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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
125/669
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWTM
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 7] en date du 22 Janvier 2024
Appelante
Mme [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[Z] [F] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder son épouse survivante [D] [I].
[Z] [F] et [D] [I] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, et leur contrat de mariage contenait une clause d’attribution intégrale du patrimoine au conjoint survivant.
[D] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B] [F].
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, Mme [F] a assigné M. [K] [G] [F], son fils, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins de de le faire condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1.658.901 euros à titre d’indemnité de réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire.
Parallèlement à cette procédure, une instance au fond en réduction des libéralités excessives a été enregistrée au tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [F] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de sommation de M. [W] ;
— Débouté Mme [F] et M. [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Faute de clôture du partage judiciaire et des débats judiciaires existant quant au montant des actifs à partager ou déjà acquis, il convient de considérer qu’il existe des contestations sérieuses quant au caractère exigible à ce stade de la créance invoquée et quant à la détermination précise de son assiette.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, Mme [F] a interjeté de la décision en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [F] ;
— débouté Mme [F] et M. [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 mars 2025, la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [K] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamné Mme [B] [F] aux dépens de l’instance de référé,
Y ajoutant,
— Condamné Mme [B] [F] aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Dormeval,
— Condamné Mme [B] [F] à payer à M. [K] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé Mme [B] [F] à assigner M. [K] [W] aux fins de rapport de l’arrêt du 4 mars 2025.
Par acte d’huissier du 29 avril 2025, remis à personne, Mme [B] [F] a assigné M. [K] [W] devant la cour d’appel de Chambéry aux fins de rapport de la décision du 4 mars 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour :
— Juger que la mise en vente, après la mise en délibéré de l’instance RG 24/00147 par M. [K] [W], de la propriété de [Localité 12] au prix de 2.850.000 euros soit un montant supérieur de 1.050.000 euros à celui de l’évaluation qu’il avait produite à la Cour pour emporter la conviction de cette dernière sur le caractère sérieusement contestable de sa demande de provision constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
— Rapporter entièrement l’arrêt du 4 mars 2025 prononcée dans l’instance RG 24/000147 ayant :
— Confirmé la décision entreprise en toute ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [K] [W] aux dépens,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamné Mme [B] [F] aux dépens de l’instance de référé,
Y ajoutant,
— Condamné Mme [B] [F] aux dépens de l’instance d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Dormeval,
— Condamné Mme [B] [F] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger qu’elle justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable procédant de l’indemnité de réduction dont M. [K] [W] est redevable à son égard ;
— Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 1.207.761,80 euros à titre de provision,
— Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [W] au paiement des entiers dépens d’appel,
— Débouter M. [K] [W] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de sa demande, Mme [B] [C] fait valoir que :
' l’héritier réservataire dispose, dès l’ouverture de la succession, à l’égard du légataire, d’une créance certaine consistant en une indemnité de réductio égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve (décision de la cour de cassation n°2023-1051, QPC du 1er juin 2023),
' [K] [W] a mis en vente le bien immobilier de Veyrier-du-lac qui lui a été légué, pour une somme de 2.850.000 euros, soit 1.050.000 euros de plus que l’évaluation qu’il a évoqué devant le juge des référés et la cour d’appel, ce qui constitue une circonstance nouvelle rendant sa demande de rétractation de l’arrêt recevable et bien-fondée.
Par conclusions en date du 27 octobre 2025, régulièrement notifiées par RPVA, M. [K] [W] sollicite de la cour qu’elle :
— rejette des débats les pièces 20 et suivantes que Mme [B] [C] entend éventuellement verser mais n’a pas contradictoirement communiquées,
— déboute Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamne au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Clarisse Dormeval au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamne au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [W] expose que :
' la cour a retenu dans sa motivation l’absolue nécessité de faire réaliser l’évaluation des donations au regard de l’article 922 du code civil, soit 'd’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant', et qu’une expertise et l’appréciation d’un notaire étaient indispensables,
' la mise en vente du bien immobilier de [Localité 13], que Mme [P] excipe comme élément nouveau, n’a pas été communiquée contradictoirement, et qu’en tout état de cause, une mise en vente ne constitue pas la valeur du bien tant que celui-ci n’a pas été vendu,
' Mme [P] entend voir réévaluer le bien donné à son fils, mais non celui qu’elle a reçu elle-même, ou celui dont elle héritera après partage de la succession de sa mère.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 Octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande de rejet de pièces non communiquées
L’article 15 du code de procédure civile prévoit 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
M. [K] [W] soutient que les pièces 20 à 22 ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, ces pièces figurent dans les éléments communiqués par RPVA le 27 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces transmises avant l’audience, l’intimé n’ayant nullement sollicité de report de l’audience afin de prendre connaissance des éléments transmis la veille.
II- Sur la demande de rapport pour élément nouveau
L’article 488 du code de procédure civile dispose 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
L’article 835 du même code prévoit 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 922 du code civil prévoit ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt du 4 mars 2005 : 'Mme [B] [F] est seule héritière réservataire de ses parents, [Z] [F] et [D] [I], décédés respectivement en 2020 et 2022. Elle a introduit une action en réduction des libéralités et réduction des donations excédant la quotité disponible, à l’encontre de son fils, [K] [W].
Le juge des référés est juge de l’évidence et ne peut faire droit à une demande de provision que dans le cas d’une quasi-certitude de l’existence d’une créance au profit du demandeur. Par conséquent, l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [K] [W] suppose que les évaluations des biens soient à minima connues et non contestables. (…)
Or, si l’évaluation des biens donnés à M. [K] [W] est contestée, et doit être vérifiée par un expert judiciaire au vu des estimations produites, qui vont du simple au double, celle des donations reçues par Mme [B] [F] peut également être modifiée par le mécanisme de la subrogation, notamment concernant les sommes d’argent données directement ou indirectement et ayant servi à l’acquisition du bien de [Localité 10].
Or, si Mme [B] [F] est susceptible de recevoir 2.010.176,34 euros d’actif successoral, outre les sommes déjà reçues par donation de sa mère, de 363.300 euros, soit 2.373.476,34 euros à réévaluer, les dons reçus par [K] [W] peuvent être évalués à 2.689.000 euros, ce qui permettrait de retenir une créance d’indemnité de réduction de 157.761,83 euros, et non de 1.658.901 euros.
Néanmoins, la différence mise en évidence ci-dessus démontre l’absolue nécessité de faire réaliser l’évaluation des donations au regard de l’article 922 du code civil, de sorte que tant l’existence que le montant d’une atteinte à la réserve héréditaire sont, au niveau du référé, sérieusement contestables et qu’il convient de confirmer l’ordonnance de première instance.'
En l’espèce, Mme [P] fait valoir que la mise en vente du bien immobilier de [Localité 13], reçu en donation par son fils [K], au prix de 2.850.000 euros constituerait un élément nouveau justifiant le rapport de l’arrêt précité de mars 2025. Elle produit à ce sujet l’impression sur papier d’une annonce sur internet, agrémentée d’une photographie, d’une description sommaire du bien, du prix demandé et des références de l’agence à contacter. M. [W] ne conteste pas que le bien présenté sur cette annonce soit celui qu’il a reçu en donation de [D] [I], sa grand-mère, et qui constitue une partie du litige.
Or, cette mise en vente n’est ni une évaluation d’expert acceptée par les parties, ni une vente qui entrainerait la subrogation du bien donné par son prix, de sorte qu’il n’y a, à ce jour, aucun élément nouveau à faire valoir susceptible de remettre en cause la décision rendue le 4 mars 2025.
III- Sur les mesures accessoires
Mme [P] succombant en sa procédure de rapport de l’arrêt statuant en référé supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [K] [W] de sa demande de voir écarter des débats les pièces 20 à 22,
Déboute Mme [B] [F] épouse [C] de sa demande de rapport de l’arrêt du 4 mars 2025, n°24/00147 en l’absence d’élément nouveau,
Condamne Mme [B] [F] épouse [C] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Dormeval en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [F] épouse [C] à payer à M. [K] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELAS [11]
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELAS [11]
Me Clarisse DORMEVAL
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