Confirmation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 22/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 avril 2022, N° 21/02352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03098 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPT5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d’un jugement (N° RG 21/02352)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 08 août 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [I]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [M] [P]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [I], recherchant un véhicule d’occasion pour les besoins de ses déplacements personnels et professionnels, a donné suite à une annonce de M. [M] [P] portant sur un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé pour la première fois le 27/06/2006 et affichant 158 510 km à la date de la vente intervenue le 25 janvier 2013 pour le prix de 6 000 €.
Le 31 août 2013, Mme [I] a déposé le véhicule au garage Peugeot de [Localité 4] qui a remplacé le démarreur et le boîtier sortie d’eau le 11 septembre 2013. Puis le 23 septembre 2013, suite à une panne, le véhicule a été transféré au Garage du Rhône (SARL Marcel Auto Concept exploitant sous cette enseigne) où il a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire par le cabinet COSTES mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [I].
Le cabinet d’expertise a constaté la panne, et conclu que l’origine des dommages provenait d’un désordre mécanique relatif au système de refroidissement, ayant pris naissance avant la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Les parties ont alors signé le 21 mars 2014 un protocole transactionnel aux termes duquel M. [P] s’engageait à prendre en charge les fournitures nécessaires à la remise en état du véhicule, et la société Marcel Auto Concept, qui était intervenue notamment sur les joints de culasse du véhicule en février 2011 et septembre 2012 soit avant la vente, s’engageait à prendre en charge la main d''uvre nécessaire à la remise en état. En contrepartie, Mme [I] renonçait à engager une action judiciaire à l’encontre du Garage du Rhône et de M.[P].
Cependant, après la réalisation, en mars 2014, des travaux prévus au protocole transactionnel, de nouveaux désordres sont apparus, justifiant l’instauration d’une mesure d’expertise en référé, après refus par M. [P] de la prise en charge de travaux supplémentaires.
L’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations le 12 décembre 2019.
Il conclut que les deux surchauffes survenues au moteur, la première avant la vente le 19 septembre 2012, la seconde après la vente ayant donné lieu au protocole transactionnel, ont causé au moteur des dégradations irréversibles à la culasse et au bloc moteur qui entraînent une consommation légère mais anormale de liquide de refroidissement, nécessitant un échange standard du moteur pour un coût total de 6 880,20 € TTC. Il ajoute que les injecteurs de carburant ont fait l’objet d’une pollution lors des trois opérations de démontage réalisées par la société MARCEL AUTO CONCEPT.
Par acte du 8 octobre 2021, Mme [I] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente,
voir condamner M. [P] à lui restituer le prix de vente ainsi que diverses sommes à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure, pour le détail desquelles il est renvoyé à son acte introductif d’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal a :
prononcé la résolution de la vente,
condamné M. [P] à restituer à Mme [I] le prix de vente soit 6 000 €,
dit que M. [P] reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [I] (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière à charge pour elle d’en informer M. [P]), après restitution effective et intégrale du prix de vente,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Mme [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions par lesquelles :
M. [P] a été condamné à lui payer la somme de 6 000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
ses demandes de dommages-intérêts et de prise en charge de frais complémentaires ont été rejetées.
Par uniques conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2022, et signifiées le 2 décembre 2022 à M. [P] qui n’a pas constitué avocat devant cette cour, Mme [I] demande la réformation du jugement déféré, sur les points objets de son appel, et la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes supplémentaires de :
6 880,20 € au titre du coût du véhicule,
13 662 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire) (sic),
285 € au titre des frais de remise à la route du véhicule,
1 178 € au titre du remplacement de la vanne EGR,
377 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
2 332,60 € au titre des frais d’assurance (à parfaire) (sic),
4 911,30 € au titre des frais de parking (à parfaire) (sic)
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* que le véhicule en cause ayant déjà fait l’objet, avant la vente, de multiples pannes notamment au niveau des culasses et de multiples épisodes de surchauffes suivies de réparations douteuses, M. [P] ne pouvait ignorer les vices et réparations inefficaces qu’il avait mises en 'uvre, et qu’il devait l’en informer,
* qu’en ne le faisant pas, il a manqué à ses obligations contractuelles, et que son comportement déloyal, dégénérant en faute, justifie qu’il soit condamné, outre la restitution du prix de vente, à indemniser ses entiers préjudices.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
M. [P], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’appel de Mme [I] étant limité, et M. [P], qui ne comparaît pas devant cette cour, n’ayant formé aucun appel incident, il convient d’examiner les seules demandes formées par l’appelante en son appel principal partiel.
# sur la somme allouée au titre de la restitution du prix de vente
C’est par un juste et complet examen des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal a, de ce chef, condamné M. [P] à payer à Mme [I] la somme de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et non pas celle de 6 880,20 € réclamée par l’appelante à ce titre en cause d’appel.
En effet, le certificat de cession du véhicule signé par M. [P] en date du 27 janvier 2013 mentionne un prix de vente convenu entre les parties de 6 000 €, et aucune pièce du dossier ne vient établir que Mme [I] aurait payé une quelconque somme supplémentaire à son vendeur, celle de 6 880,20 € qu’elle réclame aujourd’hui au titre de la restitution du prix de vente procédant manifestement d’une erreur, puisqu’il s’agit, en réalité, du coût total des réparations préconisées par l’expert judiciaire pour remise en état du véhicule soit 5 733,50 € HT, tel que mentionné en page 27 alinéa 6 de son rapport.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
# sur les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts et frais complémentaires
L’ensemble des sommes réclamées à ce titre par Mme [I], qui critique sur ce point le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions, correspond à l’indemnisation de ses préjudices par la privation de la jouissance du véhicule vendu en raison des vices qui l’affectaient au moment de la vente, ou au titre de frais qu’elle a dû exposer toujours en raison de ces vices.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose au moment de la vente.
En l’espèce, M. [P] n’étant pas un professionnel de l’automobile, il n’est pas réputé avoir connu les vices lors de la vente, et c’est à Mme [I] qui réclame l’indemnisation de ses préjudices de rapporter la preuve que le vendeur connaissait les vices au moment de leur échange de consentement.
Sur ce point, le tribunal a justement relevé qu’il n’était nullement établi que M. [P] aurait eu connaissance des vices affectant son véhicule au moment de la vente, dès lors qu’il avait fait appel à un garagiste professionnel la société Marcel Auto Concept qui était intervenue sur le véhicule à deux reprises en février 2011 puis septembre 2012.
Il doit être encore souligné qu’au vu de la chronologie ainsi que des éléments dégagés par l’expert judiciaire et consignés dans son rapport :
la première panne affectant le véhicule après la vente, et en lien avec les vices ayant justifié le prononcé de sa résiliation, est survenue le 31 août 2013 soit plus de sept mois après la vente en date du 25 janvier 2013,
dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, un protocole transactionnel a été signé le 21 mars 2014 entre les parties à la présente instance et la société Marcel Auto Concept qui était intervenue sur le véhicule à deux reprises en février 2011 puis septembre 2012,
après les réparations préconisées par l’expert et réalisées par la société Marcel Auto Concept en mars 2014, de nouveaux désordres sont apparus affectant notamment la vanne EGR, l’électrovanne de commande de la régulation du turbocompresseur, enfin les injecteurs de carburant,
l’expert judiciaire a conclu (pages 20 et 21 de son rapport) que si les deux premières pannes (affectant la vanne EGR, et l’électrovanne de commande de la régulation du turbocompresseur) relevaient d’une usure et de l’entretien courant du véhicule, en revanche celle touchant les injecteurs de carburant résultait d’une 'pollution lors des trois opérations de démontage de la culasse (le 10/02/2011, le 19/09/2012 et en mars 2014) nécessitant leur remplacement aux frais de la société MARCEL AUTO CONCEPT’ (sic).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres définitifs, ressortant, s’agissant de la culasse, d’une mauvaise exécution de prestations automobiles confiées à un professionnel, ne pouvaient être connus, de par leur technicité, par M. [P] vendeur non professionnel, étant souligné que la première panne est survenue sept mois après la vente et alors que Mme [I] avait parcouru, avec, plus de 9 800 km ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Il est donc, au vu de ces éléments, inopérant pour Mme [I] de prétendre que M. [P] connaissait l’existence des vices par la circonstance qu’il ne l’avait pas informée des deux interventions sur les joints de culasse réalisées en février 2011 et septembre 2012, la première remontant à presque deux années avant la vente, et aucun des éléments du dossier ne venant démontrer qu’après la seconde intervention réalisée 4 mois et demi avant la vente, M. [P] aurait disposé d’éléments lui permettant de penser que cette intervention avait été inefficace ou réalisée sans respect des règles de l’art.
De la même manière, si l’expert judiciaire a signalé qu’un diagnostic 'panne voyant moteur’ était apparu le 8 janvier 2013 soit trois semaines avant la vente sans être suivi d’une réparation, il ne fournit aucun élément corrélant cette information avec la panne survenue 7 mois après la vente et alors que Mme [I] avait parcouru plus de 9 800 km.
C’est donc par un examen et une analyse complets et pertinents des éléments qui lui étaient confiés que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que M. [P] aurait eu connaissance des vices de la chose au moment de la vente, et qu’il a, par conséquent, débouté Mme [I] de toutes ses demandes indemnitaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme [I], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Eaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Clause resolutoire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Assurance de dommages ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Confidentiel ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Associé ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Dalle ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Constat d'huissier ·
- Illicite ·
- Propriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orge ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté ·
- Charge publique ·
- Revenu ·
- Données ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Informatique
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Jugement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.