Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 22/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 novembre 2022, N° F21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04135 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVGV
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 novembre 2022
RG :F 21/00416
[E]
C/
[J]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me VAJOU
— Me BISCARRAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 30 Novembre 2022, N°F 21/00416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le 21 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [J] a été employé en qualité de conseiller technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 février 2016, par M. [T] [E].
Le contrat de travail n’est soumis à aucune convention collective.
Le 28 mars 2021, M. [J] a notifié à M. [E] sa démission, formalisée le 06 avril 2021.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 11 juin 2021.
Par requête du 24 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la contrepartie financière inhérente à l’exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il a en cours de procédure présenté une demande tendant à voir reconnaitre la qualité de co-employeur à la société BFP Prosem.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— mis hors de cause la société BFP Prosem,
— fixé le montant de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence à hauteur de la somme mensuelle de 889,56 euros nets,
— condamné M. [T] [E] à verser à M. [L] [J] les sommes suivantes :
— 21 349,50 euros nets au titre de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence prévue au sein du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [E].
Par acte du 29 décembre 2022, M. [T] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé le montant de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence à hauteur de la somme mensuelle de 889,56 euros nets,
— condamné M. [T] [E] à verser à M. [L] [J] les sommes suivantes :
— 21 349,50 euros nets au titre de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence prévue au sein du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [E],
Statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de ses demandes en fixation de contrepartie à la clause de non-concurrence et condamnation de l’employeur au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence,
Sur l’appel incident,
— débouter M. [J], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de requalifier la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et débouté M. [J] de ses demandes au titre d’indemnité légale de licenciement, indemnité pour inexécution des obligations contractuelles, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner M. [J], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [E] fait valoir que :
— la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne prévoyant pas de contrepartie financière elle est entachée de nullité et le juge ne peut pas se substituer aux parties pour déterminer une contrepartie financière,
— M. [L] [J] ne peut à ce titre que présenter une demande de dommages et intérêts au soutien de laquelle il doit établir qu’il a respecté la clause et a subi un préjudice en raison du respect de cette clause illicite,
— dès la fin de son contrat de travail, M. [L] [J] a travaillé pour la société Earth Market, soit sur deux des départements qui lui étaient confiés dans son précédent poste, et pour proposer de la vente de plants de végétaux, soit une activité du même secteur économique que dans le cadre de son précédent emploi de vente de semences,
— il ne peut justifier d’aucun préjudice, puisqu’il n’a jamais considéré cette clause comme un problème et n’a pas demandé à en être libéré, a repris un emploi mieux rémunéré dès la rupture du contrat suite à sa démission,
— la SARL BFP Prosem mise hors de cause en première instance n’est pas partie à la procédure d’appel et M. [L] [J] ne peut présenter aucune demande à son encontre,
— pour remettre en cause sa démission, M. [L] [J] invoque cinq griefs qui ont été justement écartés par le conseil de prud’hommes, étant rappelé qu’il avait trouvé un nouvel emploi avant de démissionner, situation qui a motivé sa demande de voir raccourcie la durée de son préavis,
— les griefs invoqués ne sont ni démontrés, ni au surplus suffisamment graves pour justifier une requalification de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé en date du 04 octobre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 novembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il :
— fixe le montant de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence à hauteur de la somme mensuelle de 889,56 euros nets,
— condamne M. [T] [E] à verser à M. [L] [J] les sommes suivantes :
— 21 349,50 euros nets au titre de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence prévue au sein du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [E],
— infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [E] et la SARL BFP Prosem agissent en qualité de co-employeur,
— condamner solidairement M. [E] et la SARL BFP Prosem au titre de l’ensemble des demandes formulées par M. [J],
— constater les manquements graves de M. [E] et de la SARL BFP Prosem à leurs obligations contractuelles,
— ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2017 ainsi que du mois de juillet à décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— requalifier la démission du 28 mars 2021 formalisée le 6 avril 2021 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— prononcer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement M. [E] et la SARL BFP Prosem à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 4 670,19 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 337,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement M. [E] et la SARL BFP Prosem à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (notamment, les frais de greffe de 75 euros TTC facturés à M. [J] au titre de la signification du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon à M. [E]).
Au soutien de ses demandes, M. [L] [J] fait valoir que :
— il résulte des supports de communication de M. [E] et de la SARL BFP Prosem, dont M. [E] est le gérant, mais également des témoignages d’anciens salariés une réelle immixtion de la société dans la gestion des intérêts de M. [E], ce qui justifie une condamnation solidaire des deux pour le paiement des sommes qui lui seront allouées,
— sa démission a été contrainte par la notification d’un avertissement non justifié en novembre 2018, la baisse importante de sa rémunération sans aucune explication de sa hiérarchie, la transmission tardive de ses bulletins de paie le privant de la possibilité de vérifier les sommes versées au titre de chaque mois, et la confrontation à un important cas de conscience en mars 2021 quant aux pratiques commerciales de M. [E], qui souhaitait vendre des échantillons gratuits,
— cette dégradation de ses conditions de travail et la pression qu’il subissait ont eu des répercussions sur son état de santé et il a été victime d’un burn out en mai et juin 2021,
— la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur justifie ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
— la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail l’empêchait de s’intéresser à une entreprise ou activité susceptible de concurrencer tout ou partie de l’activité exercée par M. [T] [E] (semence légumière ) au sein de la région Languedoc Roussillon pour une période de deux années, ce qu’il a toujours respecté,
— en revanche, son employeur ne lui a jamais versé la contrepartie financière obligatoire à une telle clause sans explication, alors même qu’il n’avait pas levé cette clause lors de la rupture du contrat de travail,
— contrairement à ce que soutient M. [E], seul le salarié peut demander l’annulation de la clause de non-concurrence, ce qu’il ne fait pas, et c’est dans cette seule hypothèse que la Cour de cassation censure les décisions allouant une contrepartie financière au salarié,
— compte tenu du domaine d’activité particulièrement réduit dans lequel il intervient, la clause de non-concurrence lui cause un important préjudice et justifie d’en fixer la contre partie financière à 25% de son salaire de base,
— il justifie du respect de cette clause, il a pris un poste de la Drôme, dans le domaine de la vente de plants de fruits rouges, et ne peut se voir reprocher d’exercer une activité concurrente à M. [T] [E] qui intervient dans la vente de semences légumières,
— sa demande ne concerne que l’exécution de la clause de non-concurrence et non une éventuelle indemnisation consécutive à son application, ce qui exclut toute discussion sur sa situation financière actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL BFP Prosem
Par application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, M. [T] [E] fait valoir à juste titre que son acte d’appel ne vise que M. [L] [J] lequel par appel incident dirige des demandes contre lui et la SARL BFP Prosem qui était également partie en première instance, sans avoir inscrit une déclaration d’appel à l’encontre de la société et sans avoir diligenté un appel provoqué.
Par suite, les demandes formulées par M. [L] [J] à l’encontre de la SARL BFP Prosem qui n’est pas partie à la procédure d’appel et n’y a pas été mise en cause sont irrecevables, soit les demandes suivantes :
— dire et juger que M. [E] et la SARL BFP Prosem agissent en qualité de co-employeur,
— condamner solidairement M. [E] et la SARL BFP Prosem au titre de l’ensemble des demandes formulées par M. [J],
étant précisé que les demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [T] [E] et de la SARL BFP Prosem doivent s’analyser en demandes dirigées uniquement envers le premier.
* sur le fond
— s’agissant de la demande de requalification de la démission de M. [L] [J] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu’il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le 6 avril 2021, M. [L] [J] a remis en main propre contre décharge à son employeur, un courrier dactylographié rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions ( conseiller technico-commercial) exercées depuis le 22 février 2016 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 3 mois.
Cependant, comme évoqué lors de notre entretien du 29 mars dernier et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer la totalité de ce préavis et par conséquent de quitter l’entreprise à la date du 11 juin 2021, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur [E], l’expression de mes salutations distinguées'.
Au soutien de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [L] [J] invoque :
— la notification d’une mise à pied injustifiée en début d’année 2018, portant atteinte à sa réputation,
— une baisse importante de sa rémunération sans explication de sa hiérarchie, et une communication tardive de ses bulletins de salaire ne lui permettant pas de contrôler la part variable de sa rémunération,
— un cas de conscience vis-à-vis d’une pratique commerciale de son employeur en mars 2021, consistant dans le fait de vendre les échantillons qui lui étaient remis en ce sens par les fournisseurs,
— la pression dont il faisait l’objet dans son travail ayant conduit à un burn-out courant mai et juin 2021.
Au soutien de ces griefs, M. [L] [J] sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats :
— des captures d’écran concernant des échanges de SMS en lien avec le motif de la décision de mise à pied de 2018, laquelle n’est pas produite au débat ce qui exclut toute possibilité d’en apprécier le bien fondé, ce grief n’étant au surplus pas suffisamment grave pour justifier un prise d’acte aux torts de l’employeur,
— la copie de son contrat de travail qui décrit en son article 12 les modalités de sa rémunération, laquelle repose sur un salaire mensuel fixé à 2.542 euros bruts pour l’année 2016 puis 2.709 euros bruts pour l’année 2017 sur la base d’un temps plein de 151,67 heures, outre une rémunération variable définie en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe sur la vente des produits différents fournisseur, versée sous forme d’avance sur prime d’un montant de 1.000 euros bruts par mois avec régularisation ' au second trimestre de chaque année en fonction du chiffre d’affaires réellement réalisé',
— la première page d’une sommation de communiquer formulée à l’encontre de M. [T] [E] et de la SARL BFP Prosem en date du 1er mars relativement à 'un document justifiant de l’évolution des chiffres d’affaires ( agent commercial et BFP Prosem ) détaillés par espèces ( melons, pastèques, courgettes, tomates, salades ) au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021",
— l’attestation produite par M. [T] [E] de M. [S] [R], attaché commercial, en ce qu’elle mentionne ' en avril 2020, des problèmes de non versements de commissions entre Syngenta et BFP Prosem ont retardé le versement des primes aux employés'
— un courriel en date du 5 mars 2021 adressé par M. [L] [J] à '[M]' avec M. [T] [E] en copie dans lequel il indique : ' je suis allé livrer [P] [B] cette semaine. Nous avons donc contrôlé la marchandise lors de l’établissement du règlement et avons découvert quelque chose de vraiment limite. En effet, les conditionnements d’Arlequin étaient tous estampillés 'échantillon gratuit ne peut être vendu’mais bien facturé au tarif commercial concédé à ce prospect. Il n’est pas très agréable de passer pour quelqu’un de malhonnête, tu comprendras donc que je réagisse. Ce type de conditionnement ne peut avoir que deux destinations :
— semences fournies gratuitement en vue d’essais variétaux
— volume d’appoint en geste commercial à zéro’ pour aider à la réalisation d’affaires.
En aucun cas, ils ne sont destinés à être purement et simplement vendus en lieu et place d’un conditionnement commercialisable.
Merci de faire ton possible à ton niveau pour éviter que cela ne se reproduise, je resterai vigilant lors des prochaines livraisons faites par mes soins pour t’aider à cela',
— le courriel en réponse de M. [T] [E] sous signature BFP Prosem ' c’est moi qui ai indiqué à [M] de livrer ces lots pour des raisons bien valables. Les semences à l’intérieur sont les mêmes,. Parfois nous livrons des graines commerciales achetées par BFP et non facturées au client ' gratuit). Il suffit de me demander et de l’expliquer au client',
— le courriel en réponse de [M] [X], assistante commerciale qui indique notamment ' [T] souhaite que je me serve prioritairement de ces échantillons pour honorer et facturer les commandes plutôt que de commander à Syngenta, sans cela je ne m’y serais pas risquée. Je te l’avais indiqué oralement mais tu ne t’en ai plus rappelé visiblement. Nous avons d’ailleurs fait la même chose pour ton client Casanova',
— un courriel en date du 28 avril 2021 adressé par M. [T] [E] à ses collaborateurs, intitulé ' évolution organisation Languedoc Roussillon’ dans lequel il indique ' Bonjour à tous, ce mail pour vous annoncer le départ d'[L] [J] de notre équipe. Depuis les changements d’organisation commerciale de Syngenta dans le Sud Est, [L] ne se sent plus impliqué dans cette nouvelle mission malgré un très bon courant d’affaire en courgette. [L] quittera l’entreprise le 11 juin pour une entreprise et une mission autre que la semence de légumes. J’accueille avec regret le départ d'[L] qui a su construire un relationnel fort sur son secteur avec de bons résultats.' avant de décliner les modalités mises en place pour assurer la transition avec les clients sur le secteur de M. [L] [J],
— un duplicata de certificat médical daté du 28 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail à M. [L] [J] jusqu’au 10 juin 2021 pour ' burn out',
— deux courriels en date du 31 mai 2021 par lesquels M. [T] [E] prend acte de l’arrêt de travail qui lui a été communiqué et liste des points à régler dans la perspective de la fin de contrat de M. [L] [J],
— un courriel en date du 24 juin 2021 par lequel M. [T] [E] l’informe d’une erreur dans l’établissement de son salaire de juin et lui demande le remboursement d’une somme de 324,14 euros en régularisation du solde de tout compte.
M. [T] [E] conteste les griefs formulés à son encontre et indique que M. [L] [J] a quitté l’entreprise non pas en raison de prétendus manquements de sa part mais parce qu’il avait trouvé un autre emploi, ce qu’attestent plusieurs de ses anciens collègues de travail et est repris dans le courriel du 28 avril 2021 annonçant son départ.
Il justifie de la communication des chiffres d’affaires et calculs de primes visés à la sommation de communiquer et observe à juste titre qu’aucune demande de rappel de salaire n’a été formée par M. [L] [J] suite à cette communication, ce dont il se déduit qu’aucun manquement quant aux paiements des salaires n’est caractérisé.
S’agissant de la baisse des commissions sur les ventes du fournisseur Syngenta, M. [T] [E] explique qu’elles sont la conséquence de la réorganisation de ce dernier et ne lui sont en aucun cas imputables; et justifie sans être utilement contesté par son ancien salarié que la rémunération de ce dernier a augmenté et non baissé entre janvier 2020 et avril 2021 ( salaire moyen en 2020 de 3.499,08 euros et en 2021 de 3.556,67 euros ).
Concernant la commercialisation d’échantillons présentés comme un 'cas de conscience', M. [T] [E] considère qu’il s’agit d’un non-événement qui ne saurait justifier une rupture du contrat de travail dès lors qu’il s’agit de livrer à un client qui commande de petits volumes des semences en stock plutôt que d’attendre une livraison, la régularisation du stock intervenant ensuite, lors de la réception des semences concernées et commandées.
M. [T] [E] observe que M. [L] [J] n’envisageait pas de démissionner pour ce motif puisqu’il énonçait dans le même courriel que celui relatif à cette pratique qu’il serait vigilant ' lors des prochaines livraisons'.
M. [T] [E] conteste toute pression ayant conduit à la dégradation de l’état de santé de M. [L] [J] dont il fait observer que l’arrêt de travail consécutif à celle-ci ' s’est arrêtée de façon fort opportune quelques jours avant qu’il doive prendre son poste chez son nouvel employeur'. Il se réfère au courriel dont se plaint M. [L] [J] en date du 31 mai 2021 en rappelant sans être contredit par ce dernier qu’il lui demandait de ' répondre à [ses ] questions et mails avant le 11 juin 2021, soit avant son départ définitif de l’entreprise, tout en ayant rappelé en introduction du message qu’il savait son salarié indisponible jusqu’au terme de son arrêt de travail.
De fait, les éléments relatifs au retard invoqué de paiement des primes ne sont corroborés par aucun élément chiffré ou temporel, étant observé au surplus que celles-ci font l’objet d’une avance mensuelle dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été versée.
Les éléments intervenus postérieurement à la remise de la lettre de démission ne peuvent de facto constituer des griefs motivant la décision de rompre le contrat de travail.
Les éléments présentés comme constitutifs d’un ' cas de conscience’ pour M. [L] [J] ne sont quantifiés ni en volume, ni en valeur, ni en fréquence et les éléments produits à ce titre par M. [L] [J] ne permettent pas d’en apprécier la gravité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [J] ne justifie pas autrement que par ses propres allégations de la plupart des griefs qu’il formule à l’encontre de son ancien employeur, et pour le surplus qu’ils sont pas d’une importance telle qu’ils justifieraient une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les termes de la démission sont par ailleurs dépourvus de toute ambiguïté.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] [J] de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et leur décision sera confirmée sur ce point.
— s’agissant de l’exécution de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité
professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail. Elle n’est licite que si elle remplit quatre conditions qui sont cumulatives: la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
A compter de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, tant qu’il respecte la clause de non-concurrence, au versement de la contrepartie financière prévue. Mais en cas en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l’employeur est délié du paiement de la contrepartie financière.
Les possibilités de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence sont très encadrées, et ce parce que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail.
L’employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, mais à la condition que cette renonciation soit conventionnellement ou contractuellement prévue.
Le salarié n’a pas droit au paiement de la contrepartie financière quand la renonciation
de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence a été faite dans le délai contractuellement prévu.
Une clause de non-concurrence est nulle quand elle réserve à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le salarié.
La jurisprudence opère une distinction entre l’absence totale de contrepartie financière qui entraîne une nullité de la clause et la minoration de l’indemnité selon les circonstances de la rupture (faute ou rupture imputable au salarié), une telle disposition étant réputée non-écrite, la clause, pour le surplus de ses dispositions pouvant être considérée comme valable.
Enfin, la nullité de la clause de non-concurrence est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le salarié. L’employeur ne peut donc pas soutenir que la clause était illicite en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace dans le but d’échapper aux conséquences pécuniaires de l’interdiction imposée par lui au salarié. Il ne peut davantage soutenir que la clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et demeure tenu de payer la contrepartie pécuniaire (Cass. soc., 17 juill. 1997, no 95-40.869 ; Cass. soc., 25 janv. 2006, no 04-43.646).
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre M. [L] [J] et M. [T] [E] le 22 février 2016 comporte une clause de non concurrence en son article 21, rédigée dans les termes suivants :
' en raison de la nature des fonctions exercées par Monsieur [J] [L], en cas de rupture du présent contrat à quelques époque et pour quelque cause que ce soit, Monsieur [J] [L] s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l’entreprise individuelle [T] [E] en raison des informations spécifiques et confidentielles acquises dans l’exercice de ses fonctions.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter de la cessation effective d’activité et couvre le secteur cité à l’article 3 [ soit 'Région Languedoc Roussillon ( départements 30, 34, 11, 66)' ]
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [J] [L] percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle calculée sur le salaire moyen brut des 12 derniers mois d’activité selon le code du travail.
L’entreprise [T] [E] pourra délivrer Monsieur [J] [L] de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la part de Monsieur [J] [L] à cette interdiction de concurrence le rendrait automatiquement redevable, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence déjà perçue, d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à 6 mois de salaire moyen brut. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de l’entreprise individuelle [T] [E] de poursuivre Monsieur [J] [L] en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La présente clause ne s’applique pas en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai'.
Au visa de cette clause dont il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas délivré M. [L] [J], ce dernier sollicite le paiement de l’indemnité mensuelle qu’elle prévoit, en la fixant à 25% de son salaire mensuel sur deux ans, soit la somme de 21.349,50 euros.
M. [L] [J] rappelle qu’il ne sollicite pas la nullité de cette clause et qu’il est possible pour le juge de fixer le montant de l’indemnité, cette possibilité étant écartée uniquement en cas d’annulation de la clause.
Il soutient avoir respecté cette clause dès lors qu’il a conclu un nouveau contrat de travail dans la vente de plants de fruits rouges, soit un domaine d’activité distinct de la vente de semences légumières.
M. [T] [E] s’oppose à cette demande au double motif que M. [L] [J] n’a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu’il vend sur deux des départements sur lesquels il travaillait pour lui des plants de végétaux et qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
Ce second motif ne saurait prospérer puisque la demande soutenue par M. [L] [J] n’est pas une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice qui serait résulté pour lui de l’application de cette clause, mais l’application de la clause par le versement qui lui est dû d’une contrepartie financière.
S’agissant du respect de la clause au titre de l’activité exercée par M. [L] [J] postérieurement à la rupture du contrat de travail le liant à M. [T] [E], il résulte du contrat de travail qu’il a conclu le 14 juin 2021 avec la société de droit suisse SA Earth Market, que l’intimé exerce les fonctions de 'technico-commercial Plants’ sur le secteur du Sud-Est de la France.
La consultation du site internet de la société apprend qu’elle est spécialisée dans les variétés fruitières. La vente de plants, fonction attribuée à M. [L] [J], concerne donc la vente de plants de variétés fruitières, alors que M. [T] [E] intervient dans le domaine de la vente de semences légumières.
A juste titre, M. [L] [J] rappelle que pour annoncer son départ à ses collaborateurs, M. [T] [E] a indiqué dans le courriel du 28 avril 2021 rappelé supra ' [L] quittera l’entreprise le 11 juin pour une entreprise et une mission autre que la semence de légumes.'
Ainsi, si les deux secteurs d’activités sont voisins, ils ne sont ni en concurrence sur la nature de ce qui est vendu ( fruits / légumes ) ni sur le stade de développement de ce qui est vendu ( semence / plant ).
Dès lors que les deux activités ne sont pas concurrentes, le fait que M. [L] [J] interviennent pour partie sur le même secteur géographique que celui qui était le sien est sans incidence.
La clause de non concurrence visant uniquement ' toute entreprise susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l’entreprise individuelle [T] [E]', aucun manquement n’est caractérisé et M. [L] [J] peut prétendre au paiement de la contrepartie financière dûe en conséquence de l’application de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
S’agissant du montant de la contrepartie financière dûe à M. [L] [J], la clause prévoit ' une indemnité mensuelle calculée sur le salaire moyen brut des 12 derniers mois d’activité selon le code du travail'.
Ceci étant, le code du travail ne contient aucune disposition quant au montant de celle-ci ; et le contrat de travail n’est soumis à aucune convention collective dont les dispositions auraient pu trouver à s’appliquer pour déterminer le montant de la contrepartie financière due en application de la clause de non concurrence.
M. [L] [J] demande que celle-ci soit fixée à 25% de son salaire mensuel compte-tenu de la spécificité de son domaine d’activité et de la contrainte qu’elle a représentée pour lui.
M. [T] [E] s’oppose à cette demande, en invoquant outre le non-respect de la clause de non-concurrence, des jurisprudences qui ont annulé des décisions par lesquelles les juges ont pu fixer un montant à la contrepartie financière dûe au salarié après avoir annulé la clause.
Ces jurisprudences ne sont pas transposables puisqu’en l’espèce la clause de non-concurrence n’est pas annulée et M. [T] [E] ne peut pas se prévaloir de la nullité de la clause qu’il a lui-même inscrite dans le contrat de travail le liant à M. [L] [J].
M. [T] [E] ne contestant pas à titre subsidiaire le montant de la contrepartie financière consécutive à l’application de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. [L] [J], il sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 21.349,50 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare M. [L] [J] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL BFP Prosem,
et statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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