Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mai 2025, n° 23/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 septembre 2023, N° 2022M06289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPFO
S.A.S. NAUTIC SERVICE
c/
S.A. BPACA
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 septembre 2023 (R.G. 2022M06289) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. NAUTIC SERVICE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. BPACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Magalie ROUGIER avocat au barreau de SAINTES
SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NAUTIC SERVICE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux POUPON-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte du 13 mars 2006, la société Nautic Service, détenue à hauteur de 99% par la société Cogrema, a contracté un crédit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest pour un montant de 50 000 euros, ainsi qu’une ligne de trésorerie d’un montant de 20 000 euros matérialisée par l’émission de billets à ordre successifs.
La société Cogrema s’est portée caution solidaire et indivisible le même jour dans la limite de 250 000 euros, du concours consenti couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Par courriers recommandés du 9 juin 2010, le Crédit Maritime a dénoncé les concours consentis à la société Nautic Service, sous bénéfice d’un préavis de 60 jours en application des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Par acte du 5 octobre 2011, le Crédit Maritime a assigné la société Nautic Service et la société Cogrema devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner à lui régler les sommes dues.
Par jugement du 6 janvier 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement la société Nautic Service et la société Cogrema au paiement des sommes sollicitées par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nautic Service désignant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire judiciaire.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après BPACA), venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest, a déclaré sa créance pour un montant total de 202 892,02 euros à titre privilégié, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2020.
Par courriers du 8 et du 9 avril 2021, la société Nautic Service a contesté la créance déclarée par la Banque aux motifs qu’elle ne serait débitrice d’aucune somme et que la déchéance du terme aurait été prononcée malgré l’acceptation d’une médiation bancaire du 9 mai 2011.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement, pour une durée de 9 ans, la SCP Silvestri-Baujet étant nommée ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge commissaire s’est estimé incompétent au regard du litige né de l’exécution des obligations contractuelles, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion.
Par courrier du 9 novembre 2022, la Banque a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
2 – Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge commissaire au redressement de la SAS Nautic Service près le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Admis la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif du redressement judiciaire de la société Nautic Service SAS pour la somme de 202 892,02 euros à titre privilégié ;
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, la SAS Nautic Service a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la BPACA et la SCP Silvestri Baujet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nautic Service demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-1 et suivants et R. 624-5 du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
— Recevoir la société Nautic Service en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
À titre principal :
— Annuler l’ordonnance dont appel en date du 14 septembre 2023,
À titre subsidiaire :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Banque Populaire Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest au règlement d’une somme de 3 654 102,40 euros ;
— Ordonner la compensation des créances connexes ;
— Rejeter la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif du redressement judiciaire de la société Nautic Service à hauteur de la somme de 202 892,02 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la Banque Populaire Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest à verser à la société Nautic Services, une somme de 10 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 564 du code de procédure civile et R624-5 du code de commerce,
Vu le caractère définitif de l’ordonnance en date du 8 septembre 2022, rendue par le juge commissaire,
Vu l’absence de demande de dommages et intérêts formée par la SAS Nautic
Service dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 septembre
2023,
Vu le caractère incontestable de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fixée par jugement définitif,
Vu l’absence d’action en demande de dommages et intérêts introduite dans le délai
impartie par l’ordonnance du 8 septembre 2022, par la SAS Nautic Service et la prescription désormais encourue en l’absence d’action interruptive,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 admettant la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au passif du redressement judiciaire de la SAS Nautic Service, pour la somme de 202 892,02 euros, à titre privilégié.
— Débouter en tant que de besoin la SAS Nautic Service de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant, s’entendre la SAS Nautic Service condamnée à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
5 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri Baujet ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nautic Service demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-1 et suivants du code du commerce,
Vu les articles R/ 624-5 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 14 septembre 2023 en ce qu’elle a :
Admis la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif du redressement judiciaire de la Société Nautic Service SAS pour la somme de 202 892,02 euros à titre privilégié ;
Statuant à nouveau
— Admettre la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif du redressement judiciaire de la société Nautic Service SAS pour la somme de 202 892,02 euros à titre privilégié ;
— Débouter la Société Nautic Service de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance dont appel en date du 14 septembre 2023 ;
— Débouter la Société Nautic Service de sa demande tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la société Nautic Service de sa demande tendant à voir condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest au règlement d’une somme de 3 654 102,40 euros ;
— Débouter la société Nautic Service de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances connexes ;
— Débouter la société Nautic Service de sa demande tendant à voir rejeter la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif du redressement judiciaire de la société Nautic Service à hauteur de la somme de 202 892,02 euros ;
Sur appel incident,
— Condamner la société Nautic Service à verser à la SCP Silvestri Baujet ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Nautic Service la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance du 14 septembre 2023
6 – La société Nautic Service fait valoir, au visa de l’article L 624-2 du code de commerce, que dans son ordonnance du 8 septembre 2022, le juge commissaire a omis de surseoir à statuer compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle ajoute que dans son ordonnance du 14 septembre 2023, le juge commissaire ne pouvait statuer sur l’admission de la créance de la BPACA, n’étant pas valablement saisi. Elle en déduit que l’ordonnance du 14 septembre 2023 est nulle.
Elle ajoute, au visa de l’article R 624-5 du code de commerce, que l’ordonnance du 14 septembre 2023 est nulle car le juge commissaire n’a pas constaté la forclusion ni désigné la partie qui en était atteinte.
7 – La SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nautic Service, relève que le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance. Elle indique que l’ordonnance litigieuse se prononce seulement sur l’admissibilité de la créance contestée et non sur la compétence du juge commissaire.
8 – La banque populaire Aquitaine centre Atlantique (BPACA) observe que la cour d’appel, statuant en matière de contestation de créances, ne pourra que confirmer l’ordonnance du 14 septembre 2023 et que l’ordonnance du juge commissaire du 8 septembre 2022 est définitive.
Réponse de la cour
9 – Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige :
'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
Aux termes de l’article R 624-5 du code commerce :
'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.'
10 – Le juge commissaire doit surseoir à statuer dans l’attente que la contestation sérieuse soit tranchée par le juge du fond.
Or le juge-commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance déclarée. En cas de contestation sérieuse de la créance, les pouvoirs du juge du fond saisi se limitent à trancher l’examen de cette contestation.
Ainsi, la saisine du juge du fond permet simplement que la contestation soit reconnue bien ou mal fondée. Par la suite, une fois la contestation tranchée, le juge commissaire admettra ou rejettera la créance litigieuse.
11- En l’espèce, dans son ordonnance du 8 septembre 2022, le juge commissaire a omis de surseoir à statuer. Il a simplement invité les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai de 1 mois, à peine de forclusion.
Il a par ailleurs omis de désigner la personne à qui incombait la charge de saisir le juge du fond de la contestation sérieuse.
Or il appartient à la partie qui y a intérêt, en l’espèce la société Nautic Service, de saisir la juridiction compétente. L’inertie des parties n’a pas d’influence sur la compétence du juge commissaire.
L’ordonnance du juge commissaire de 2022 est entachée d’une erreur de droit mais faute d’avoir fait l’objet d’un recours, elle est irrévocable.
12 – Dans son ordonnance du 14 septembre 2023, le juge commissaire avait uniquement à se prononcer sur le rejet ou l’admission de la créance de la BPACA. Il était donc compétent pour admettre la créance.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société Nautic Service.
Sur l’admission de la créance à titre privilégiée
13 – La société Nautic Service ne fait valoir aucune argumentation à l’appui de sa demande de rejet de la créance déclarée de la BPACA.
14 – La SCP Silvestri- Baujet ès qualités relève, au visa de l’article L 624-2 du code de commerce, que la société Nautic Service ne justifie pas de sa contestation de créance.
15 – La BPACA indique que sa créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Réponse de la cour
16 – La société Nautic Service ne produit aucune pièce de nature à étayer sa contestation de créance.
17 – La BPACA est créancière de de la société Nautic Service en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2012 et signifié le 2 février 2012. Elle a déclaré sa créance par lettre recommandé avec accusé de réception le 27 mai 2020.
18 – Dans son ordonnance du 14 septembre 2023, le juge commissaire a admis la créance de la banque pour la somme de 202 892,02 euros à titre privilégiée. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance
19 – La société Nautic Service sollicite la somme de 3 654 102,40 euros au titre de sa perte de chance de vendre ses actifs à leur véritable prix compte tenu du volte-face de la banque, ainsi que la compensation des créances.
20 – La SCP Silvestri- Baujet ès qualités fait observer que le juge commissaire est incompétent pour statuer sur une demande en paiement formée contre le créancier déclarant.
21 – La BPACA soutient que la demande de dommages et intérêts devant la cour d’appel est une demande nouvelle, faute d’avoir d’avoir été réitérée, et doit être déclarée irrecevable. Elle ne formule toutefois aucune demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
22 – En application des dépositions de l’article R 624-5 du code de commerce, il est constant en droit que le juge commissaire reste compétent, une fois la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée.
L’inertie de la société Nautic Service ne lui confère pas la possibilité de formuler, à ce stade de la procédure, en appel de l’ordonnance du juge commissaire du 14 septembre 2023 ayant statué sur l’admission de la créance de la BPACA, une demande de dommages et intérêts. L’appelante opère en effet une confusion entre les deux ordonnances du juge-commissaire des 8 septembre 2022 et 14 septembre 2023, dans la mesure où elle n’a ni saisi le juge du fond ni fait appel de l’ordonnance de la première ordonnance, laquelle est désormais irrévocable.
La demande de la société Nautic Service sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
23 – Partie succombante, la société Nautic Service sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de fixer à hauteur de 1 000 euros la créance de la SCP Silvestri-Baujet es qualité et à 2000 euros la créance de la BPACA au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 septembre 2023,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Nautic Service,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Nautic Service,
Fixe à 1 000 euros la créance de la SCP Silvestri-Baujet es qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic Service et à 2000 euros la créance de la BPACA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nautic Service.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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