Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09398 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWB
Nom du ressortissant :
[D] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [D] [S]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à ------------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 17 juin 2024 par la préfète de l’Ain à l’égard d'[D] [S], confirmé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2025 à l’encontre duquel un appel a été formé le 18 août 2025 (non encore audiencé).
Par décision en date du 29 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025.
Le 4 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2025 enregistrée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [S] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 14h55, a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[D] [S].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 17h57, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [S] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions par courriel le 27 novembre 2025 à 17h57, notifiées à toutes les parties.
A l’audience, il a soutenu ses réquisitions écrites et a demandé l’infirmation de l’ordonnance et l’autorisation de la troisième prolongation de la rétention du retenu.
Il a considéré que la préfecture avait fait diligence auprès des autorités consulaires pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, qu’elles avaient été relancées à plusieurs reprises, dont la dernière en date du 24 novembre 2025, et que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indiquait pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention.
Il a rappelé que le retenu n’avait remis aucun document de voyage en cours de validité et était donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Il a estimé qu’il n’avait aucune garantie de représentation et qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à 6 reprises, dont à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour vol avec arme.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a relevé qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement et que les relations consulaires et diplomatiques entre la France et l’Algérie étaient toujours effectives, ce qui permettrait d’envisager la délivrance d’un laissez-passer dans un délai raisonnable.
Il a considéré que la préfecture avait mis en place des diligences suffisantes, avec une saisine des autorités consulaires et des relances.
Le Conseil d'[D] [S] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé que le premier juge avait reconnu qu’il y avait eu des diligences d’effectuées, mais que c’était sur le temps strictement nécessaire à son départ que la décision déférée avait été prise, compte tenu de la nature des relations entre l’Algérie et la France.
Il a indiqué qu'[D] [S] avait toute sa famille en France où il réside depuis ses un an et que sa procédure d’expulsion était actuellement contestée devant le juge administratif.
[D] [S] a eu la parole en dernier. Il n’a pas contesté qu’il pouvait remplir sur le papier le critère de la menace pour l’ordre public compte tenu de son casier judiciaire, mais a assuré mais qu’il fallait lui faire confiance pour qu’il fasse les démarches en quittant la France avec sa compagne, mais qu’il voulait attendre la décision d’appel sur son arrêté d’expulsion. Il a dit avoir des garanties de représentation. Il a affirmé que son passeport était perdu. Il a dit qu’il n’avait pas pu exécuter la mesure d’expulsion du fait de sa détention.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que :
'Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.'
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[D] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— l’intéressé était incarcéré depuis le 21 octobre 2022 suite à une condamnation à une peine de réclusion criminelle de 6 ans pour tentative de vol à main armée en état de récidive légale et qu’il est défavorablement connu de la justice pour des faits de vols aggravés, refus d’obtempérer, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, outrages et rébellion, de sorte qu’il représente un risque de menace pour l’ordre public,
— en dépit du fait qu’il a vécu essentiellement en France où résident la majorité des membres de sa famille et qu’il vit en concubinage depuis 10 ans, il n’établit pas l’impossibilité de demeurer hors de France, notamment en Algérie,
— il ne dispose pas d’un domicile stable,
— elle a sollicité dès le 27 juin 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et les a informées le 30 septembre 2025 de son arrivée au centre de rétention et elle a effectué plusieurs relances concernant la demande d’un laissez-passer, dont la dernière date du 24 novembre 2025.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement d'[D] [S] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens et n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires, a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il n’est cependant pas démontré, comme l’allègue pourtant [D] [S], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes et de déduire des éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse des autorités algériennes à ce stade.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le casier judiciaire d'[D] [S] porte six condamnations, dont la dernière est une condamnation de la cour d’assises du Rhône du 21 octobre 2022 à 6 ans d’emprisonnement pour tentative de vol avec arme en récidive. Ses autres condamnations portent notamment sur des faits d’outrage, port d’arme, vol et refus d’obtempérer.
Il convient de considérer que ces éléments de, par leur gravité et leur réitération, suffisent à établir qu'[D] [S] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle, bien qu’il le conteste, et donc, qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc également se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il convient enfin d’observer qu'[D] [S] a reconnu ne pas être en possession de son passeport qu’il a perdu et que les autres moyens qu’il a invoqués, notamment ses garanties de représentation, sont inopérants compte tenu des critères retenus par la présente ordonnance pour justifier de la troisième prolongation de sa rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon.
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[D] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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