Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mai 2026, n° 26/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01927 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIIU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Sophie MICALLEF, conseillère en formation,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 mars 2026 à l’égard de M. [S] [V] né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mai 2026 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 17 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 mai 2026 à 10h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [E] [A] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [A] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [V], de nationalité Algérienne, déclare être né le 04 octobre 1991 à [Localité 2] en Algérie.
Placé en rétention administrative le 20 mars 2026, celle-ci a été prolongée une deuxième fois par le juge judiciaire de Rouen par décision du 20 avril 2026, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 23 avril 2026. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 18 mai 2026 à 09h26, le préfet de Loire-Atlantique a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 11h25, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [S] [V] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 19 mai 2026 à 00h00, soit jusqu’au 17 juin 2026 à 24 heures.
M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2026 à 10h18, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de la pluralité de bénéficiaires de la délégation de signature,
' l’absence de menace à l’ordre public
' l’absence de perspective d’éloignement et l’insuffisance des diligences
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de la pluralité de bénéficiaires de la délégation de signature
M. [S] [V] soutient qu’en raison de la pluralité de délégataires la compétence de l’auteur de la saisine préfectorale n’est pas démontrée.
Sur ce,
La cour relève que la signataire de la requête préfectorale est dument habilitée par délégation du 08 avril 2026 (Pièce 33 de la requête préfectorale) et qu’il est de principe qu’en l’absence de preuve contraire « la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant » (Civ.1ère, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654), ce qui s’applique tout autant en l’espèce.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
M. [S] [V] explique que la dernière condamnation pénale remonte à près de trois ans, et qu’il n’a pas inscrit de comportement caractérisant une menace à l’ordre public au sein du CRA. Il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas un motif autonome de placement en rétention administrative.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
La cour rappelle que l’article L742 – 4 du CESEDA vise les différentes hypothèses dans lesquelles une demande de prolongation de rétention peut intervenir et que les conditions qu’il fixe ne sont pas cumulatives mais alternatives.
En l’espèce M. [S] [V] n’a encore pu être éloigné, en raison de l’absence de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage, hypothèse expréssement visée par l’article L.742 – 4 3° a) CESEDA, qu’il soit nécessaire de se référer à l’hypothèse visée par le 1° de l’article L.742 – 4 dudit code.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement et l’insuffisance des diligences
M. [S] [V] fait valoir que les diligences de l’administration qui n’a pas relancé les autorités algériennes sont de ce fait insuffisantes et que les perspectives d’éloignement apparaissent illusoires en raison notamment de l’absence de succès des précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie que sa délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, que le consulat d’Algérie est dûment saisi depuis le 20 mars 2026 et que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit que les conditions de l’article susvisé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
De plus, s’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Enfin, l’argument relatif à l’échec des précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence est sans rapport avec les perspectives d’éloignement actuelles, outre que les relations entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [S] [V], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Dès lors le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 21 mai 2026 à 11h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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