort expressément de la feuille d’émargement qui a été complétée pour la semaine allant du 29/04/2019 au 5/05/2019 sur laquelle a été apposée en haut de page la mention manuscrite suivante «'+ Inv 30/04 16h00 ' 19h30'» et que la salariée, comme elle le reconnaît, a perçu une prime d’inventaire d’un montant de 40'€ bruts sur sa paie du mois de mai 2019 correspondant aux 3,5'h de travail accomplies le 30 avril 2019, soit la somme de ((10,03'€ x 10'%) x 3'h) + ((10,03'€ x 25'%) x 0,5'h) = 39,28'€. Au vu de la feuille d’émargement signée par la salariée, la cour retient que cette dernière a été réglée des sommes dues au titre de l’inventaire du 30 avril 2019 et la déboute de ce chef de demande.
5/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
[20] La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet au motif que l’avenant du 1er janvier 2018 portant la durée du travail à 30'h ne mentionne pas la répartition du temps de travail alors même que les plannings étaient remis à la dernière minute avec des changements systématiques. Aussi, la salariée réclame-t-elle un rappel de salaire de 7'352,25'€ bruts outre la somme de 735,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[21] L’employeur répond que l’absence de répartition contractuelle du temps de travail constitue une présomption simple de requalification qu’il renverse en établissant que la salariée a toujours eu connaissance de ses horaires de travail par affichage des plannings dans le respect du délai de prévenance conventionnel de 2'semaines.
[22] La cour retient que l’employeur ne produit aucune pièce établissant que les plannings étaient bien affichés au moins deux semaines avant leur date d’effet. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les montants sollicités, lesquels ne sont pas discutés par l’employeur et apparaissent fondés.
6/ Sur l’obligation de sécurité
[23] La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui procurant pas de chauffage en hiver, en lui faisant interdiction de porter des vêtements chauds, en lui imposant une veste à manche courte, un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue et une veste de tailleur pour toute tenue de travail, en lui adressant des remontrances inappropriées et vexatoires, en ne respectant pas les temps de pause, en lui faisant interdiction de s’asseoir en caisse lorsqu’elle était au poste des caisses automatiques et en ne respectant pas son temps de travail. Elle produit, outre le témoigne déjà reproduit de Mme [K], les attestations suivantes':
''Mme [B] [C]':
«'['] faisant mes courses de façon récurrente au magasin d’Intermarché, déclare avoir assisté plusieurs fois à des remontrances et/ou remarques désobligeantes, à Mme [A] [Z], et ce devant les clients, de la part de sa responsable, pendant son temps de travail.'»
''Mme [S] [I] [M] [N]':
«'['] Je suis salariée de l’entreprise [2] depuis juin 2016 au poste de caissière. Je suis au regret de devoir vous informer des conditions de travail': Des durées de pause non-respectées'; De venir à son poste 15 mn avant, terminer plus tard que l’heure fermeture non-payé'; De travailler de 11h à 19h45 d’avoir seulement sa pause pour manger tard à partir de 15h30'; L’été travailler sans la clim (plus grave c’est dans un petit cabine fermé presque à 40° C)'; le manquement de chauffage pour l’hiver'; Je suis victime de harcèlement moral et cela se produit très fréquemment'; Après un arrêt maladie, je suis contrainte de justifier mon arrêt par une convocation du directeur.'»
''Mme [V] [O]':
«'['] était salariée de l’entreprise [2] depuis presque 11'ans au poste de caissière, suis au regret de devoir vous informer des conditions de travail': Des durées de pause non-respectées'; des pauses proposées une demi-heure avant la fin du service'; Le manquement de chauffage l’hiver, de clim pour l’été'; Devoir venir à son poste 15'min avant, terminer plus tard que 19h45 non payé'; N pas nous fournir des bouteilles d’eau fraîches l’été en forte canicule'; De travailler de 11'h à 19h45 et d’avoir seulement sa pause pour manger à partir de 15h30'; de devoir faire vigile en plus du poste d’accueil'; contrôler les allers et venus des collégiens si cela n’était pas fait le vigile faisait un rapport à la cheffe de caisse et celle-ci nous convoquait'; Le temps de la pause devoir laisser sa propre caisse à une autre fille, si erreur de caisse l’avertissement st propriétaire de la caisse.'»
La salariée sollicite en réparation la somme de 5'000'€ nets’à titre de dommages et intérêts.
[24] L’employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et indique que les pauses figuraient bien sur les feuilles d’émargement. Il produit les pièces suivantes':
''des factures d’achat de tenues de travail réalisés au cours des années 2018 et 2020, parmi lesquelles figurent des sweats shirt, des pulls col V, des vestes polaires, des doudounes femme, des parkas grand froid, des gants polaires, et des gilets';
''le contrat maintenance chauffage et climatisation du 1er septembre 2013 dans lequel est notamment prévu deux visites annuelles';
''une facture du 11 octobre 2018 attestant de l’achat de nouvelles chaises caisse libre-service.
[25] La cour retient que si l’employeur justifie bien avoir respecté les temps de pause obligatoires et avoir mis à disposition de la salariée des chaises de caisse libre-service ainsi que des vêtements chauds, il ne justifie pas du chauffage suffisant du magasin en hiver dès lors que la seule pièce produite à cet égard date de 2013 ni de la fourniture d’eau pendant les périodes de canicule. Dès lors, il apparaît que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et il sera alloué à la salariée de ce chef la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
7/ Sur la demande de requalification de la démission en licenciement abusif
[26] Lorsqu’un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient. Il appartient au salarié, qui a démissionné sans réserve, de démontrer l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la démission.
[27] La salariée sollicite la requalification de sa démission en licenciement abusif. L’employeur répond que la démission est claire et non équivoque et dès lors définitive. Subsidiairement, il soutient que ses manquements ne sont pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à la poursuite du contrat de travail.
[28] La cour retient que la démission était équivoque en raison des accusations portées par la salariée dans ses lettres des 17 et 31 décembre 2019 et la requalifie en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur malgré un emploi à temps partiel ainsi que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité pour défaut de chauffage suffisant et fourniture d’eau en période de canicule rendait impossible la poursuite des relations contractuelle. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[29] La salariée réclame les sommes de 2'639,00'€ bruts à titre indemnité de préavis de deux mois outre celle de 263,90'€ bruts’au titre des congés payés afférents, mais il ressort des pièces du dossier que la salariée a donné sa démission avec un préavis d’un mois lequel a été régulièrement pris en compte par l’employeur. Dès lors la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
9/ Sur l’indemnité de licenciement
[30] Il sera alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 824,69'€, ce montant n’étant pas discuté par l’employeur et apparaissant fondé en brut.
10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[31] Au temps de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait de deux ans d’ancienneté et elle était âgée de 40'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la fin de la période de préavis. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 3'mois de salaire, soit 3'x 1'319,50'€ = 3'958,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11/ Sur les autres demandes
[32] S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[33] L’employeur remettra à la salariée un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[34] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[35] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [A] [P] épouse [Z] les sommes suivantes':
7'352,25'€ bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet';
'''735,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité';
'''824,69'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement';
3'958,50'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SAS [1] à remettre à Mme [A] [P] épouse [Z] un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [A] [P] épouse [Z] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [3] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Matière gracieuse ·
- Suspension ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Caisse d'épargne ·
- Timbre ·
- Prévoyance ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Côte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Réparation ·
- Partie commune ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Exception d'inexécution ·
- Avenant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Bail ·
- Resistance abusive
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Accord ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Message ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Attestation ·
- Signature ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Original
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Délai
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Usage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Trims
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Législation ·
- Avis du médecin ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.