Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 12 mars 2025, n° 24/00123
CA Grenoble
Confirmation 12 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation de la décision

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire, car les obligations de consignation ne s'imposent pas au vendeur et la réitération de la vente ne pouvait être ordonnée en l'absence d'accord sur le prix.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'appelante ne démontrait pas que des conséquences manifestement excessives étaient survenues après le jugement, et que sa situation financière ne pouvait pas être prise en compte car elle n'avait pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/00123
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00123
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 12 mars 2025, n° 24/00123