Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 26 mars 2025, N° 2024R00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02693 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XFEO
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[Z] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2024R00061
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Asma MZE avocat au barreau de VERSAILLES
(625)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Céline LOISEL, de la SELARL GMLJ, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Q]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 3] : 818 784 142
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. [R]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 3] : 904 492 485
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Monsieur [I] [D], greffier stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] est associé à parts égales avec son neveu, M. [Z] [V], dans plusieurs sociétés :,
— la S.A.R.L. [Q], qui a une activité de restauration rapide,
— la SCI SIV, propriétaire de deux biens immobiliers voisins de celui où est exploitée la S.A.R.L. [Q],
— la SAS [R], holding des deux sociétés susmentionnées.
M. [V] est gérant de la société [Q] et président de la société [R].
Jusqu’au 25 mai 2022, M. [S] était salarié de la société [Q], en qualité de chef cuisinier.
Le 19 septembre 2022, Mme [M] [S] a créé la SAS Istanbul qui a pour activité la restauration traditionnelle turque. Cette société exploite le second local détenu par la SCI SIV.
En date du 17 octobre 2022, M. [V] a créé la SAS MPO, qui a une activité de restauration rapide et vise à exploiter les locaux en construction voisins du local exploité par la société [Q].
Constatant une mésentente entre les associés qui affecterait le bon fonctionnement des sociétés [Q] et [R], par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, M. [S] a fait assigner en référé M. [V], ainsi que les sociétés [Q] et [R], aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
— pris acte de la jonction des affaires 2024R00063 et 2025R00004 afin qu’il soit statué par une seule et même ordonnance,
— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n°28 et 29 de M. [S],
— débouté M. [S] de toutes ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
— débouté M. [V], les sociétés [R] et [Q] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [S] à payer à M. [V] et la société [R], pris solidairement, la somme de 2 500 euros et à M. [V] et la société [Q], pris solidairement, la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 54,82 euros, en ceux non compris les frais de signification de l’ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— pris acte de la jonction des affaires 2024R00063 et 2025R00004 afin qu’il soit statué par une seule et même ordonnance,
— débouté M. [V], les sociétés [R] et [Q] de leurs demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
'- déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Chartres ;
y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces 28 et 29 de Monsieur [Y] [S],
— débouté Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes, et fins qu’elles comportent,
— condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [V] et la SAS [R], pris solidairement, la somme de 2 500 euros et à Monsieur [Z] [V] et la S.A.R.L. [Q], pris solidairement, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
— condamné Monsieur [Y] [S] aux dépens,
statuant à nouveau :
— dire que les pièces n°28 et 29 ne sont pas rejetées des débats,
— désigner tel administrateur provisoire qu’il appartiendra avec mission habituelle et notamment :
— désigner et gérer la S.A.R.L. [Q] et la SAS [R]
— solliciter la communication de l’ensemble des documents financiers, sociaux et comptables justifiant notamment des dépenses engagées afin de permettre l’établissement des bilans comptables pour l’exercice clos au 30 mars 2022, au 30 mars 2023 et au 31 mars 2024, établis sans l’accord de Monsieur [Y] [S],
— arrêter les comptes annuels de la S.A.R.L. [Q] et la SAS [R], si possible avec les deux associés et si nécessaire en s’adjoignant tout sapiteur de son choix
— inviter les parties à rechercher les conditions juridiques et financières de leur séparation
— dresser un rapport mensuel à Monsieur le président du tribunal de commerce sur les éventuelles difficultés et anomalies rencontrées avec copie adressées aux parties
— dresser le rapport de fin de mission, qui sera envoyé au greffe de la juridiction avec mention de la date à laquelle copie en a été adressée aux parties
— dire que la mission de l’administrateur provisoire désigné pourra être précisé ou étendue par simple requête présentée au président du tribunal
— débouter Monsieur [Z] [V], la SAS [R] et la S.A.R.L. [Q] de leur demande reconventionnelle
en conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre de la procédure abusive en réparation du préjudice moral,
— condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V], les sociétés [Q] et [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1843-4 du code civil, 15, 32-1, 122, 125 et 700 du code de procédure civile, 3.1 et 3.2 du RIN, de :
' -déclarer Monsieur [Z] [V], la société [Q] et la société [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit, :
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chartres en date du 26 mars 2025 en ce que celle-ci a :
— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n°28 et 29 de Monsieur [Y] [S],
— débouté Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
— condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [V] et la SAS [R], pris solidairement, la somme de 2 500 euros et à Monsieur [Z] [V] et la S.A.R.L. [Q], pris solidairement, la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 54,82 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chartres en date du 26 mars 2025 en ce que celle-ci a :
— débouté Monsieur [Z] [V], la SAS [R] et la S.A.R.L. [Q] de leurs demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [V], la somme de 3 500 euros au titre de la procédure abusive, en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause
— débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [V], la société [Q] et la société [R] pris solidairement la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait des pièces n° 28 et 29 de M. [S]
M. [S] affirme que ses pièces n°28 et 29 sont deux courriers officiels, qui ne font référence à aucun propos antérieur confidentiel, de sorte qu’elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée sur ce point.
M. [V] et les sociétés [R] et [Q] font valoir que les pièces n°28 et 29 de l’appelant sont des courriers faisant référence à des courriers d’avocat antérieurs confidentiels, ce qui est couvert par le secret des correspondances d’avocat, et ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle en a ordonné le retrait.
Sur ce,
En vertu de l’article 3 du code de déontologie des avocats, par principe 'tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité', et par exception 'peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :
' une correspondance équivalent à un acte de procédure ;
' une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.'
En l’espèce, la pièce n°28 de M. [S] est une 'lettre officielle’ adressée par son conseil à l’avocat de M. [V], lui réclamant la production de pièces.
La pièce n°29 est une 'lettre officielle’ qui contient les observations de M. [S] à faire valoir lors de l’assemblée générale de la société [Q] du 8 novembre 2024.
Ces courriers ne contiennent aucun élément confidentiel, ni ne font référence à des écrits confidentiels antérieurs, et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Invoquant l’absence de fonctionnement normal des sociétés dans un contexte de fort conflit entre les associés, M. [S] se plaint d’un manque de transparence et de l’opacité de M. [V], qui refuse de lui adresser les documents comptables et financiers, de sorte qu’il manque à ses obligations de communication des documents sociaux.
Il fait valoir que les assemblées générales ne sont pas organisées pour la société [R].
Sur le péril imminent, il affirme que la société [Q] subit une forte dégradation de sa rentabilité et que son taux de marge a très nettement baissé, alors qu’elle a, dans le même temps, conclu deux contrats de crédit-bail relatifs à des véhicules onéreux. Il en déduit que ces irrégularités majeures et ces incohérences dans les comptes sont la preuve d’une gestion contraire aux intérêts de la société par M. [V].
Rappelant que la désignation d’un administrateur provisoire est une décision exceptionnelle, M. [V] et les sociétés [R] et [Q] soutiennent que, malgré les désaccords entre associés, les sociétés fonctionnent normalement, que les comptes sont approuvés chaque année et que M. [S] a accès à tous les documents prévus par la loi.
Ils soulignent que la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la société [R] n’est pas motivée.
Ils contestent toute dégradation de la situation de la société [Q], dont les comptes s’améliorent, et exposent avoir été confrontés à l’augmentation des prix des matières premières ainsi qu’à la concurrence du restaurant de M. [S].
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Il appartient à M. [S], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l’espèce, étant souligné que le conflit entre les associés, certes patent en l’espèce, n’est pas suffisant en lui-même pour démontrer l’existence d’un péril imminent.
En premier lieu, il convient de constater que la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer spécifiquement la société [R] n’est pas motivée dans les conclusions de l’appelant, étant précisé qu’il s’agit d’une société holding qui n’a pas d’activité propre.
Au surplus, M. [V] démontre que M. [S] est convoqué aux assemblées générales (même si ces convocations ont été tardives pour les années 2022, 2023 et 2024), et que les comptes sont tenus, sans que ceux-ci ne soulèvent de questions particulières, de sorte qu’aucun péril imminent n’est caractérisé.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société [R].
S’agissant de la société [Q], M. [V] démontre convoquer régulièrement les assemblées générales. Celles-ci peuvent se tenir, et, du fait de la répartition des parts sociales, les résolutions peuvent être adoptées, M. [V] disposant de 49% des parts et votant également en qualité de président de la société [R] qui est propriétaire de 2% des parts sociales.
En conséquence, il n’est pas établi que le fonctionnement normal de la société [Q] ne serait pas assuré.
Si les comptes de la société [Q] font apparaître le crédit-bail de 2 véhicules Audi Q5 et Q7 dont l’utilité n’est en effet pas évidente pour un fonds de commerce de restauration rapide, ces éléments ne permettent de caractériser aucune dépense somptuaire, ni un péril imminent au regard des sommes concernées.
M. [S] échoue à démontrer que M. [V] ne lui communiquerait pas les pièces financières et sociales, alors qu’au contraire celles-ci sont versées aux débats devant la cour.
Les pièces comptables produites par les parties permettent de résumer ainsi la situation de la société [Q] :
chiffre d’affaires net
résultat d’exploitation
résultat courant avant impôt
résultat net
salaires et traitements
achats de marchandises
2019/2020
792 582
147 066
146 557
110 477
145 487
384 818
2020/2021
902 124
195 551
195 551
145 516
185 038
366 864
2021/2022
969 319
112 051
113 427
88 548
234 988
439 759
2022/2023
942 717
18 383
17 900
13 827
178 266
586 631
2023/2024
956 303
78 404
76 725
60 521
117 643
618 310
2024/2025
1 106 856
103 564
100 167
80 182
145 057
667 788
Ces éléments comptables ne permettent pas de caractériser un péril imminent en ce que la situation financière de la société [Q], après certes une dégradation massive sur l’exercice 2022/2023 et une très forte augmentation des achats de marchandises qui n’est pas expliquée, s’améliore depuis les comptes 2023/2024, le chiffre d’affaires de l’intimée se maintenant à un niveau élevé.
Au surplus, il est établi que l’épouse de M. [S] a ouvert, dans la même rue que le fonds de commerce de restauration rapide de la société [Q], un restaurant 'Istanbul’ et la comparaison des cartes des deux restaurants (pièces n°37 et 38 de l’appelant) permet de constater que le restaurant Istanbul, même si sa carte est plus large, propose lui aussi des sandwichs kebab et des barquettes de frites, à des prix inférieurs à ceux de la société [Q], de sorte que l’argument de M. [V] consistant à dire que la société [Q] a dû faire face à la concurrence du restaurant de l’épouse de Mme [S] n’est pas sans portée.
En conséquence, il apparaît que M. [S] échoue à rapporter à la fois la preuve d’un fonctionnement anormal de la société et d’un péril imminent et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [Q] et [R] et M. [V] affirment que la demande de M. [S] est abusive et dilatoire, que celui-ci ne produit aucun élément concret au soutien de ses allégations et que la procédure a pour but de leur nuire, tous éléments justifiant selon eux l’octroi de dommages et intérêts.
M. [S] conteste tout caractère abusif de l’action qu’il a engagée et affirme que c’est M. [V] qui est à l’origine du conflit entre les associés.
Sur ce,
Il sera rappelé que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, M. [S] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [V] et les sociétés [Q] et [R] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n°28 et 29 produites par M. [S],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°28 et 29 produites par M. [S] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [S] à verser aux sociétés [Q] et [R] et M. [Z] [V], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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