Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01521 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHP2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 février 2026 à l’égard de M. [E] [J], né le 11 mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 avril 2026 à 24h00 jusqu’au 17 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 avril 2026 à 18h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [L] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de [Localité 1]-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution au palais de justice de M. [E] [J], assisté de Me Karine MAUREY-THOUOT, avocate au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2026 est recevable.
Sur le fond
1) sur la menace à l’ordre public
M. [E] [J] fait valoir qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ; que, s’il a été condamné à deux reprises, il a à ce jour purgé ses peines ; qu’il n’a pas fait de problème depuis 2012.
Aux termes de l’article L.742-4 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [E] [J] a été condamné selon le bulletin n°2 de son casier judiciaire :
— à 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 02 juin 2021 pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs et en état d’ivresse, usage de stupéfiants, violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs,
— à une amende délictuelle de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants par ordonnance du président du même tribunal du 15 juin 2021,
— à un emprisonnement délictuel de 3 mois pour détention non autorisée de stupéfiants par ordonnance rendue suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du président du même tribunal du 03 février 2022,
— à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour transport, détention, offre ou cession, usage illicite de stupéfiants, en récidive légale, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 10 novembre 2025.
M. [E] [J] a purgé ces peines.
Toutefois, il a été condamné pour plusieurs de ces infractions en état de récidive et pour l’une d’entre elles pour des atteinte aux personnes (violences conjugales).
Il s’en induit que, malgré les nombreux avertissements judiciaires de nature pénale qui lui ont été adressés depuis 2021, M. [E] [J] a réitéré des faits délictueux et n’a pas respecté les obligations et/ou les interdictions faites en 2021 et 2022.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser la menace pour l’ordre public représentée par son comportement.
La prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée supplémentaire de 30 jours. La décision en ce sens du premier juge sera confirmée.
2) sur le défaut de diligences utiles de l’autorité préfectorale
M. [E] [J] expose qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ; que les autorités algériennes ont été sollicitées à trois reprises : les 17 février, 13 mars, et 07 avril 2026, mais n’ont donné aucune réponse en dépit de la certitude et de la validité de son identité à la lecture de la copie de son passeport en cours de validité ; qu’il n’existe donc en l’état, au stade de la 3ème mesure de prolongation, aucune perspective d’éloignement susceptible d’intervenir ; que d’ailleurs, dans son ordonnance contestée, le premier juge a reconnu cette situation de blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
M. [E] [J] sollicite donc sa mise en liberté.
Aux termes de l’article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce, M. [E] [J] ne dispose pas de document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
De plus, comme il l’indique, le préfet de [Localité 1]-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes à trois reprises.
L’absence de réponse de ces dernières ne constitue pas une insuffisance de diligence de la part de l’autorité préfectorale, ni une absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, pour fonder un refus de troisième prolongation de la mesure de rétention. Il n’est pas exclu qu’une présentation consulaire de M. [E] [J] intervienne pendant cette durée.
L’aléa dans l’évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l’Algérie ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité algérienne. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture n’est donc caractérisé. Le moyen opposé n’est donc pas fondé. L’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 20 avril 2026 à 16h45
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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