Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mai 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°257/2025
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLUA
JCG/IA
Décision déférée du 07 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection de CASTRES
( 22/00159)
J.MIALHE
[R] [E]
C/
[J] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 4], anciennement [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 14 avril 2000, Mme [J] [L], représentée par l’agence les Clés du Sud, a donné à bail à Mme [R] [E] et M. [N] un logement situé [Adresse 2] -qui deviendra [Adresse 4].
Par contrat en date du 10 juillet 2009, Mme [J] [L] a donné à bail à Mme [R] [E] ledit logement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 408 euros, outre la somme de 32 euros à titre de provision sur charges.
Par acte du 9 mars 2022, Mme [J] [G] divorcée [L] a fait signifier à Mme [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative. Le 11 mars 2022, la locataire a justifié de son assurance locative.
Par acte du 23 mai 2022, Mme [J] [G] divorcée [L] a fait assigner Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres afin d’entendre :
— ordonner en vertu des articles 1224 et suivants du code civil la résiliation du contrat de location conclu en date du 10 juillet 2009 entre Mme [J] [G] divorcée [L] et Mme [R] [E],
— dire que cette résiliation est intervenue au jour de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer,
— en conséquence, dire que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Mme [R] [E] devra libérer les lieux sis à [Adresse 1] anciennement dénommé [Adresse 2], tant de sa personne et de ses biens que de tous occupants de son chef,
— dire que faute pour Mme [R] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion et celles de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [R] [E] à payer à Mme [G] divorcée [L] la somme de 9 326,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 16 mai 2022,
— condamner Mme [E] [R] à payer à Mme [J] [G] divorcée [L] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, soit 457 euros, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement Mme [R] [E] à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Mme [R] [E] à payer à Mme [J] [G] divorcée [L] le montant de la régularisation annuelle des charges sur justification,
— condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa dénonciation à la Ccapex, le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, le coût de la présente assignation et de sa dénonciation à la Préfecture,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022, une ordonnance a enjoint Mme [R] [E] de payer la some de 5 698,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre 120,27 euros de frais. L’ordonnance a été signifié à Mme [R] [E] le 27 juillet 2022 et cette dernière a formé opposition par courrier parvenu au greffe le 16 août 2022.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 12 juillet 2022 formée par Mme [R] [E] et statuant à nouveau ;
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°22/00237 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 22/00159 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur au bail conclu le 10 juillet 2009, entre Mme [J] [L] d’une part et Mme [R] [E] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 2] – qui deviendra [Adresse 4], sont réunies à la date du 10 mai 2022 ;
— ordonné en conséquence à Mme [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés Mme [J] [G] divorcée [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [R] [E] à verser à Mme [J] [G] divorcée [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 mai mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, sa dénonciation à la CCAPEX, le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, le coût de l’assignation et sa dénonciation à la préfecture ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, Mme [R] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Mme [E] a quitté les lieux loués le 20 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, intitulées 'conclusions d’accord', Mme [R] [E] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
vu le jugement du juge du contentieux de la protection du 7 mars 2023,
— réformer la décision entreprise sauf en ce qu’il a été constaté la résiliation du bail ;
— homologuer les accords convenus en cours de procédure ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bail est résilié à compter du 10 mai 2022 par le jeu de la clause résolutoire ;
vu le départ de Mme [E] à compter du 20 avril 2024
— homologuer les accords convenus entre les parties ;
— fixer la dette locative à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), et condamner Mme [E] au paiement de cette somme ;
— autoriser Mme [E] à se libérer du paiement de cette somme en 50 mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune, par virement entre les mains de Mme [G] et le premier versement devant intervenir avant le 30 septembre 2024, puis de mois en mois le 10 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette ;
— à défaut de règlement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure ;
— constater le désistement de chacune des parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions relatives au contrat de bail ;
— dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 février 2025, intitulées 'conclusions d’accord', Mme [J] [G] divorcée [L], demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
vu le jugement du juge du contentieux de la protection du 7 mars 2023 ;
— réformer la décision entreprise sauf en ce qu’il a été constaté la résiliation du bail ;
— homologuer les accords convenus en cours de procédure ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bail est résilié à compter du 10 mai2022 par le jeu de la clause résolutoire ;
vu le départ de Mme [E] à compter du 20 avril 2024
— homologuer les accords convenus entre les parties ;
— fixer la dette locative à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), et condamner Mme [E] au paiement de cette somme ;
— autoriser Mme [E] à se libérer du paiement de cette somme en 50 mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune, par virement entre les mains de Mme [G] et le premier versement devant intervenir avant le 30 septembre 2024, puis de mois en mois le 10 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette ;
— à défaut de règlement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure ;
— constater le désistement de chacune des parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions relatives au contrat de bail ;
— dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de conclusions d’accord identiques, les parties ont conclu un accord mettant fin au litige qu’il convient d’homologuer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 07 mars 2023, sauf en ce qu’il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur au bail conclu le 10 juillet 2009, entre Mme [J] [L] d’une part et Mme [R] [E] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 2] – qui deviendra [Adresse 4], étaient réunies à la date du 10 mai 2022, et que le bail était en conséquence résilié à compter de cette date.
Pour le surplus, les termes de l’accord seront reproduits dans le dispositif de la présente décision.
Conformément à l’accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 07 mars 2023, sauf en ce qu’il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur au bail conclu le 10 juillet 2009, entre Mme [J] [L] d’une part et Mme [R] [E] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 2] – qui deviendra [Adresse 4], étaient réunies à la date du 10 mai 2022, et que le bail était en conséquence résilié à compter de cette date.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Homologue les accords convenus entre les parties tels que rappelés dans leurs conclusions.
En conséquence,
Fixe la dette locative à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) et condamne Mme [E] à payer cette somme à Mme [G].
Autorise Mme [E] à se libérer du paiement de cette somme en 50 mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune, par virement entre les mains de Mme [G] et le premier versement devant intervenir avant le 30 septembre 2024, puis de mois en mois le 10 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Constate le désistement de chacune des parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions relatives au contrat de bail.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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