Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 mars 2024, N° 2023002208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/213
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFF VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 27 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023002208
S.A.R.L.
[O] [W]
S.A.R.L. [J]
C/
S.A.R.L. SINOPIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTES :
S.A.R.L. [O] [W]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 501 659 833
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Valérie NICOD, avocate au barreau de LYON
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Valérie NICOD, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SINOPIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [S] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia la somme de 88 000 euros et déclaré que cette somme viendra en compensation du montant perçu par la société Sinopia le 8 février 2023, a condamné la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné une expertise.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024, la société [J] et la société [O] ont interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia la somme de 88 000 euros et déclaré que cette somme viendra en compensation du montant perçu par la société Sinopia le 8 février 2023 et a condamné la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 mars 2025, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, ce d’autant que la holding n’a aucun lien de droit avec la société [W].
La société appelante ajoute que le tribunal a statué au fond en accodant une provision, il a donc statué en dehors de ses pouvoirs, ce d’autant qu’elle a excipé de contestations sérieuses.
Sur l’expertise ordonnée, elle doit être infirmée ou complétée pour inclure l’évaluation des préjudices de [J] qui a été omise par le juge des référés en vertu de l’article 463 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2025, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, condamner la société [J] à payer une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
SUR CE :
Sur demande la mise hors de cause de la société [W] [O] :
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision, ce d’autant que la holding n’a aucun lien de droit avec la société [W].
L’intimée indique dans le corps de ses conclusions, à cet égard qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation contre la société [W] [O], cela n’est pas repris dans le dispositif des dernières conclusions.
La cour constate qu’il n’y a aucun lien contractuel avec la société [O] [W], le contrat conclu étant entre la société [J] et la société Sinopia.
En conséquence, la décision est infirmée sur la condamnation conjointe et solidaire de la société [O] [W], cette dernière est mise hors de cause.
Sur la provision :
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est acquis qu’en matière de référé provision, le juge ne peut accorder de provision que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur de provision d’établir l’existence de la créance, il appartient au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la cour constate que le 24 novembre 2022, un marché de travaux a été conclu entre la société Sinopia et la société [J].
La cour ajoute que la société Sinopia et la société [J] ne sont pas d’accord sur le contenu des travaux et le montant dû par ces travaux, seul le devis de la chambre témoin n’est pas contestée par la société Sinopia.
La cour constate que les deux sociétés s’opposent sur le déroulement de leur relation contractuelle, la société [J] indiquant que la société Sinopia a abandonné le chantier, la société Sinopia indiquant que la société [J] a modifié unilatéralement le contenu du contrat, que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société [J].
La cour observe que la société Sinopia entend obtenir une indemnisation de la résiliation du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage ce que ce dernier conteste.
La société Sinopia allègue que sa créance est incontestable s’agissant des travaux exécutés à la demande du maître de l’ouvrage et exécutés, soit la chambre témoin, la peinture de la salle du petit-déjeuner, la reprise du placo plâtre de la chambre 1503 suite au dégât des eaux du 15 août 2022, la reprise du hall d’entrée et la dépose des sanitaires des chambres 5,6,7 et 9, soit un coût total de 46 750 euros TTC.
La société [J] reconnaît devoir le montant inhérent à la chambre témoin, soit une somme de 24 200 euros, qui a fait l’objet d’une devis accepté du 23 novembre 2022.
La cour relève qu’il est constant que le juge des référés qui accorde une provision dont elle fixe souverainement le montant non sérieusement contestable.
La cour considère qu’en l’espèce, le montant non sérieusement contestable de la somme due par la société [J] à la société Sinopia est de 24 200 euros TTC, les autres sommes réclamées au titre de la rénovation suite au dégât des eaux ou inhérentes à l’exécution du contrat sont sérieusement contestées par la société [J] et contestables.
La décision est donc infirmée en ce sens.
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
La cour relève qu’en l’espèce, la société Jaxter avait sollicité dans le cadre d’une expertise qu’il soit statué sur le point de chiffrer l’ensemble des préjudices découlant de la rupture unilatérale et brutale de la société Sinopia, des relations contractuelles convenues sur la base de son devis et accepté par la société [J].
La cour constate que l’expertise ne concerne que la demande relative aux préjudices de la société Sinopia, en dépit des demandes de la société [J] de chiffrer son préjudice.
La cour, réparant l’omission de statuer, ajoutera à la mission d’expertise : ' le cas échéant chiffrer le préjudice de la société [J] découlant des relations contractuelles avec la société Sinopia ', la cour ayant le pouvoir de déterminer la mission de manière à ce que cette dernière soit impartiale.
L’équité ne commande que la décision de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée, elle est donc infirmée.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en appel.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 mars 2024 en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia la somme de 88 000 euros, ainsi qu’il a condamné la société [J] et la société [O] [W] à payer à la société Sinopia une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société [J] à payer à la société Sinopia une somme de 24 200 euros au titre de la chambre témoin à titre de provision
MET HORS DE CAUSE la société [O] [W]
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions pour le surplus
Y AJOUTANT
RÉPARE l’omission de statuer en ajoutant à la mission d’expertise le point suivant : ' le cas échéant chiffrer le préjudice de la société [J] découlant des relations contractuelles avec la société Sinopia '
DÉBOUTE la société [J] de ses autres demandes
DÉBOUTE la société Sinopia de ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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