Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2026, N° 26/00064;26/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(n°64/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00009
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 05 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 Mars 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H [Q] [K]
comparante assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [Q] [K]
non comparant, non représenté
TIERS ET TUTRICE
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 4 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Z] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Z]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici Mme [B] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 12 février 2025.
Le dernier contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est intervenu le 25 novembre 2025 dans le cadre d’une demande de mainlevée de Mme [Z] [C].
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, Mme [Z] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, rejetant cette demande, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 02 février 2026, Mme [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 04 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 février 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur et tuteur ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [Z] [C], développant oralement ses conclusions reçues le 03 février 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Absence de notification des décisions mensuelles de maintien alors que Mme [Z] [C] exerce ses recours lorsqu’elle le peut ;
Volonté de cette dernière d’exercer son droit au libre choix de son établissement de santé mental et de son médecin et ainsi de poursuivre les soins de manière libre auprès de son psychiatre habituel.
Mme [Z] [C] maintient sa demande et expose qu’elle est en réalité hospitalisée depuis six ans et n’a ni visite, ni sortie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris des conditions de notification des décisions rendues à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, les certificats et décisions du directeur d’établissement mensuels depuis le 25 novembre sont produits aux débats.
Il est exact que la notification de la décision du 12 décembre 2025 ne figure pas au dossier et que celle de la décision du 13 janvier 2026 n’est pas datée.
Il n’existe donc au dossier aucun élément de nature à s’assurer :
d’une part, que Mme [Z] [C] a été informée de la décision du 12 décembre 2025,
d’autre part, du moment où a eu lieu celle du 13 janvier 2026, ce qui ne permet pas de vérifier si un retard éventuel a pu être justifié par l’état de santé de Mme [Z] [C].
Il pourrait être retenu que l’atteinte aux droits de Mme [Z] [C] n’est pas caractérisée ou tout du moins pas suffisamment, s’il résultait de la procédure comme il le devrait, qu’elle avait reçu notification de la décision judiciaire du 25 novembre 2025, ce qui n’est pas le cas, car elle aurait pu être ainsi assurée que les motifs médicaux persistants au soutien du maintien de sa mesure avaient été contrôlés et, surabondamment, faire appel si elle le souhaitait, de cette décision.
A défaut, la situation tenant aux conditions des notifications des décisions mensuelles précitées ne peut qu’entrainer la mainlevée de la mesure et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [Z] [C] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par l’avis motivé du Dr [H] [U] en date du 03 février 2026 – qui relève un syndrome délirant chronique de persécution notamment à l’égard de l’ensemble des médecins du service, à mécanisme hallucinatoire (hallucinations visuelles et acoustico-verbales) vécu avec une forte participation affective, un déni des troubles et une absence d’adhésion aux soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 4] en date du 27 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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