Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 12 décembre 2023, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/240
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P54H
NP/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN (22/00174)
V.BAFFET-LOZANO
[S] [N] [E]
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente)
INTIMEE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2020, M. [S] [N] [E], né le 20 février 1997, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle. Il a glissé et est tombé entre un camion et le quai de déchargement d’une hauteur d'1m50, cet accident occasionnant des blessures au niveau de sa jambe droite.
L’état de santé de M. [N] [E] a été considéré comme guéri au 05 novembre 2020.
Le 22 novembre 2021 M. [N] [E] a adressé à la [7] un certificat médical actant une rechute de son accident du travail.
Par courrier du 11 janvier 2022, la [7] a refusé de prendre en charge les lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 02 novembre 2020, estimant qu’il n’y avait pas de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par courrier du 14 février 2022, M. [N] [E] a contesté le refus de prise en charge de la rechute devant la [6].
Par décision du 18 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022, la [6] a considéré que la rechute n’était pas imputable à l’accident du travail du 2 novembre 2020.
Par requête adressée le 11 juillet 2022, M. [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par un jugement en date du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [N] [E] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [N] [E] de sa demande de prise en charge de la rechute de son accident de son accident du travail du 02 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle,
— condamné M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement rendu.
Il demande à la Cour, à titre principal, de lui accorder la prise en charge de la rechute de son accident de travail au titre de la législation professionnelle. Il fait valoir que le médecin conseil de la Caisse ne l’a pas examiné et s’est uniquement prononcé sur pièces. Les praticiens qui suivent M. [N] [E] lient directement ses lésions actuelles à l’accident du 02 novembre 2020, en l’absence de tout autre évènement traumatique intervenu ou d’état antérieur pouvant expliquer de telles douleurs. De plus, à titre subisidiaire, M. [N] [E] sollicite une expertise médicale. Il souligne l’existence d’une disconcordance entre les avis médicaux émis et estime que la décision médicale du médecin conseil de la [7] ne peut être jugée plus légitime sans la mise en oeuvre préalable d’une mesure d’expertise.
La [7] conclut à la confirmation du jugement rendu. Elle demande à la Cour de débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes et de juger l’absence de lien direct et exclusif entre l’accident du travail et la rechute.
Elle fait valoir que l’attestation du praticien suivant M. [N] [E] était rédigée en des termes très généraux et hypothétiques qui ne pouvaient remettre en cause l’avis du médecin conseil de la Caisse et de ceux des médecins de la [6]. L’avis du médecin conseil a été donné en connaissance de l’argumentation et des pièces de M. [N] [E] quant à l’état de son genou. De plus, elle demande à la Cour de condamner M. [N] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
La rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale suppose un fait médical nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
La preuve de ce que les nouvelles lésions sont en lien direct et certain avec l’accident du travail incombe au salarié qui demande à bénéficier de la prise en charge au titre de la rechute.
Il n’est pas contesté par la caisse, en l’espèce, que le certificat médical de rechute, en date du 22 novembre 2021, et mentionnant « contusion – hématome et dermabrasion face externe de la cuisse de 8CM de diamètre » reprend bien la lésion identifiée par le certificat médical initial, daté du 2 novembre 2021, jour de l’accident du travail.
Par ailleurs, alors qu’aucun élément ne permet d’envisager une cause extérieure nullement évoquée par l’intimée, il ressort de plusieurs pièces médicales que l’apparition de douleurs au genou et à la jambe droite ayant obligé M. [S] [N] [E] à cesser son activité professionnelle en novembre 2021 est en lien direct et certain avec l’accident du travail initial :
— son médecin traitant atteste que son patient, en bonne santé générale et jeune, n’a jamais précédemment souffert de son genou et évoque un lien entre les douleurs et le traumatisme résultant de l’accident ;
— le Dr [K], podologue, décrit une instabilité et un valgus compatibles avec l’accident ;
— M. [S] [N] [E] justifie de nombreux soins, y compris de kinésithérapie, démontrant la réalité et la gravité des lésions ;
— le bilan de kinésithérapie en date du 6 juillet 2022 établit un lien entre la gonalgie affectant M. [S] [N] [E] et l’accident du travail du 2 novembre 2020.
Ces éléments démontrent parfaitement, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, que les lésions présentées par le salarié le 22 novembre 2021 sont en lien direct et certain, excluant toutes autres causes, avec l’accident du travail du 2 novembre 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
L’équité, commande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Statuant à nouveau,
Dit que les lésions objets du certificat médical de rechute en date du 22 novembre 2021 doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2020 ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que la [8] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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