Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ], CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° 109
N° RG 22/00958
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQUK
C/
ETTOUT
CPAM DE [Localité 6]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
INTIMÉES :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1955 à
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Madame [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 mars 2017, lorsque, piéton, elle a été percutée par un véhicule assuré par la MAAF.
Elle a été aussitôt transportée à l’hôpital [4], où ont été diagnostiquées de nombreuses fractures à la jambe.
Les médecins qui l’ont examinée dans le cadre d’une expertise amiable mise en place avec l’assureur du véhicule ont conclu ainsi dans leur rapport du 28 octobre 2019 :
* consolidation au 11 avril 2019
* déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.total du 28.03/2017 au 16.01.2018 et du 29 au 30.10.2018
.partiel :
— à 50% du 17.01 au 14.06.2018
— à 33% du 15.06 au 28.10.2018
— à 25% du 31.10.2018 au 11.04.2019
* besoin d’assistance en tierce personne temporaire :
.2h/jour durant la période de DFT à 50%
.1h30/jour pendant la période à 33%
.1h/jour pendant la période à 25%
* besoin viager d’assistance en tierce personne : 5h par semaine
*adaptation du logement : nécessité d’une douche à l’italienne et d’un rehausseur de WC
*incidence professionnelle : inaptitude à l’exercice de l’emploi de femme de cuisine et inaptitude à tout emploi nécessitant la station debout et/ou la marche
* souffrances endurées : 5/7
* préjudice esthétique temporaire : de 4,5/7 et 3,5/7
jusqu’à la consolidation
* préjudice esthétique permanent : 3/7
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19%
* préjudice d’agrément : avéré relativement à la pratique de la randonnée pédestre.
Mme [N] a fait assigner selon actes du 13 août 2020 la MAAF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir liquider son préjudice et en obtenir réparation.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Niort a
* dit que la MAAF Assurances était tenue d’indemniser intégralement Mme [N] du fait de l’accident survenu le 28 mars 2017
* déclaré sa décision commune à la CPAM de [Localité 6]
* fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 6] à 70.905,43 euros
* liquidé ainsi le préjudice de Mme [N] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 70.905,43 euros (à revenir entièrement à la CPAM)
.frais divers restés à charge de la victime : 3.660 euros
.assistance temporaire tierce personne : 13.632,50 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne :132.232,61 euros
.frais d’aménagement du logement : 7.853 euros
.incidence professionnelle : 2.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11.885,38 euros
.souffrances endurées : 27.500 euros
.préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 28.215 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
.préjudice d’agrément : 8.000 euros
soit un total de 314.883,92 euros dont 243.978,49euros doivent revenir à Mme [N]
* condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [N] la somme de 243.978,49 euros en réparation de son préjudice
* débouté Mme [N] du surplus de ses demandes indemnitaires
* dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseraient
* condamné la MAAF Assurances à payer 2.000 euros à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la MAAF aux entiers dépens.
La MAAF Assurances a interjeté appel le 12 avril 2022 de ce jugement en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne et à l’incidence professionnelle.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 octobre 2023 par la société MAAF Assurance
* le 1er juillet 2023 par Mme [N].
La S.A. MAAF Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice subi par Mme [N] à 13.632,50 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, à 132.232,61 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne et à 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et fixé le préjudice à la somme totale de 314.883,92 euros dont 243.978,49 euros revenant à la victime, et statuant à nouveau,
*de déclarer satisfactoire son offre d’indemniser
.le besoin d’assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 7.315 euros
.le besoin d’assistance par tierce personne à titre viager
— à titre principal : à hauteur de 62.342,28 euros
— à titre subsidiaire : à hauteur de 72.410,25 euros
*de rejeter la demande de Mme [N] au titre de l’incidence professionnelle
en confirmant le jugement pour le surplus.
Elle s’oppose à la demande de la victime d’application du barème d’indemnisation publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 en fustigeant l’irréalisme de sa méthode, et elle rappelle que les juges fixent librement les modalités d’indemnisation des préjudices corporels.
Elle conteste le taux horaire de 20,50 euros sur la base duquel le tribunal a indemnisé le besoin en assistance temporaire d’une tierce personne, en prônant un taux de 11 euros selon elle adapté à l’absence de technicité de l’aide requise.
Elle prône de même un taux de 11 euros pour chiffrer le besoin viager en assistance.
Elle conteste le principe même d’un préjudice d’incidence professionnelle en faisant valoir que celui-ci postule l’existence d’une sphère professionnelle alors qu’il est constant que Mme [N] était sans profession.
Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la MAAF et de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondé son propre appel incident, d’infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents
à l’indemnisation de son besoin temporaire et de son besoin permanent d’assistance par une tierce personne et à l’incidence professionnelle, et statuant à nouveau de ces chefs de condamner la MAAF à lui payer, sauf actualisation, en deniers ou quittances
— au titre du besoin temporaire d’assistance d’une tierce personne : 16.433,78 euros
— au titre du besoin permanent d’assistance d’une tierce personne : 171.220,39 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 8.000 euros
avec capitalisation des intérêts en confirmant le jugement pour le surplus et en lui allouant 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l’actualisation de ces postes de préjudice avec application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais dans sa variante retenant un taux d’actualisation de -1%, qu’elle tient pour adapté et pertinent, compte-tenu du quadruplement du taux d’inflation intervenu entre 2020 et 2022.
Elle demande à la cour de retenir, par infirmation, un taux horaire de 22 euros correspondant à la fourchette basse des tarifs appliqués par les associations et entreprises de service à la personne, déterminant, sur une période calculée sur 410 jours ou 57 semaines
.pour l’aide temporaire (22 x 746,99) = 16.433,78 euros
.pour l’aide permanente : 171.220,39 euros, correspondant à
.pour la période échue au 30.06.2023 : 27.217,30 euros
.à compter du 01.07.2023 : (5h x 22 x 57 x 22,697) = 144.003,09 euros.
Elle maintient que l’accident lui a causé un préjudice d’incidence professionnelle qu’elle chiffre à 8.000 euros en expliquant qu’elle a travaillé depuis 1983 ; que si elle était sans emploi à la date de l’accident, elle était à la recherche d’un emploi ; que déclarée par les médecins inapte à exercer ses activités passées, elle en éprouve un réel retentissement professionnel puisqu’elle ne pourra plus retravailler alors qu’elle en avait besoin et qu’elle pouvait travailler au-delà de 65 ans dans le domaine qui est le sien.
La CPAM de [Localité 6], assignée par acte du 24 juin 2022 délivré à personne habilitée, et à laquelle les conclusions ont été signifiées, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de l’obligation de la MAAF de réparer le préjudice subi par Mme [N] consécutivement à l’accident du 28 mars 2017 n’est pas discuté.
Les parties s’accordent, de même, pour que l’évaluation du préjudice se fasse au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale amiable des docteurs [S] et [W] déposé le 28 octobre 2019.
L’appel principal comme l’appel incident portent sur les chefs de décision afférents à l’indemnisation du besoin temporaire et du besoin permanent de la victime en assistance par une tierce personne et à l’incidence professionnelle.
* l’assistance temporaire par une tierce personne
Les expert retiennent un besoin de la victime en assistance par une tierce personne avant sa consolidation de
.2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%
.1 heure 30 par jour pendant la période à 33%
.1 heure jour pendant la période à 25%.
Le taux horaire de 20,50 euros retenu par le premier juge est pertinent et adapté, et c’est à bon droit que le tribunal a chiffré l’indemnisation de ce préjudice sur la base de 365,25 jours par an et non de 410 jours, puisque ce taux intègre expressément l’incidence des congés payés qui impacte le coût des prestations facturables et que Mme [N] ne prétend pas, pour cette période aujourd’hui révolue, avoir eu la qualité d’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé la réparation de ce poste de préjudice à (20,50 euros x 665 heures) = 13.652,50 euros.
* l’assistance permanente par une tierce personne
Les experts consignent que Mme [N] mentionne des douleurs de la cheville droite à la station debout et à la marche, des difficultés à l’utilisation des escaliers, surtout pour la descente, des dérobements du membre inférieur droit sans chute.
Ils retiennent un besoin viager en aide humaine de la victime de 5 heures par semaine.
Ici aussi, le tribunal a pertinemment retenu un taux horaire de 20,50 euros qui intègre l’incidence des congés payés sans la qualité d’employeur que Mme [N] n’a jamais eue non plus depuis la consolidation de ses blessures et qui n’est pas une nécessité puisque l’aide peut être dispensée en mode prestataire.
Mme [N], qui n’a pas reçu en première instance l’intégralité de ce qu’elle réclamait, est en droit de solliciter par voie d’appel incident l’actualisation de son préjudice devant la cour.
Elle est fondée à demander que le chiffrage en soit fait par référence au barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté d’évaluation et dont cette dernière version tient valablement compte de la tendance constatée depuis maintenant plusieurs années à un taux annuel d’inflation bien supérieur à ce qu’il était avant 2020.
Les arrérages échus du 11 avril 2019, date de la consolidation, au 31 décembre 2023, s’établissent, pour cette période de 245 semaines à
(245 x 5 x 20,50) = 25.112,50 euros.
Pour la période viagère courant à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité s’établit au vu de l’euro de rente d’une femme âgée de 68 ans, à
(5 x 20,50 x 52 x 22,967) = 122.414,11 euros.
Ce poste s’établit ainsi, par infirmation, à (25.112,50 + 122.414,11)
= 147.526,61 euros.
* l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; ce préjudice peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Le rapport d’expertise consigne que Mme [N] est cuisinière, et inscrite à Pôle Emploi depuis 2011.
Il retient que la victime est inapte à l’activité antérieure de femme de chambre-cuisinière qu’elle avait poursuivie jusqu’en 2011, et inapte à toute activité professionnelle nécessitant la marche ou la station debout.
La MAAF n’est pas fondée à contester le principe même d’un préjudice d’incidence professionnelle au motif que Mme [N] ne travaillait pas à l’époque de l’accident, alors qu’elle avait précédemment travaillé et qu’elle était inscrite à Pôle Emploi comme chômeur recherchant du travail.
Les séquelles de l’accident l’ont empêchée de pouvoir accéder à un très grand nombre des emplois qui s’ouvraient à elle et ils rendaient nécessaire un reclassement très aléatoire au regard de son âge et de sa formation.
Ce préjudice s’apprécie à hauteur de 6.000 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
* sur le chiffrage de l’indemnité à revenir à la victime
L’infirmation des postes d’indemnisation afférents à l’assistance permanente d’une tierce personne et à l’incidence professionnelle implique celle du chef du jugement qui a liquidé le préjudice de Mme [N] à un total de 314.883,92 euros dont 243.978,49 euros à lui revenir et qui a condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [N] la somme de 243.978,49 euros en réparation de son préjudice.
La liquidation du préjudice s’établit à (70.905,43 + 3.660 + 13.632,50 + 147.526,61 + 7.853 + 6.000 + 11.885,38 + 27.500 + 4.500 + 28.215 + 4.500 + 8.000) = 334.177,92 euros.
La somme que la MAAF sera condamnée à payer à Mme [N] est de (334.177,92 – 70.905,43) = 263.272,49 euros.
Cette condamnation sera, comme demandé par l’intimée, prononcée en deniers ou quittances, compte-tenu des règlements déjà intervenus.
* la capitalisation des intérêts
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice. Le tribunal a dit à raison que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseraient, et cette capitalisation s’applique aussi aux intérêts des sommes allouées par la cour.
* les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas contestés.
Devant la cour, la MAAF succombe en son recours et Mme [N] obtient sur son appel incident une indemnisation supérieure à celle allouée par les premiers juges. La MAAF supportera donc les dépens d’appel et versera à l’intimée une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement en son chef de décision afférent à l’évaluation de l’assistance temporaire d’une tierce personne
L’INFIRME en ses chefs de décision afférents à l’évaluation du préjudice d’assistance permanente par tierce personne, à l’évaluation du préjudice d’incidence professionnelle, en ce qu’il liquide le préjudice de Mme [N] à un total de 314.883,92 euros dont 243.978,49 euros à lui revenir et en ce qu’il condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [N] la somme de 243.978,49 euros en réparation de son préjudice
statuant à nouveau de ces chefs :
LIQUIDE ainsi le préjudice de Mme [E] [N] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 70.905,43 euros (à revenir entièrement à la CPAM)
.frais divers restés à charge de la victime : 3.660 euros
.assistance temporaire tierce personne : 13.632,50 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne :147.526,61 euros
.frais d’aménagement du logement : 7.853 euros
.incidence professionnelle : 6.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11.885,38 euros
.souffrances endurées : 27.500 euros
.préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 28.215 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
.préjudice d’agrément : 8.000 euros
soit un total de 334.177,92 euros dont 263.272,49 euros à revenir à Mme [N]
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Mme [N] en deniers ou quittances la somme de 263.272,49 euros en réparation de son préjudice
DIT que la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal s’applique aux sommes allouées par le présent arrêt
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
RAPPELLE que le présent arrêt est commun à la CPAM de [Localité 6]
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 euros à Mme [N]
ACCORDE à Me GERMAIN le bénéfice de la faculté prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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