Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 24/07866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 août 2024, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°140
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/07866 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VK
AFFAIRE :
[A], [I] [P]
C/
[Q] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00156
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14/04/2026
à :
Me Bruno ADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [A], [I] [P]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 211264
****************
INTIME
Monsieur [Q] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 septembre 2020, M. [A] [P] a donné en location à M. [Y] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant un loyer de 531 euros et 44 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] [P] a fait signifier à M. [Y] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer les sommes dues.
M. [A] [P] a fait assigner M. [Y] [Z] ainsi que M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [Z],
— ordonner le transport et la séquestration des meubles à ses frais, risques et périls,
— condamner solidairement MM [Y] et [Q] [Z] à lui verser la somme de 5 509,96 euros au titre de l’arriéré locatif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2020 entre M. [A] [P] et M. [Y] [Z], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], se sont trouvées réunies à la date du 7 novembre 2023,
— ordonné en conséquence à M. [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [A] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [Y] [Z] à verser à M. [A] [P] la somme de 5 509,96 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant le terme d’avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 419,56 euros à compter du 7 septembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné M. [Y] [Z] à verser à M. [A] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— débouté M. [A] [P] de sa demande à l’encontre de M. [Q] [Z],
— condamné M. [Y] [Z] à verser à M. [A] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, M. [A] [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [A] [P], appelant, demande à la cour :
— de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’infirmer le jugement du 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu’il l’a débouté de sa demande à l’encontre de M. [Q] [Z],
statuant à nouveau, de :
— condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 5 509,96 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 7 septembre 2023, date du commandement de payer, jusqu’au jour du parfait paiement,
— au titre de l’actualisation, condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 12 691,74 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 7 septembre 2023, date du commandement de payer, jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer les loyers et des saisies conservatoires,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
en tout état de cause :
— condamner M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,
— condamner M. [Q] [Z] aux entiers dépens, y compris le timbre fiscal de 225 euros.
M. [Q] [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’appel de M. [A] [P].
Au soutien de son appel, M. [A] [P] reproche au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution de son frère, M. [Y] [Z] à qui il avait consenti le bail litigieux, au motif que l’engagement de caution solidaire n’est ni manuscrit, ni signé. Il fait valoir que, postérieurement à la signature du bail et l’état des lieux, le 16 septembre 2020, est intervenue l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés permettant la signature dématérialisée de l’engagement de caution à partir du 1er janvier 2022.
Il expose qu’en l’espèce, M. [Q] [Z] a consenti à la signature du bail sous forme électronique, que le contenu du cautionnement et l’acte cautionné sont licites, que l’acte de cautionnement a été effectivement signé de façon électronique, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2 du code civil, 'la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif'.
Il en résulte que les contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régis par celle en vigueur au jour de leur conclusion.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1174 et 1175 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021 -1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que l’acte de cautionnement établi sous seing privé (sauf s’il était passé par une personne pour les besoins de sa profession) ne pouvait faire l’objet d’une signature électronique.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le bail a été consenti à M. [Y] [Z] le 16 septembre 2020, que l’acte de caution signé le 19 septembre 2020 par son frère, M. [Q] [Z], n’est pas rédigé de manière manuscrite, contrairement aux exigences posées à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il comporte une signature électronique, alors qu’il est antérieur à l’ordonnance portant réforme des sûretés intervenue le 15 septembre 2021 qui permet notamment la signature dématérialisée de l’engagement de caution.
Il s’ensuit que l’acte de caution n’est pas valable et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [A] [P] de ses demandes formées à l’encontre de M. [Q] [Z], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de son frère, M. [Y] [Z]. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [A] [P] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
Déboute M.[A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [A] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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