Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 juin 2026, n° 26/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02115 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KITW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 mai 2026 à l’égard de M. [Z] [S] [B]né le 04 Avril 1985 à [Localité 1] (CONGO) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Juin 2026 à 15h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [S] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 juin 2026 à 00h00 jusqu’au 06 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [S] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 juin 2026 à 20h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [S] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet d’Ille-et-Vilaine, et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [S] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [Z] [S] [N] [N] déclare être né le 4 avril 1985 à [Localité 1] en république démocratique du Congo et être de nationalité Congolaise.
À la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un placement en retenue administrative le 7 mai 2026 et d’un placement en rétention administrative le 7 mai 2026 à compter de 17h05. Une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été édictée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 7 mai 2026 qui lui a été notifiée le même jour.
M. [Z] [S] [N] [N] a contesté la régularité la décision de placement en rétention le concernant, par requête reçue le 9 mai 2026 à 15h21.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 mai 2026 à 16h36 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 14h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [S] [N] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 11 mai 2026 à 17h05, soit jusqu’au 5 juin 2026 à 24 heures.
La cour d’appel de Rouen par décision rendue le 13 mai 2026 a confirmé la décision prise en première instance.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 5 juin 2026 à 15h25, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2026 à 15h03, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [S] [N] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours son maintien en rétention administrative, soit jusqu’au 6 juillet 2026 à 24 heures.
M. [Z] [S] [N] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2026 à 20h41, estimant que serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de la violation des droits de la défense,
o au regard de l’incompatibilité de l’état santé de l’intéressé avec la mesure de rétention,
o compte tenu de la méconnaissance des droits en rétention en lien avec le retrait de l’association France terre d’asile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
M. [Z] [S] [N] [N] fait valoir que lors de l’entretien avec l’avocat à l’occasion de l’audience il est apparu des difficultés de compréhension de ses propos tenus. Il précise s’exprimer en français avec un fort accent et qu’il est apparu totalement désorienté et isolé depuis sa rétention.
SUR CE,
Comme l’a justement retenu le premier juge dans la décision frappée d’appel, l’avocat de l’intéressé ne prétend pas que les difficultés rencontrées lors de son entretien seraient dues à un dysfonctionnement du système de visioconférence mais il fait valoir que la qualité de cet entretien a été altérée par une certaine désorientation de son client et des difficultés de compréhension de ses propos.
Au vu de ces éléments factuels, la cour constate l’absence de défaillance du système de visioconférence ainsi que l’absence d’atteinte aux droits de de la défense concernant M. [Z] [S] [N] [N].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention :
M. [Z] [S] [N] [N] a précisé lors de l’audience qu’il continuait à souffrir de maux de ventre en raison de l’impossibilité de se faire délivrer ses médicaments habituels. Il précise néanmoins avoir été examiné par le médecin du centre qui lui a indiqué qu’il ne pouvait établir cette prescription que sur la base d’une précédente ordonnance. Il ajoute que son état de santé psychologique est particulièrement fragile.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que ce moyen avait été initialement soumis au débat judiciaire à l’occasion de la demande de première prolongation.
Il y a lieu de noter que M. [Z] [S] [N] [N] a fait l’objet d’un examen médical par le médecin du centre et que celui-ci est habilité à prescrire tout traitement justifié par l’état de santé d’une personne en rétention administrative, le juge judiciaire ne pouvant se substituer à l’autorité médicale pour apprécier le bien-fondé de la thérapeutique allouée.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce aux débats démontrant l’existence d’une incompatibilité de son état physique et/ou psychiatrique avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance de droit en rétention en lien avec le retrait de la station [Etablissement 1] terre d’asile :
M. [Z] [S] [N] [N] rappelle les dispositions de l’article R744 – 6 du CESEDA qui prévoient notamment que la personne morale assure dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir des prestations d’information, par l’organisation de permanence et la mise à disposition de documentation’ et de préciser qu’en l’espèce l’association France asile a dénoncé depuis quelques semaines des faits de violence et de tension commise à l’encontre de leurs intervenants et son absence depuis le 2 juin 2026, ayant fait l’objet d’un droit de retrait.
SUR CE,
La cour constate tout d’abord que M. [Z] [S] [N] [N] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ainsi qu’interjeter appel de celle-ci.
Par ailleurs, l’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En l’espèce, comme l’a précisé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, l’association France terre d’asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 2] des missions d’information et d’aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n’était pas suffisamment assurée.
L’organisation d’une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l’intéressé lors de son arrivée au centre. (mail du 5 juin 2026 de la responsable de site : « Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d’une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), ' ».
Par ailleurs, l’imprimé dénommé « Droits d’accès à des associations d’aide aux retenus » remis à l’intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 2] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées ;
Aussi le moyen sera rejeté, en l’absence d’atteinte aux droits des retenus.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Juin 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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