Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 2 avr. 2026, n° 26/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2026
N° 2026 – 45
N° RG 26/01464 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7TV
[S] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [A]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00386.
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 11 Février 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 2 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 1er avril 2025 par le directeur de l’hôpital à l’encontre de Monsieur [S] [L];
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise le 16 mars 2026 par le directeur de l’hôpital à l’encontre de Monsieur [S] [L];
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 25 Mars 2026 par Monsieur [S] [L] reçu au greffe de la cour le 25 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 25 Mars 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [A] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,les informant que l’audience sera tenue le 31 Mars 2026 à 14 H 15.
Vu le certificat médical établi par le docteur [Q] en date 27 mars 2026
Vu l’avis du ministère public en date du 28 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée;
Vu les conclusions transmises par courriel aux parties et au greffe de la cour le 30 mars 2026 de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ conseil de l’appelant;
Vu le procès verbal d’audience du 31 Mars 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 25 Mars 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose: ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Dans le cas d’espèce, M. [L] a été admis sur la base d’un cerificat médical du docteur [U] du 14 mars 2026, constatant que son état de santé présentait un péril imminent et que son consentement aux soins était impossible.
Dans son certificat médical de situation du 27 mars 2026, le docteur [Q] indique que l’état clinique est en cours de stabilisation avec persistance d’une fluctuation émotionelle et comportementale, qu’il est réfractaire aux soins, revendicatif et négocie les traitements, que le discours est délirant, la thématique surtout de persécution, qu’il a une conscience des troubles médiocres et est dans le refus des soins, de sorte que l’hspitalisation complète sans consentement doit se poursuivre.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [S] [L],
Confirmons la décision déférée,
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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