Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2021, N° 19/07465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04920 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07465
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [S] [C] (l’assuré) d’un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré a été victime d’un accident le 9 janvier 2013 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 janvier 2014 avec un taux d’IPP de 4%. Le 1er mars 2016, l’assuré a déclaré une rechute, laquelle a été prise en charge par la caisse. L’état de santé de l’assuré en lien avec la rechute du 1er mars 2016 a été consolidé par le médecin-conseil à la date du 10 novembre 2017 avec un taux d’IPP porté à 10% fixé le 30 octobre 2018 et notifié le 20 décembre 2018. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Une mesure d’expertise médicale a été diligentée le 9 janvier 2018. Par décision du 23 janvier 2018, au regard des conclusions de l’expertise, la caisse a confirmé la date de consolidation au 10 novembre 2017. Le 23 mars 2018, l’assuré a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité. Le 5 avril 2018, la caisse a refusé de prendre en charge une nouvelle rechute déclarée le 20 décembre 2017. L’assuré n’a pas contesté cette décision devant la CRA. Néanmoins, la caisse a poursuivi le versement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail transmis. Estimant avoir commis une erreur, par décision du 13 septembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 8 310,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation du 11 novembre 2017 au 19 mars 2018.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a déclaré l’assuré irrecevable « en l’absence de reconnaissance ni d’attribution de taux ».
Par lettre du 28 novembre 2018, la caisse a mis l’assuré en demeure de régler la somme résiduelle de 7 920,54 euros au titre de l’indu. En l’absence de contestation et de règlement, la caisse a notifié à l’assuré, le 26 février 2019, une contrainte pour la somme résiduelle de 7 516,76 euros. Le 12 mars 2019, l’assuré a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par décision du 16 avril 2019, la CRA a confirmé le taux d’IPP de 10%. Le 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’une contestation du taux d’IPP de 10%.
Par décision du 19 septembre 2019, la MDPH a reconnu à l’assuré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par l’assuré.
Le 26 novembre 2019, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision du 22 décembre 2018 relative à la révision du taux d’IPP majoré à 10%.
Bien que régulièrement convoqué, l’assuré n’ayant pas comparu lors de l’audience du 10 décembre 2020, par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que le recours n’était pas soutenu, déclaré l’opposition mal fondée et validé la contrainte du 26 février 2019 à la somme de 7 519,76 euros correspondant au solde des sommes dues.
L’assuré a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2021, le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire pôle social contentieux protection sociale en ce qu’il a :
* Constaté que l’assuré ne soutenait pas son recours ;
* Déclaré l’opposition mal fondée ;
* Validé la contrainte du 26 février 2019 à l’encontre de l’assuré, reçue le 1er mars 2019, pour recouvrer la somme de 7 519,76 euros (après compensation de 791,04 ') correspondant à l’indu de prestations versées à tort après la consolidation fixée au 10 novembre 2017, ce, en deniers et quittances ;
* Rejeté toutes autres demandes ;
* Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit ;
* Dit que les dépens étaient supportés par l’assuré, partie succombante ;
— Juger sans objet la demande de sursis à statuer, la procédure de contentieux technique ayant été purgée ;
— Juger que la caisse a reconnu l’erreur par elle commise sur le versement des prestations indues 6 mois après le dernier versement ;
— Juger que la caisse n’a réclamé le remboursement de l’indu que six mois après avoir reconnu son erreur ;
— Juger que le délai de 12 mois mis par la caisse pour recouvrer l’indu en intégralité a causé un préjudice à l’assuré qui se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de rembourser l’intégralité de la somme de 7 519,76 euros qui lui est réclamée ;
— Condamner reconventionnellement la caisse à lui payer la somme de 7 519,76 euros à titre de préjudice par lui subi ;
— Ordonner la compensation entre les deux sommes ;
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Juger que l’assuré bénéficie d’une rente trimestrielle de 385,95 euros au titre de son taux d’incapacité ;
— Juger que l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 d’un montant mensuel de 1 350,02 euros ;
— Ordonner en conséquence que le paiement de la somme de 7 519,76 euros interviendra par compensation mensuelle dans la limite de la quotité saisissable, soit 220,42 euros, de la pension d’invalidité versée par l’assurance maladie ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour, au visa des articles 12, 446-1 et 564 du code de procédure civile, L. 133-4-1 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assuré de toutes ses demandes ;
— Condamner l’assuré à verser la somme de 7 456,84 euros à la caisse correspondant au solde de l’indu ;
Y ajoutant,
— Dire l’assuré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs productions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre préliminaire que l’assuré ne sollicite plus de sursis à statuer. Il n’y a pas à statuer sur ce point.
Sur le jugement et la procédure en restitution de l’indu
Moyens des parties
L’assuré demande à la cour, sur le fondement principal des articles 12 et 472 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ce qu’il avait méconnu les pouvoirs que le juge tenait de la loi, dénaturé les faits de la cause et omis d’apprécier si la demande était recevable, régulière et bien fondée.
Sur le premier moyen, il fait valoir que le sursis à statuer peut être ordonné d’office par le juge, de sorte qu’une demande de sursis à statuer, qu’elle ait été ou non soutenue oralement à l’audience, devait faire l’objet d’un examen par le tribunal dès lors qu’elle était dans le débat judiciaire. Il observe que le tribunal avait parfaitement connaissance de l’existence d’une seconde procédure en cours devant le contentieux technique du pôle social mais qu’il avait également connaissance de la demande de sursis à statuer qu’il avait formée, demande à laquelle la caisse s’était opposée comme cela ressort du jugement. Il en conclut que le tribunal aurait dû, sauf à méconnaître les pouvoirs qu’il tient de la loi, préciser en quoi le sursis à statuer n’était pas justifié en l’espèce.
Sur le deuxième moyen, l’assuré soutient qu’ayant contesté la date de consolidation de sa rechute au 10 septembre 2017 à tort devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement du 18 octobre 2018, cette juridiction l’avait déclaré irrecevable en sa demande en ce qu’elle relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il soutient en conséquence que le tribunal ne pouvait tirer de la circonstance que la décision de consolidation du 10 novembre 2017 était devenue définitive faute pour l’assuré d’avoir ressaisi de cette contestation dans les deux mois de la décision d’incompétence, le tribunal compétent, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause, retenir une prétendue absence de contestation de la date de consolidation du 10 novembre 2017 de la part de l’assuré pour justifier la validité de la contrainte de la caisse.
L’assuré, sur le troisième moyen, soutient en substance que l’indu procède de la seule erreur de la caisse. Il rappelle que la première demande de remboursement a été formée le 13 septembre 2018 alors que les versements indus concernent la période du 11 novembre 2017 au 19 mars 2018. Il explique que la caisse a donc mis 6 mois pour cesser ses versements qu’elle qualifie aujourd’hui d’indus et encore 6 mois avant d’en réclamer la restitution, soit un délai d’un an entre le premier versement qualifié d’indu et la demande de restitution. En conséquence, nonobstant, l’existence d’une contrainte, l’assuré explique que, dès lors que la contrainte avait pour fondement une action en répétition de l’indu, le tribunal devait apprécier au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle et familiale de l’assuré les modalités de la restitution de l’indu sans se limiter à la seule appréciation de la légalité de la contrainte. Il soutient que la circonstance que la caisse ait jugé bon de recouvrer l’indu sous couvert d’une contrainte ne dispensait pas le juge d’apprécier les conditions dans lesquelles l’indu devait être restitué, d’autant que le premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale invite à tenir compte de la situation sociale du ménage. Il rappelle qu’il est parent d’un enfant qui est à sa charge, qu’en 2019 il n’était pas imposable sur les revenus 2018, qu’en 2020 il a été imposable à concurrence de 375 euros sur les revenus 2019, et qu’il sera à nouveau non imposable au titre des revenus de l’année 2020. Il rappelle également qu’il s’est vu notifier le 12 avril 2019 la qualité de travailleur handicapé et le 7 août 2019 une invalidité catégorie 2 pour une pension mensuelle de 1 350,02 euros. En d’autres termes, il soutient qu’il est non imposable, handicapé et invalide. Il reproche en conséquence au tribunal de s’être contenté après un simple examen de la légalité de la contrainte de le condamner aux causes de cette dernière.
La caisse réplique sur le premier moyen que l’assuré ne peut pas faire grief au tribunal de ne pas avoir statué sur ses demandes écrites dès lors qu’il n’en avait pas été valablement saisi faute pour l’intéressé de comparaître et de les réitérer verbalement. Elle observe que le tribunal avait débouté l’intéressé tout en répondant à ses demandes écrites. En effet, elle relève que le tribunal dans sa décision, en page 6, a précisé : « la demande de sursis à statuer et de compensation à les supposer recevables en l’absence de comparution du défendeur à l’opposition, sont injustifiées et sont rejetées ».
La caisse oppose, sur le second moyen, que l’assuré n’ayant pas poursuivi sa contestation de la date de consolidation en saisissant la juridiction matériellement compétente pour en connaître et, à la date de ses conclusions n° 2, à savoir le 7 février 2025, l’assuré ne justifiant toujours pas de la moindre contestation de la date de consolidation du 10 novembre 2017, il n’est pas étonnant que la juridiction de première instance ait considéré que la décision de la caisse fixant la date de consolidation de la rechute du 10 novembre 2017 était définitive, faute de contestation.
Sur le troisième moyen, la caisse réplique que l’assuré n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’indu, pas plus qu’il ne l’avait saisie d’une contestation de la mise en demeure. Plus encore, la caisse observe que l’assuré a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la remise de sa dette postérieurement au jugement dont appel. Elle soutient qu’il est donc mal fondé à contester la créance devenue définitive de la caisse. En toute hypothèse, la caisse fait valoir que l’assuré n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l’indu, ce-dernier se contentant d’invoquer une erreur de la caisse ainsi que sa situation financière. Elle rappelle que l’état de santé de l’assuré en lien avec la rechute du 1er mars 2016 a été consolidée par le médecin-conseil à la date du 10 novembre 2017 et que, nonobstant cette décision de consolidation, l’intéressé avait adressé à la caisse des arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle. La caisse explique qu’elle avait ainsi, par erreur, poursuivi le versement des indemnités journalières pour la période du 11 novembre 2017 au 19 mars 2018. Comme précédemment évoqué, la consolidation de l’état de santé est acquise faute de contestation dans les délais et selon les voies de recours idoines. Aussi, les indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation n’étaient pas dues. Enfin, la caisse observe que bien que la décision ait été assortie de l’exécution provisoire, l’assuré n’a depuis le jugement fait aucune démarche auprès d’elle afin de régler le montant de sa condamnation et qu’il a bénéficié de facto de presque quatre ans de délai.
Réponse de la cour
1/ Sur les moyens relatifs à la demande de sursis à statuer et la dénaturation des faits
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
« Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
« Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
« Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
L’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la procédure devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale est orale.
Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure orale, les parties ont, sauf en avoir été préalablement dispensées, l’obligation de comparaître.
Il a été jugé que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience, ou avoir obtenu lors d’une première audience l’autorisation de ne pas se présenter au rappel de l’affaire à charge de transmettre à l’autre partie ses écritures et pièces au préalable. En outre, en procédure orale, la dispense de comparution devant la juridiction n’est pas de droit et ne peut en conséquence être tenue pour acquise par la partie qui la sollicite. Enfin, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Cass., 2e Civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035).
Au cas d’espèce, il résulte des termes du jugement que l’assuré n’a pas comparu en première instance, ce qu’il ne conteste pas, n’a pas sollicité au préalable de dispense de comparution et, a fortiori, n’en a pas obtenue dès lors qu’aucun autre appel de l’affaire antérieur à l’audience à laquelle elle a été plaidée qui aurait donné lieu à une autorisation de ne pas comparaître n’ayant été justifiée.
Sur le premier moyen, en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son recours et ses écritures transmises avant l’audience sans solliciter une dispense de comparution, la cour ne peut que constater que l’assuré a laissé le tribunal dans l’ignorance des explications qu’il aurait pu former à l’encontre de la contrainte à laquelle il s’était opposé.
Or, le tribunal n’étant tenu de répondre dans ces conditions qu’aux moyens dont il était saisi à la barre, l’assuré ne saurait donc se prévaloir de conclusions sollicitant le sursis à statuer adressées préalablement à la juridiction pour reprocher à cette dernière de ne pas avoir fait droit à sa demande et soutenir que la juridiction aurait dû, au regard d’une autre procédure parallèle relative au taux d’IPP, ordonner un sursis à statuer, étant observé que s’il procède par allégations il n’est pas établi que la juridiction avait connaissance de l’existence de cette seconde procédure et qu’il n’établit pas en quoi une décision en matière de taux d’IPP aurait pu avoir une conséquence sur l’opposition à contrainte.
Sur le second moyen, en retenant que la date de consolidation n’était pas contestée, le tribunal n’a pas dénaturé les faits de la cause qu’il était invité à connaître dans la mesure où, à la date à laquelle il a statué, aucune contestation de la date de consolidation n’avait été formellement régularisée devant une juridiction compétente, peu important que l’intéressé ait au préalable saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de cette date dès lors que cette juridiction avait rendu le 18 octobre 2018 un jugement d’irrecevabilité qui n’a été suivi d’aucun effet par l’assuré.
La cour constate d’ailleurs qu’à la date où elle-même statue l’assuré ne fait état, et a fortiori ne l’établit, d’aucune contestation régulière de la date de consolidation.
En outre, l’assuré n’ayant pas été présent à l’instance, le tribunal n’était saisi d’aucun moyen et n’avait pas à considérer d’office que la date de consolidation était contestée et, le cas échéant, à supposer que cela soit justifié, surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle décision relative à la date de consolidation en cause.
Ainsi, à défaut d’avoir contesté devant une juridiction compétente la date de consolidation, dans le cadre de ce litige, cette date fixée par le médecin-conseil de la caisse ne peut être que considérée comme définitive.
Il s’ensuit que le moyen exposé par l’assuré est inopérant pour obtenir l’infirmation du jugement et a fortiori l’annulation de la contrainte.
2/ Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l’indu a été généré par une fraude, la caisse doit apporter la preuve de la fraude invoquée.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020, dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
« L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. »
Le second alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
En l’espèce, le caractère indu des indemnités journalières versées à l’assuré du 11 novembre 2017 au 19 mars 2018 est établi dans la mesure où la date de consolidation de la rechute du 1er mars 2016, ayant justifié le versement des indemnités journalières, a été fixée par le médecin-conseil au 10 novembre 2017, de sorte qu’après cette date aucune indemnité journalière n’était due conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
S’il a dans un premier temps contesté cette date devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a rendu une décision le déclarant irrecevable en cette demande, l’assuré n’établit par aucune de ses productions qu’il a formellement et régulièrement contesté autrement la date de consolidation en cause devant la juridiction compétente avant l’émission et l’envoi de la contrainte, ni même après. Il s’ensuit que dans le cadre de ce litige, la cour ne peut que retenir la date du 10 novembre 2017 comme date de consolidation de la rechute de l’accident du travail qui avait justifié le versement initial des indemnités journalières, de sorte qu’aucun indemnité journalière n’était due après cette date. Or, il n’est pas contesté par l’assuré qu’il a continué à adresser à la caisse des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail au titre de la rechute en cause après cette date, de sorte que du 11 novembre 2017 au 19 mars 2018, la caisse a pu continuer à verser les indemnités journalières alors que ces dernières n’étaient pas dues.
Il importe peu que l’indu qui n’est pas utilement contesté trouve son origine dans une erreur alléguée de la caisse, étant observé par ailleurs que cette erreur a été induite par l’envoi des certificats médicaux malgré la date de consolidation dont l’assuré n’allègue pas ne pas avoir eu connaissance. En tout état de cause, une telle erreur ne prive pas la caisse de son droit de récupérer ce qu’elle a versé à tort à l’assuré.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 133-4-1 invoquées par l’assuré ne permettent pas d’annuler l’indu ou de démontrer que sa récupération était infondée, ces dispositions ne visant seulement qu’à aménager une récupération possible par retenues sur les prestations à venir de l’assuré.
Néanmoins, l’assuré peut toujours demander une remise totale ou partielle de sa dette, outre pour le reliquat en cas de remise partielle ou de rejet de sa demande, un échéancier afin de s’acquitter de son obligation.
La caisse sollicitant le paiement de la même somme qu’en première instance, aucun paiement n’étant intervenu, il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.
Le tribunal ayant validé la contrainte contestée, il n’y a pas lieu de répondre à la demande en paiement des causes de la contrainte formée par la caisse.
Sur la demande en dommages-et-intérêts et les compensations
Moyens des parties
L’assuré relève que la caisse reconnaît avoir versé à tort les indemnités journalières au-delà de la date de consolidation et que cette erreur ne procède que d’elle seule. Il relève que la caisse a mis 6 mois pour cesser ses versements qualifiés d’indus et mis encore un nouveau délai de 6 mois pour en réclamer la restitution. Il observe que malgré son erreur, la caisse a non seulement rejeté sa demande de remise partielle ou totale mais a refusé tout délai et multiplié les menaces de recouvrement forcé dont la dernière est du 31 décembre 2024. Il soutient que le retard ainsi mis par la caisse à se rendre compte de l’erreur commise et son intransigeance à lui accorder toute remise et/ou délai, lui a causé un préjudice certain et qu’il se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de rembourser l’intégralité de la somme réclamée. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-14.299) pour soutenir qu’une caisse qui par sa faute cause un préjudice est tenue de le réparer peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. Il évalue son préjudice à la somme de 7 519,76 euros. Il sollicite en conséquence la compensation l’indu et les dommages-intérêts.
Par ailleurs, l’assuré demande reconventionnellement la compensation avec les prestations dues par la caisse. Il relève qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il convient de tenir compte de la situation sociale du ménage. Se fondant sur sa qualité de travailleur handicapé, de sa rente trimestrielle au titre de l’accident du travail, de sa pension d’invalidité catégorie 2 et de sa non-improbabilité, l’assuré soutient que sa situation financière le met dans l’impossibilité de rembourser intégralement l’indu. Il demande en conséquence la compensation entre l’indu et les sommes qui lui sont dues par l’assurance maladie au titre de la rente trimestrielle et de la pension d’invalidité. Il rappelle que la compensation ne constitue pas un délai de paiement mais un paiement et que l’assurance maladie l’avait déjà pratiquée lorsque sa rente a été porté de 4 à 10%. Il ajoute que la compensation doit se faire dans la limite de la quotité saisissable, soit la somme de 220,42 euros, et ce jusqu’à complet paiement.
Se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile, la caisse réplique que la demande en dommages et intérêts est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel et n’avoir été formée que dans les conclusions n° 2 du 7 février 2025.
En toute hypothèse, la caisse soutient que l’assuré ne justifie d’aucune faute commise par l’assurance maladie à son égard. Elle rappelle que c’est par erreur qu’elle avait opéré le versement des indemnités journalières et que la possibilité de récupérer auprès des assurés des prestations indûment versées est prévue par l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique qu’assimiler un versement à tort de prestations à une faute aurait pour effet de vider de sens ces dispositions et de priver les caisses de toute possibilité de recouvrement d’un indu. En outre, la caisse relève que l’assuré ne justifie nullement des préjudices allégués, le fait de percevoir des sommes qui ne vous sont pas dues ne pouvant pas caractériser un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil. Enfin, elle s’étonne que le quantum des dommages-intérêts sollicités équivaille au centime près au montant de l’indu, elle conclut que c’est artificiellement, par le jeu de la compensation de créances et en sollicitant des dommages et intérêts, que l’assuré tente de faire annuler les effets de la répétition de l’indu.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts, qui est l’accessoire de la défense opposée à la demande principale, étant rappelé que l’opposant à une contrainte est le défendeur, est recevable. En l’espèce, l’assuré sollicite des dommages-intérêts aux motifs que la caisse est à l’origine de l’indu qu’elle n’a reconnu que tardivement et qu’ensuite elle s’est obstinée à lui refuser une remise de dette ou à lui accorder des délais, outre des menaces d’exécution forcée. Dès lors que la demande de dommages et intérêts est née de l’analyse de la procédure poursuivie par la caisse pour se faire restituer l’indu, conçue comme une faute tant dans son origine que dans la poursuite de la procédure, cette demande s’inscrit par un lien suffisant à la suite de la demande principale en restitution de l’indu formée par la caisse au moyen de la contrainte décernée. La demande est donc recevable. Pour autant, elle n’est pas fondée, dès lors que le jugement est confirmé et que l’opposition à contrainte est rejetée, l’assuré ne bénéficiant d’aucun droit de percevoir des indemnités journalières au titre de la rechute de l’accident du 9 janvier 2013 après sa consolidation au 10 novembre 2017.
En outre, une erreur n’est pas constitutive d’une faute, a fortiori lorsqu’elle a été induite par l’envoi de certificat médicaux prolongeant un arrêt de travail déjà indemnisé. L’assuré ne verse aucun élément et ne donne aucune explication utile susceptibles de caractériser une quelconque faute de la caisse dans la gestion de son dossier. De même, le seul fait de ne pas accorder de remise de dette ou des délais de paiement, qui ne sont pas de droit, ne caractérise aucune faute, étant observé que l’assuré qui a bénéficié de paiements indus n’a pas commencé à restituer les sommes indues, et ce malgré l’exécution provisoire attachée de droit à la décision des premiers juges.
La demande en dommages et intérêts et la demande consécutive en compensation seront rejetées.
La seconde demande en compensation fondée sur l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est inopérante, cette faculté n’étant qu’offerte aux caisses et une juridiction n’ayant pas à le lui imposer.
Sur les demandes accessoires
L’assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE la demande en dommages et intérêts formée par [S] [C] recevable mais mal fondée ;
REJETTE en conséquence toutes les demandes de [S] [C] ;
CONDAMNE [S] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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