Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 19 janv. 2026, n° 22/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 2 novembre 2022, N° 20-001453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GOMES CONSTUCTION c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2026
N° RG 22/07584
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMG
AFFAIRE :
[H] [X]
[W] [M]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Société GOMES CONSTUCTION
(caducité partielle à son égard)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Juridiction de proximité d'[Localité 7]
N° RG : 20-001453
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
****************
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Société GOMES CONSTUCTION
(caducité partielle à son égard)
[Adresse 2]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par bon de commande signé le 16 mai 2017, la société Caliso s’est engagée, pour un montant global de 18 900 euros, à reprendre l’étanchéité sur les sorties cheminée toiture et gouttières et à fournir et poser une chaudière à condensation murale au domicile de M. [H] [X] et Mme [W] [M] (ci-après « consorts [Y] ») dans le but de réaliser des économies d’énergie.
Les travaux ont été financés par un crédit affecté d’un montant de 18 900 euros, souscrit le même jour auprès de la société Sofinco devenue société CA Consumer finance ci-après « société Consumer », remboursable en 185 mois, à compter du 15 décembre 2017 et des mensualités de 150,40 euros.
Les emprunteurs ont réglé leurs mensualités jusqu’au 15 février 2019, date à laquelle ils ont cessé tout règlement.
Se plaignant de malfaçons sur la toiture, les consorts [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui a désigné un expert le 11 avril 2019.
M. [K] a déposé son rapport le 13 février 2020 qui a conclu à une installation conforme de la chaudière, à l’absence de travaux d’étanchéité au niveau des sorties de cheminées et à l’absence de réalisation des travaux sur les chéneaux prévus au contrat.
L’expert a imputé les désordres d’infiltrations à la société Gomes et a évalué à 5 170 euros TTC le montant des non-façons et à 3 952,30 euros TTC le montant des travaux d’embellissement.
Par actes du 13 novembre et 11 décembre 2020, les consorts [Y] ont fait assigner la société Caliso devenue société Gomes construction (ci-après « société Gomes ») et la société Consumer, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de fourniture et prestation de service et celle du contrat de crédit.
Par jugement avant dire droit du 26 août 2021, une expertise en écriture a été ordonnée afin de vérifier l’authenticité de la signature de M. [X] sur l’attestation de fin de travaux litigieuse.
Mme [C] a été désignée et a déposé son pré-rapport le 30 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022 (7 pages), le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résolution partielle du contrat de fourniture et louage d’ouvrage conclu avec M. [X] et la société Caliso devenue société Gomes le 16 mai 2017, en ce qu’il exclut les prestations relatives à la pause et fourniture d’une chaudière,
— condamné la société Gomes à payer aux consorts [Y] les sommes de :
— 14 450 euros au titre de la restitution du prix portant sur les prestations de toiture,
— 2 880 euros pour l’indemnisation du trouble de jouissance,
— 3 952,30 euros pour la reprise des embellissements,
— prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit entre M. [X] et la société Sofinco selon offre du 16 mai 2017, portant sur un capital emprunté de 18 900 euros,
— débouté les consorts [Y] de leur demande de dispense de remboursement,
— ordonné la restitution des prestations réciproques, étant précisé que la société Sofinco avait d’ores et déjà encaissé la somme de 5 113,60 euros correspondant à 24 échéances de décembre 2017 à septembre 2020 inclus,
— condamné la société Gomes à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gomes aux dépens, lesquels comprennent le coût des rapports d’expertise de M. [K] et de Mme [C].
Après avoir relevé que les demandeurs ne réclamaient pas la nullité mais la résolution des contrats, le tribunal a estimé que si la société Gomes avait fourni et posé la chaudière, il était avéré qu’elle avait « totalement manqué à son obligation d’exécution des travaux de toiture en n’en réalisant et en en dissimulant ces non-façons » (sic), ce qui est constitutif d’une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution partielle du contrat.
Il a prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit non divisible, celle-ci entraînant les restitutions réciproques.
Il a estimé que l’allégation d’une fausse signature de l’attestation de fin de travaux n’était pas prouvée et qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute de la banque de nature à justifier sa perte de droit à remboursement.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [X] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 23 septembre 2025 (11 pages) M. [X] et Mme [M] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à juger que la société Sofinco avait perdu son droit à remboursement dans le cadre de la restitution,
— juger que la société Sofinco a perdu son droit au remboursement du crédit affecté litigieux,
— de confirmer la décision pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Gomes et la société Sofinco à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 (6 pages) la société CA consumer demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs prétentions,
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros et aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Mélina Perdroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de la société Gomes construction en l’absence de signification.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 et elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour note que les dispositions du jugement prononçant la résolution partielle du bon de commande, hors prestations relatives à la pause et fourniture d’une chaudière, la résolution du contrat de crédit, la condamnation de la société Gomes à la restitution du prix des prestations de toiture (14 450 euros), à l’indemnisation du trouble de jouissance des consorts [Y] et à payer la reprise des embellissements sont définitives.
Il n’a donc pas lieu d’évoquer les écritures des appelants relatifs aux demandes de résolution du contrat principal et du crédit affecté et à leur demande de dommages-intérêts accordés par le tribunal.
L’appel des consorts [Y] est limité à la dispense de remboursement du capital emprunté et à l’existence d’une faute de la banque.
Sur la faute de la banque
À l’appui de cet appel, les consorts [Y] font valoir qu’ils contestent avoir rempli et signé l’attestation de fin de travaux remise à la banque pour la libération des fonds, que la signature est rigoureusement différente, que la banque aurait pu procéder à une simple comparaison et qu’il lui incombait de remettre à l’expert l’original de l’attestation litigieuse.
Selon eux, la banque a commis une faute qui la prive de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées en ne communiquant pas cet original, en n’interrogeant pas la société Gomes pour s’assurer de la réalisation des prestations et en libérant les fonds sans s’assurer de la complète exécution du contrat principal.
Ils ajoutent que cette attestation ne décrit pas de manière suffisamment précise les travaux et prestations objet du contrat principal et ne permettait pas à la banque de s’assurer de l’exécution complète de celui-ci.
Ils estiment qu’on ne peut les rendre responsables de l’absence de preuve d’une fausse signature alors que c’est la banque qui a produit cette pièce en copie.
De son côté, l’intimée soutient qu’il n’a pas rapporté la preuve d’une faute lui incombant ni d’un préjudice en résultant, que les emprunteurs ont exprimé leur accord sur l’effectivité de la réalisation des travaux en signant la demande de financement, ce qui n’est pas contesté, et l’attestation de fin de travaux.
Elle fait valoir que M. [X] est à l’origine de son propre préjudice, qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ses allégations, que l’expertise en écriture n’a pu démontrer que la signature était fausse et qu’elle n’a jamais détenu l’original de l’attestation litigieuse détenu par la société Gomes.
Elle rappelle que même l’examen approfondi de l’expert ne lui a pas permis de conclure sur l’authenticité de la signature, que la chaudière installée n’a présenté aucun défaut, que les malfaçons sont apparues après la réception des travaux et qu’il est cohérent d’avoir signé l’attestation de fin de travaux.
Elle ajoute que seul l’entrepreneur savait qu’il n’avait pas exécuté les travaux de toiture et qu’aucun manquement n’est démontré à son encontre.
Réponse de la cour
Par contrat intitulé « Proposition d’intervention » signé le 16 mai 2017, la société Caliso a proposé des travaux d’isolation (« Reprise d’étanchéité sur les sorties cheminées toiture + gouttières (étanchéité) ») et l’installation d’une chaudière à condensation dont les références et la puissance étaient précisées.
La banque Consumer a accordé, suivant offre signée le même jour, un financement de 18 900 euros et délivré l’intégralité des fonds à la société Gomes le 16 juin 2017, à l’appui d’un bordereau de financement et d’une attestation de fin de travaux signés le 5 juin 2017.
Il est constant que la résolution d’un contrat emporte remise des parties dans leur état antérieur et donc la restitution par les emprunteurs du capital emprunté et la restitution par le prêteur des versements perçus.
Pour prétendre à une dispense de restituer le capital emprunté, l’emprunteur doit rapporter la preuve d’une faute commise par le prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi.
En l’espèce, bien qu’écrivant en page 3 de leurs écritures « le 5 juin 2017, la société Caloso a fait signer aux époux [X] une attestation de fin de travaux », les appelants affirment en page 8 contester « vigoureusement avoir rempli et signé l’attestation de fin de travaux qui a été communiqué à Sofinco pour la libération des fonds ». Le courrier adressé par leur conseil le 28 septembre 2018 (pièce 13) ne contenait d’ailleurs aucune contestation de la signature de cette attestation. En toute hypothèse, malgré l’évolution de leur version, ils ne contestent pas la signature, le même jour, de la demande de financement produit par la banque (pièce 5). La démonstration de la fausseté de la signature leur incombe.
L’expert en écriture qui a examiné la signature litigieuse n’a pu être formel et a conclu dans son pré-rapport que « la signature figurant sur l’attestation « pourrait », ne pas être de la main de M. [X] ». Il a ajouté que ses opérations avaient été menées sur la base d’une photocopie de qualité très médiocre et que l’examen de l’original du document était impératif pour confirmer ou infirmer ses observations et l’orientation de ses conclusions et se prononcer de façon plus définitive. Cette expertise n’est donc pas concluante.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne saurait être reproché à la société Consumer de ne pas détenir l’original de l’attestation de fin de travaux dès lors qu’il n’est pas établi que la société Gomes lui ait transmis en original.
En outre, si l’expert n’a pu, après un examen approfondi, conclure si la signature avait été ou non imitée, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir initié de comparaison ou de ne pas avoir vérifié auprès du vendeur, tâche qui ne lui incombe pas lorsque les éléments en sa possession sont concordants et apparemment conformes. Enfin, le déblocage des fonds n’est pas subordonné à la production d’une attestation en original. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les consorts [Y] échouaient à rapporter cette preuve.
Ainsi, il est suffisamment démontré que M. [X] a signé le bordereau de financement rappelant, l’offre de crédit, le service et le bien financé tel qu’il figure sur l’offre de crédit : « Chaudière + Réfection toiture » et l’attestation de fin de travaux reprenant ces mentions.
Il ressort en outre de l’expertise judiciaire que lors de la réception des travaux, les non-façons sur le toit n’étaient pas apparentes pour les acheteurs et que l’installation et l’équipement de la chaudière étaient en revanche conformes au contrat, ce qui rend cohérente une telle signature à cette date. Il faut rappeler que des désordres d’infiltrations ne sont survenus qu’à compter d’octobre 2017.
Le prêteur ne peut être tenu pour responsable de la défaillance ou des man’uvres du vendeur qui était le seul à savoir qu’il n’avait pas exécuté intégralement ses obligations et qui a pourtant certifié le contraire (pièce 5). Rien n’établit non plus que le prêteur ait pu soupçonner une telle man’uvre ni même qu’elles étaient décelables dans le cadre des vérifications nécessaires qu’il se devait d’exécuter.
Au vu de l’objet du crédit affecté et des signatures de la demande de financement et de l’attestation de fin de travaux, la banque a pu constater l’accord des emprunteurs sur l’effectivité de la réalisation des travaux, et en déduire que les conditions du déblocage des fonds étaient réunies.
À hauteur d’appel, les appelants ne rapportent toujours pas la preuve d’une faute imputable à la banque, ni même d’un préjudice en lien avec cette faute, d’autant qu’il est constaté que la société Gomes a été condamnée à leur restituer la somme de 14 450 euros correspondant au prix de l’ensemble des prestations de toiture. Rien ne justifie par conséquent une dispense de restitution à la banque du capital emprunté.
Dans ces conditions, la cour fait siens les motifs précis et pertinents énoncés en page six du jugement ordonnant les restitutions réciproques. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y], qui succombent en appel, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les consorts [Y] à payer à la société Consumer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] et Mme [W] [M] aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [W] [M] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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