Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00494 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 19h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Nina Peter, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [V] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas N’Ganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/454 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/453, déclarant le recours de M. [L] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 16h52 complété à 17h05, par M. [L] [I] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de M. [L] [I] le 28 janvier 2026 à 18h51 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 741-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
En l’espèce, l’intéressé soulève divers moyens qui seront tous écartés.
Tout d’abord, le premier juge relève pertinemment que la requête préfectorale est suffisamment motivée, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue et que la mention d’une consultation du fichier des empreintes digitales apparaissant superfétatoire.
Ensuite, la question de la menace à l’ordre public est prématurée au stade de la première prolongation.
Enfin, l’intéressé (qui invoque témérairement l’article 8 de la CEDH en se prévalant de la présence de frères sur le sol français) n’est pas éligible à l’assignation à résidence faute de passeport.
Ainsi, il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’étranger, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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