Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne, 2 décembre 2019, N° 1119000464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-2
ARRET N° 332
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04878 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVTK
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[C] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE-
[P]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
****************
INTIMEE
Madame [C] [M]
née le 06 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] (NOUVELLE CALEDONIE)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 2201041
Plaidant : Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0554
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [M] et Mme [Y] [G] ont conclu le 4 avril 2012 un Pacte Civil de Solidarité, enregistré le 16 avril 2012 auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa.
Le 17 décembre 2013, ce pacte a été dissout auprès de ce même greffe, qui a en délivré récépissé le 24 avril 2014.
Mme [M] et Mme [G] ont procédé à une déclaration commune de leur imposition concernant les revenus de l’année 2013.
Le 23 novembre 2016, un redressement fiscal a été notifié à Mme [M] et Mme [G] en raison de la dissolution du Pacs intervenue fin 2013.
Le 18 avril 2017, un avis de dégrèvement d’office a été émis et une somme de 8 380 euros a été versée sur le compte bancaire de Mme [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2019, Mme [M] a fait délivrer une assignation à Mme [G] à comparaître devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-8 380 euros en remboursement du montant du dégrèvement fiscal,
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
-3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a :
— condamné Mme [G] à rembourser à Mme [M] la somme de 8 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Le 15 octobre 2020, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande en suspension de l’exécution provisoire présentée par Mme [W] et l’a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la demande de Mme [M], constatant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Mme [W] n’avaient pas été exécutées et que cette dernière n’apportait pas la preuve des conséquences manifestement excessives de cette exécution eu égard à ses facultés de paiement, a prononcé la radiation de l’appel qu’elle avait interjeté.
Le 1er août 2023, la somme de 12 772,05 euros, calculée sur la base de l’exécution du jugement rendu, a été saisie sur le compte bancaire de Mme [W].
Par jugement du 7 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [W] de la contestation qu’elle élevait au sujet de cette exécution forcée.
Par conclusions en date du 26 juillet 2024, Mme [W] a dès lors sollicité auprès de la cour d’appel la réinscription au rôle de l’affaire, aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
Par une seconde ordonnance d’incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [M], constatant que le délai de péremption n’avait pas couru à l’encontre de Mme [W], l’a déboutée de sa demande.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [G], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en date du 2 décembre 2019,
Et, statuant à nouveau :
Considérant l’existence d’une intention libérale,
Considérant l’existence d’une faute de Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Et en conséquence,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 772,05 euros saisie sur son compte dans les livres du Crédit Agricole de Franche Comté par acte d’huissier en date du 1er août 2023, dénoncé le 4 août 2023,
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 8 380 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral,
— ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à son égard,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée Mme [G] en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions et l=en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral persistant et accru,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la cour constate, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, que le moyen élevé devant la cour par Mme [W], contenu dans le corps de ses conclusions (page 5), par ailleurs non repris dans son dispositif et visant à juger recevable son appel, est sans objet puisqu’une telle demande est de la seule compétence du conseiller de la mise en état, lequel a vidé sa saisine dès lors que l’ordonnance de clôture a saisi la cour.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelante contient diverses « demandes de constat» et de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens au soutien de celles-ci.
Enfin, la cour observe que l’intimée n’a pas formée appel incident au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Dès lors, la cour ne répondra donc que sur les prétentions dont elle est valablement saisie.
Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié
Mme [G], qui poursuit l’infirmation du jugement, conclut à titre principal à l’absence d’enrichissement injustifié puisque l’appauvrissement du patrimoine de Mme [X] résulte d’un acte accompli par cette dernière en vue de son profit personnel. Elle ajoute que la déclaration fiscale était mensongère et fausse, puisque faite dans l’unique but pour Mme [M] d’en tirer un avantage fiscal direct.
Elle invoque l’existence d’une intention libérale de la part de Mme [M] qu’elle déduit de la réparation des préjudices qu’elle considère avoir subis à l’occasion de la rupture de la communauté de vie avec son ancienne partenaire. Elle indique qu’elle a été contrainte de quitter le domicile commun en janvier 2013 avec ses deux enfants mineurs, puis de loger à l’hôtel. Elle considère que, consciente de ses difficultés financières du fait qu’elle était mère célibataire, Mme [M] lui a alors versé la somme de 1 047 940 CFP (francs pacifiques).
Elle soutient qu’il était convenu avec Mme [M] qu’elle puisse conserver la somme de 8 380 euros versée par les services fiscaux sur son compte avant que Mme [M] ne se ravise.
Mme [M], intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, fait sienne la motivation du premier juge et estime qu’en ayant payé seule le 3 mars 2017, et pour le compte du foyer fiscal, la somme de 8 899 euros et celle de 28 829 euros au titre de l’imposition distincte due au titre du redressement, elle est dès lors fondée à bénéficier du dégrèvement accordé par le trésor public, d’un montant de 8 380 euros, qui a été versé à tort sur le compte bancaire de Mme [W].
Elle considère que Mme [W] invoque sa propre turpitude en soutenant à la fois qu’elle n’avait pas à restituer la somme litigieuse et qu’elle était fondée à la conserver en dédommagement de ses préjudices, tout en reconnaissant avoir déjà perçu au à ce titre une somme de 1 047 940 CFP.
Réponses de la cour :
Sur la règle fiscale applicable
L’article 6 du code général des impôts prévoit une imposition commune des partenaires pacsés et ce, à compter de l’année de la conclusion du pacte. Cette imposition leur permet, comme les couples mariés, de bénéficier du quotient familial.
L’article 1691 bis de ce même code dispose que les partenaires liés par un Pacs sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu pendant la période d’imposition commune.
La rupture du Pacs, quelle qu’en soit la cause, a pour effet de mettre fin à l’imposition commune.
L’article 6 du code général des impôts, dans sa version en vigueur en métropole et applicable au litige, fixe les règles de l’imposition pour les personnes mariées ou pacsées et les exceptions à cette règle au titre des impositions séparées lors de la rupture du Pacs.
En l’espèce, Mme [W] et Mme [M], alors résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie se voyaient appliquer l’article Lp.52 du CINC (code des Impôts de Nouvelle-Calédonie) qui prévoit des règles analogues à celles prévues pour la métropole. La cour relève que l’article « Lp52 du code général des impôts » mentionné par erreur dans le jugement dont appel n’existe pas et qu’il s’agit de considérer que le trésor public de [Localité 6] a appliqué à juste titre l’article Lp.52 du CINC.
Le Pacs ayant été rompu le 17 décembre 2013, soit l’année suivante de sa conclusion, Mme [M] aurait dû procéder en 2013 à une déclaration fiscale en sa qualité de célibataire.
Au cas présent, cette règle a été appliquée par l’administration fiscale avec une certaine souplesse eu égard au fait que la rupture du pacte avait eu lieu quelques jours avant la fin de l’année fiscale de référence.
Il s’en déduit que la règle fiscale imposait une déclaration séparée.
Sur la réparation d’un comportement fautif
Il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] considère que Mme [M] a commis une faute en établissant une déclaration fiscale mensongère pour payer moins d’impôts.
Il y a lieu de retenir que la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil), et qui résulterait d’une faute dans l’inexécution d’une obligation prévue par le Pacs, n’est pas soutenue.
En conséquence, Mme [O] échoue également à démontrer un comportement fautif de Mme [M] dans la déclaration de l’impôt sur le revenu des partenaires pacsés puisque la seule existence de la déclaration commune, et du bénéfice du quotient familial de l’appelante, ne permettent pas, en l’absence de toute autre pièce, d’en déduire ipso facto l’existence d’une faute délictuelle commise par Mme [M] à l’occasion de cette déclaration fiscale.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen de défense invoqué par l’appelante et d’examiner la demande formée par Mme [M] au titre de l’enrichissement injustifié.
Les conditions de l’enrichissement injustifié
Les conditions cumulatives pour bénéficier de l’enrichissement sans cause sont l’appauvrissement d’une personne, l’enrichissement corrélatif d’une autre et enfin l’absence de cause légitime.
Il y a lieu de rappeler d’une part qu’une intention libérale se définit comme une intention de s’appauvrir sans contrepartie.
Enfin, dans le cadre d’un Pacs, les partenaires se doivent une aide matérielle réciproque (article 515-4 du code civil).
En l’espèce, Mme [O] invoque un courriel en date du 4 juillet 2017 (pièce 11 de l’intimée), qui a pour objet « remboursement [R] [Y] ».
La cour relève que ce courriel a été envoyé deux mois et demi après le versement par l’administration fiscale, de la somme objet du dégrèvement, sur le compte bancaire de Mme [W].
Ce courriel est ainsi libellé « Bonjour [E], je viens de recevoir cette somme. Au final, comme 'ce qui ne coûte rien ne vaut rien’ dans une relation, j’ai décidé de garder pour le moment cette somme. Tu pourras le considérer comme le dommage collatéral que t’aura coûté notre relation passée. Si je change d’avis, je ne manquerai pas de le faire savoir ».
Il s’en déduit que sur la base de cette seule pièce, Mme [O] échoue à démontrer l’existence d’une intention libérale puisque l’absence de cause légitime, ici l’intention libérale invoquée par l’appelante, ne peut se déduire de cette seule et unique correspondance échangée entre les parties. Ce d’autant que Mme [M] n’a jamais confirmé de son côté la moindre intention libérale à ce sujet.
Concernant l’enrichissement injustifié, si la condamnation de l’enrichi doit conduire à verser une indemnité à l’appauvri, il appartient au juge dans le cadre de son appréciation souveraine d’apprécier en premier lieu l’appauvrissement et de l’enrichissement subséquent.
La cour doit procéder à l’identification matérielle de ces concepts en se plaçant au jour de la dépense pour l’appauvrissement, et au jour de la demande pour l’enrichissement. Puis, elle doit dans un second temps procéder à leur évaluation pécuniaire en se plaçant dans les deux cas au jour du jugement.
La deuxième étape du raisonnement judiciaire est le calcul de l’indemnité. En principe, l’indemnité est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Au cas présent, les parties ne discutent pas des taux de conversion des francs pacifiques en euros.
Au jour de la dépense, l’appauvrissement correspond à la somme versée au Trésor public. Le fait générateur de l’appauvrissement est le paiement effectif de l’impôt.
Mme [M] justifie avoir perçu au titre des salaires la somme de 15 072 949 CFP (soit 126 311 euros), contre 40 000 CFP (soit 335 euros) pour Mme [W].
Mme [M] a payé l’intégralité de l’imposition commune aux deux partenaires pour les revenus de l’année 2013 la somme de 1 062 000 CFP (soit 8 380 euros).
Le dégrèvement accordé par l’administration fiscale a été de 8 380 euros.
Mme [M] s’est donc appauvrie de 8 380 au jour du paiement.
Les conditions cumulatives pour bénéficier de l’application des dispositions susvisées, en l’absence de cause légitime et de manière générale de toute intention libérale, sont dès lors remplies en raison de l’appauvrissement de Mme [M] et de l’enrichissement corrélatif de Mme [W].
***
En définitive, Mme [G] doit être condamnée, par confirmation du jugement critiqué, à rembourser à Mme [M] la somme de 8 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le débouté de la demande principale de Mme [W] emporte rejet de sa demande subsidiaire en indemnisation d’un préjudice moral qui n’est, au surplus, point caractérisé.
Sur la demande en remboursement de la somme saisie sur le compte bancaire de Mme [W]
Il résulte de ce qui précède que la saisie sur le compte bancaire de Mme [W] est régulière puisqu’elle a été faite sur la base d’un titre exécutoire valable.
Mme [W] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 772,05 euros saisie sur son compte dans les livres du Crédit Agricole de Franche Comté le 1er août 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M]
Le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
Mme [M] qui n’a pas formé appel incident à ce titre, sollicite la confirmation du jugement et « y ajoutant » demande à la cour de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros considérant que son préjudice moral s’est accru.
Dès lors, le chef de condamnation du jugement de première instance portant sur la condamnation de Mme [W] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros ne peut que faire l’objet d’une confirmation sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les moyens développés dans la discussion des conclusions des parties.
Sur les frais du procès
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris mais également à ceux d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en cause d’appel par Mme [M] peut être équitablement fixée à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ;
Y ajoutant,
Déboute [Y] Mme [W] de sa demande en remboursement de la somme saisie sur son compte bancaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] [G] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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