Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 janvier 2025, N° 23/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J357
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00176
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [S] [U], salarié de la société [2] en qualité de contrôleur, a été victime le 23 novembre 2017 à [Localité 5], ainsi décrit en substance : selon les dires du salarié, il aurait été victime d’une agression sur son lieu de travail, par l’un de ses collègues, ce dont il est résulté des cervicalgies, une raideur antalgique, une impotence de l’épaule gauche et une douleur au doigt gauche.
La caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 19 octobre 2020, et son taux d’incapacité permanente à 15'%, dont 5'% pour le taux professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de la société employeur, reprise par la société [3] puis devenue la société [1], M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 6 janvier 2025 a :
— débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail survenu le 23 novembre 2017 qui trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur, et en conséquence :
— ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui est servie,
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels, dont le déficit fonctionnel permanent,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la caisse, qui dispose d’une action récursoire, au paiement d’une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il relève que la qualification d’accident du travail n’est pas remise en cause, faisant valoir que l’agression s’est produite au temps et au lieu du travail.
Il soutient que cet accident aurait pu être évité. Il expose ainsi que ce n’était pas la première fois que M. [Z] s’en prenait à lui ; que celui-ci avait eu des différends avec de nombreux salariés de l’entreprise avant de s’en prendre à lui ; que la société était donc au fait du comportement de M. [Z] ; qu’en outre, elle ne pouvait ignorer l’existence de ce type de risque, inhérent à toute interaction humaine ; que d’ailleurs, elle se garde de produire son document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) ; que par conséquent, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant du comportement de M. [Z].
Il soutient que l’employeur n’a cependant rien fait pour éviter l’accident, n’a pris aucune mesure de prévention de tels comportements agressifs, en soulignant que les équipes travaillant en son sein sont quasi exclusivement masculines.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— à titre principal, rejeter la demande de M. [U],
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins, notamment, de détermination des séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident du 27 novembre 2017.
La société indique que lors d’une altercation entre deux collègues, M. [U] serait intervenu pour les séparer, « générant des douleurs au niveau des cervicales ».
Elle conteste toute conscience du danger, et fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes à cet égard.
Elle s’approprie les motifs du jugement selon lesquels il ne lui appartient pas de démontrer qu’elle a effectivement mis en place des mesures si le salarié n’avance aucun élément permettant d’en douter, et souligne que M. [U] n’apporte aucun élément complémentaire en cause d’appel.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société la société [5], anciennement [2], à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Si l’employeur emploie le conditionnel pour présenter dans ses conclusions – en leur partie relative au rappel des faits et de la procédure – l’accident litigieux, force est de constater qu’il ne conteste clairement ni la matérialité de cet accident, ni sa qualification comme accident du travail. Au demeurant, le certificat médical initial du 23 novembre 2017 évoquant "agression sur le lieu de travail. Céphalée, cervicalgie, douleur dorsale, douleur 3° doigts main g. impotence ['] [illisible] avec raideur cervicale" et l’attestation de M. [V] du 22 décembre 2017, décrivant l’accident dont il a été témoin, établissent ensemble la réalité d’une agression subie par M. [U] au temps et au lieu du travail, par le fait de M. [Z], entraînant présomption d’accident du travail, que l’employeur ne renverse pas.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, s’il est exact que les conflits sont inhérents aux relations humaines, cette assertion n’implique pas que la société devait, par principe, avoir conscience d’un risque d’agression par M. [Z], et cela d’autant moins que la commission de faits de violence physique est réprimée par la loi.
L’absence de production d’un [4] ne permet pas plus d’établir que l’employeur avait ou devait avoir conscience d’un tel risque.
En outre, les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent pas d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, en l’espèce, d’un risque d’agression de la part de M. [Z] : l’attestation précitée de M. [V] ne porte que sur l’agression litigieuse, celle de M. [I] ne peut établir une conscience du risque antérieure à l’accident, puisque son auteur n’a été présent dans l’entreprise que postérieurement à celui-ci, et M. [U] lui-même, dans son dépôt de plainte le 23 mars 2021, n’évoque pas d’antécédents de violence de M. [Z], ni aucune difficulté signalée à l’employeur à cet égard. Si M. [V], dans une deuxième attestation, datée de mai 2025, indique que pendant la période où il a travaillé dans la société, il a été témoin de « plusieurs agressions physique et verbale » de la part de M. [Z] [O] et de nombreux propos racistes tenus par celui-ci, c’est sans aucune précision quant à la teneur de ces comportements et propos et quant à leurs circonstances. L’indication selon laquelle "la direction étaient au courants de ses faits et gestes. [Son] superieur hiérarchique à mêmes assisté à l’une d’elle" n’est pas plus précise et ne permet pas, à elle seule, de convaincre la cour que l’employeur avait connaissance d’un comportement problématique de M. [Z] devant lui donner conscience d’un danger.
A défaut d’autre élément, M. [U] ne rapporte pas la preuve attendue. Il y a donc lieu de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
II. Sur les frais du procès
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et cela d’autant plus qu’il la forme à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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