Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPV5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [L]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 10 heures 04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 06 janvier 2026 à 10h59 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [L] en liberté
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 4 janvier 2026 à 15 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [L], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [S], interprète assermenté en langue arabe ,présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00011 et N°RG 26/00012 sous le numéro RG 26/00012
Sur l’exception de procédure:
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[L] a été placé en rétention administrative le 29 décembre 2025 à la levée d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme sous effet d’alcool (faits pour lesquels une COPJ a été remise à l’intéressé), en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le 28 juin 2025. L’intéressé a été interpellé le 27 décembre 2025 à 18h55 ; il avait exercé des violences sur les agents de sécurité d’un magasin à l’aide d’une barre de fer, mordu un employé et blessé un autre employé. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 19h11. L’intéressé a été placé en garde à vue avec notification différée des droits pour alcoolémie ; son dégrisement a été constaté à 4h25 du matin ; toutefois les policiers ont constaté que celui-ci ne parlait pas français et s’exprimait en langue arabe, alors contacté cinq interprètes sans succès. La notification des droits a été réalisée le 28 décembre 2025 à 8h25 du matin par le truchement d’un interprète par téléphone. Le délai séparant sa présentation devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète s’explique par l’indisponibilité des interprètes en langue arabe tant en présentiel qu’à distance. La situation, actée dans un procès-verbal qui indique expressément les efforts déployés par la police pour trouver un interprète, était indépendante de la volonté des agents interpellateurs qui ont effectué les diligences pour trouver un interprète disponible alors qu’aucun d’entre eux n’avaient répondu à leur appel téléphonique.
Il n’est pas contestable qu’en période de fêtes de fin d’année les disponibilités se réduisent considérablement et que les diligences relatives aux recherches vaines ont été indiquées dans un procès-verbal dédié, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, et celui-ci ne bénéficiant pas de garanties de représentation, étant non documenté et ne justifiant pas d’un domicile fixe et ne justifiant de ressources d’origine légale ; il est en outre convoqué en justice pour les faits ci-dessus évoqués, violences avec arme en état d’alcoolémie. Il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes.
La préfecture fait valoir que le délai séparant sa présentation devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète s’explique par l’indisponibilité des interprètes en langue arabe tant en présentiel qu’à distance. La situation était indépendante de la volonté des agents interpellateurs qui ont effectué les diligences pour trouver un interprète disponible alors qu’aucun d’entre eux n’avaient répondu à leur appel téléphonique.
Les autres moyens de la partie adverse sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[L] sollicite la confirmation de la décision en ce sens que le délai est excessif, et fait nécessairement grief à l’intéressé.
M.[L] indique qu’il ne savait pas qu’il avait une obligationde quitter le territoire. Il n’a rien à ajouter.
Le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée devant lui en ce que la notification des droits a été faite tardivement par le biais d’un interprète, après complet dégrisement, sans remise d’un formulaire écrit dans l’attente de la disponibilité d’un interprète.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie. Si la personne ne comprend pas ses droits, ils doivent lui être notifiés par un interprète le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, M.[L] est interpellé le 27 décembre 2025 à 18h55 et la notification des droits a été différée dans un premier temps au regard de son alcoolisation, l’alcoolémie négative n’étant constatée qu’à 04h34. Il est également établi que M.[L] ne comprend pas suffisamment la langue française de sorte qu’il doit être fait appel à un interprète.
Le procès-verbal établi à 04h34 fait mention de ce que les policiers constatent à cette heure, une fois le taux d’alcoolémie de l’intéressé fixé à zéro, que M.[L] parle la langue arabe ainsi que la tentative de contacter 5 interprètes en cette langue, sans succès.
Le procès-verbal de notification des droits à l’intéressé est établi à 08h25, par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Le premier juge fait grief aux services de police de ne pas avoir remis de formulaire écrit à M.[L] au moment de son placement en garde à vue ou à tout le moins lors de la constatation de son complet dégrisement face à l’impossibilité de joindre les interprètes à 04h34 du matin. Or la notification par un écrit n’est pas obligatoire, le texte permettant la notification des droits par l’interprète ou par écrit. En l’espèce, rien ne permet de dire que M.[L] sait lire la langue arabe, et les diligences ont été réalisées par les services de police pour entrer en contact avec plusieurs interprètes, le procès-verbal faisant foi de ces vaines recherches. La notification a eu lieu à 08h25 soit 4h après le dégrisement complet, dès lors que la possibilité d’avoir recours à l’interprète a été actée. Dans ces conditions, il ne peut être que constater l’impossibilité d’avoir recours à un interprète au moment du constat du dégrisement de l’intéressé, au cours de la nuit, et de fait une circonstance insurmontable ne permettant pas la notification immédiate des droits à M.[L].
Il y a lieu d’infirmer la décision de premier instance et de rejeter l’exception de procédure soulevée.
Sur la prolongation de la rétention:
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
M.[L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 28 juin 2025. Il ne justifie pas avoir exécuté cette mesure qui est assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans. Il fait mention dans le questionnaire de plusieurs problèmes de santé en particulier d’addiction aux toxiques, sans pour autant que cet état de santé soit incompatible avec la rétention.
M.[L] est célibataire et sans enfant, il est sans domicile fixe, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Il a été placé en rétention à l’issue d’une mesure de garde à vue à la suite de laquelle il fait l’objet d’une convocation en justice, pour des faits d’atteinte aux personnes commises en état d’alcoolisation avancé. Par son comportement, il ne démontre pas une volonté d’insertion sur le territoire français ni le respect des décisions prises à son encontre.
L’administration justifie des diligences faites auprès des autorités consulaires marocaines en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite en date du 31 décembre 2025.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[L] pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00011 et N°RG 26/00012 sous le numéro RG 26/00012
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 janvier 2026 à 10 heures 32 ;
REJETONS l’exception de procédure;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [L] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 2 janvier 2026 inclus jusqu’au 27 janvier 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 06 janvier 2026 à 14h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPV5
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [L]
Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [M] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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