Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 oct. 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 23/05446 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 25/02264 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONXO
[P] [J]
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 27 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05446.
APPELANTE
Madame [P] [J]
née le 04 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant chez Monsieur et Madame [S] [J] – [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [B] [C]
né le 09 Juillet 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant chez Madame [Z] [R] – [Adresse 1]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nathalie BOUDJERADA NATALI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 25 janvier 2019, M. [B] [C] a vendu à Mme [P] [J], sa compagne et par ailleurs avocate inscrite au barreau de Draguignan, une maison située à Sainte-Maxime.
Se plaignant d’un dol ayant conduit à une vente à vil prix, M. [C] a assigné Mme [J] et les notaires devant le juge des référés de [Localité 5] par acte du 21 décembre 2020 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’immeuble vendu.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande au seul contradictoire de Mme [J], les notaires étant mis hors de cause.
A la suite du dépôt par l’expert de son rapport le 5 mai 2023, M. [C] a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, par acte du 24 juillet 2023, en nullité de la vente pour dol et violence et afin d’obtenir, outre la restitution du bien, une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2024, Mme [J], invoquant sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Draguignan, a saisi le juge de la mise en état afin qu’il renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes, juridiction limitrophe, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
M. [C] a conclu à l’irrecevabilité de cette demande.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré Mme [J] recevable à solliciter le renvoi de la procédure devant une juridiction limitrophe mais rejeté cette demande ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— condamné Mme [J] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le juge de la mise en état a par ailleurs enjoint à Mme [J] de conclure sur le fond.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que :
— les conclusions sollicitant le renvoi ne sont pas tardives au sens de l’article 47 du code de procédure civile dans la mesure où, Mme [J] ayant constitué avocat le 15 septembre 2023, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé l’exception dès l’audience d’orientation du 9 octobre 2023 alors que son conseil n’a obtenu les pièces que le 25 septembre 2023 ;
— Mme [J] a été assignée en personne, or elle a été omise du barreau de Draguignan le 7 septembre 2022 et exerce depuis le 5 juin 2023, soit avant l’assignation, une activité de commerçante incompatible avec l’inscription à un barreau.
Par acte du 24 février 2025, Mme [J] a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions qui ont rejeté sa demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe et l’ont condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2025, Mme [J] a été autorisée à assigner l’intimé à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’appel et invité les parties à présenter, par une note en délibéré à déposer avant le 9 juillet 2025, toutes observations qu’elles jugeraient utiles sur ce point.
Lors des débats, M. [C] a sollicité le rejet des conclusions remises au greffe par Mme [J] le 24 juin 2025 à 12 h 35, ainsi que des nouvelles pièces communiquées selon bordereau annexé à ces conclusions.
Il a été autorisé par la présidente de l’audience à formaliser cette demande dans des conclusions de procédure, lesquelles ont remises au greffe le 24 juin 2025 à 19 h 48.
Mme [J] a été autorisée à présenter toutes observations utiles sur ces conclusions de procédure avant le 9 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et dans une note en délibéré remise au greffe le 7 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a refusé de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
' se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes ;
' rejeter toute demande de frais irrépétibles de M. [C] à son encontre ;
' condamner M. [C] en cause d’appel au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 17 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, et dans des conclusions de procédure remises au greffe le 24 juin 2025, expressément autorisées par la présidente, M. [C] demande à la cour de :
' rejeter des débats les conclusions et la pièce n°19 notifiées tardivement par Mme [J] par R.P.V.A le 24 juin 2025 à 12h35 ;
A titre principal,
' juger l’appel irrecevable en application des articles 47 et 795 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’exception recevable et la juger irrecevable comme tardive au visa de l’article 47 du code de procédure civile, l’exception de procédure soulevée par Mme [J] tendant au dépaysement de l’affaire dans ses uniques conclusions du 12 mars 2024 ;
A titre très subsidiaire,
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de privilège de juridiction de Mme [J], l’a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état,
En tout état de cause,
' dire qu’il est recevable et bien fondé à se prévaloir des apparences de la situation personnelle et professionnelle de Mme [J] à la date de l’assignation et débouter Mme [J] de ses fins, moyens et conclusions de ce chef ;
' condamner Mme [J] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel et pour le préjudice ainsi occasionné, et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur les conclusions et pièces communiquées par Mme [J] le 24 juin 2025
1.1 Moyens des parties
Après avoir rappelé les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, M. [M] [H] fait valoir que les conclusions et pièces communiquées tardivement, auxquelles l’adversaire a été dans l’incapacité de répondre, doivent être écartées des débats et qu’en l’espèce, Mme [J] a notifié ses dernières conclusions ainsi qu’une pièce nouvelle le 24 juin 2025 à 12 h 35, pour l’audience du même jour à 14 h 00, soit moins d’une heure trente avant l’audience, de sorte qu’il n’a pas été en capacité d’y répondre.
En réponse, Mme [J] soutient que ces écritures et la pièce nouvelle ne développent aucun élément ou moyen nouveaux ; que dans une procédure à jour fixe, en l’absence d’ordonnance de clôture, les parties sont recevables à conclure jusqu’à l’ouverture des débats et qu’en l’espèce, il n’existe au motif procédural valable pour que ses conclusions et la pièce n°19, qui correspond à une délibération du Conseil de l’ordre du 7 février 2024, soient écartées des débats.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ce texte complète les dispositions de l’article 15 du même code selon lequel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions et pièces doivent donc être communiquées en temps utile, ce qui implique, au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile, qu’elles soient remises au greffe dans un délai permettant à l’adversaire d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Ce principe vaut quelle que soit la nature de la procédure, de sorte qu’il est applicable dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [J] a remis au greffe des conclusions et un bordereau communiquant une pièce nouvelle le 24 juin 2025 à 12 h 35, soit une heure et vingt-cinq minutes avant le début de l’audience, dont la date avait été fixée par ordonnance du 4 mars 2025.
Ce délai n’a pas permis à M. [C] d’y répondre et de présenter les observations utiles à la défense de ses intérêts sur la pièce nouvelle communiquée.
En conséquence, ces conclusions, de même que la pièce 19, sont tardives et doivent être rejetées des débats.
2/ Sur la recevabilité de l’appel
2.1 Moyens des parties
Mme [J] fait valoir que M. [M] [H] n’est pas recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel, faute d’avoir saisi le président de la chambre par voie d’incident et qu’en tout état de cause l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence est susceptible d’appel immédiat.
M. [C] soutient que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du jugement sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées par l’article 795 du code de procédure civile, or la demande de renvoi présentée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ne constitue pas une exception d’incompétence mais une exception de procédure ne mettant pas fin à l’instance, de sorte que l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement au fond, ce qui rend l’appel irrecevable en application des articles 47 et 795 du code de procédure civile.
2.2 Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que si, selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, la cour doit, en application de l’article 125 du même code, relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la cour a relevé d’office la fin de non-recevoir résultant de l’absence d’ouverture de l’appel et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur ce point.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Si ce texte prévoit qu’en cas de renvoi, « il est procédé comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile », il n’a pas pour objet de désigner positivement une juridiction, mais de permettre au demandeur ou au défendeur, de ne pas être jugé devant le tribunal désigné par la règle de compétence.
La demande peut être formée à tous les stades de la procédure et quelle que soit la nature du litige, en particulier pour la première fois en cause d’appel, et cela même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance, et, par ailleurs, s’impose à toutes les parties au litige, ainsi qu’au juge saisi, qui ne peut refuser d’y faire droit lorsque les conditions en sont réunies.
Il s’en déduit que le juge qui statue au premier degré sur une demande de renvoi ne se prononce pas sur la compétence, mais sur une exception de procédure.
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer et lorsque :
— elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire,
— lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance,
— elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
— dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il se déduit de ce texte, que la décision rendue sur la demande formée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ne statue pas sur une exception d’incompétence, mais une exception de procédure.
Or, les décisions statuant sur une exception de procédure, ne sont susceptibles d’appel immédiat que si elles concernent une exception de connexité, de litispendance ou une exception dilatoire ou si, statuant sur une exception de nullité, elles mettent fin à l’instance.
La décision du juge de la mise en état statuant sur une demande de renvoi en application de l’article 47 du code de procédure civile ne met pas fin à l’instance.
Il s’en déduit qu’aucun appel immédiat n’est possible et que la partie qui, ayant invoqué le bénéfice de ces dispositions, n’a pas obtenu gain de cause, ne peut former appel de la décision indépendamment de la décision au fond.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Rejette les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 24 juin 2025 à 12 heures 35 ainsi que la pièce n°19, communiquée par bordereau remis le même jour à la même heure ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [P] [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [J] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Condamne Mme [P] [J] à payer à M. [B] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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