Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 mai 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 22/495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00556 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DU PUY DE DOME, Assurée: Mme [R] [K]
/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/495
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Assurée : Mme [R] [K]
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 septembre 2021 Mme [K] [R], salariée du Comité social et économique [5] (le CSE ou l’employeur), a saisi la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration d’accident du travail survenu le 05 novembre 2020.
Par décision du 13 décembre 2021, après enquête, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 février 2022, l’employeur a saisi d’un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui l’a rejeté par décision du 19 juillet 2022.
Le 03 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 05 novembre 2020, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 février 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par courrier posté le 24 mars 2023.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2024, la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, tirée de la tardiveté de l’appel, et déclaré recevable l’appel relevé par la caisse.
L’affaire a été rappelée à 1'audience du 17 février 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d’infirmer le jugement, et de de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, le comité social et économique [5] demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, a considéré que la matérialité des faits litigieux n’était pas établie dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM soutient qu’il est établi par l’enquête que la salariée a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 05 novembre 2021 [2020] à 09 heures, selon la déclaration d’accident du travail du 07 septembre 2021.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, le comité social et économique [5] soutient qu’aucun fait soudain et identifiable n’est avéré.
SUR CE
Sur l’accident du travail allégué
Il ressort des éléments du dossier que la salariée Mme [R], par la déclaration d’accident du travail du 07 septembre 2021, a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 05 novembre 2020 à 09h00 dans la salle de réunion n°1 du centre hospitalier [5], alors que, en sa qualité de secrétaire de direction, elle était occupée à la prise de notes lors d’une réunion plénière. Concernant la nature de l’accident, la salariée a indiqué « divulgation de mon salaire lors de la réunion du CSE [5] du 05 novembre par mon employeur» et concernant la nature des lésions a fait état d’un syndrome anxiodépressif. La salariée a cité au titre des témoins M.[H] [M]. Elle a joint à la déclaration un certificat médical initial daté du 05 novembre 2020 par lequel le Dr [N] fait état d’un syndrome dépressif suite à une réunion de travail et prescrit des soins jusqu’au 29 octobre 2021.
Lors de l’enquête la salariée a expliqué le 05 octobre 2021 que son salaire, sa fonction et son coefficient de référence avait été divulgués par son responsable lors de la réunion en question, ce qui selon elle était uniquement destiné à lui nuire et à l’offenser, et à l’attaquer personnellement. Elle affirme avoir été profondément choquée et blessée et avoir dû faire un effort considérable pour prendre des notes jusqu’à la fin de la réunion. Elle affirme que cet événement a eu des conséquences sur sa santé physique et morale et qu’elle est depuis lors souvent en arrêt maladie. La salariée a exposé ensuite qu’elle a demandé des explications à son responsable qui les lui a refusées, et qui a laissé son salaire apparaître dans le procès-verbal diffusé à l’ensemble du personnel, ce qui a entraîné des réflexions de certains salariés. Elle considère avoir été victime de harcèlement et subir un préjudice moral et un syndrome anxiodépressif.
Lors de l’enquête l’employeur a confirmé le 15 octobre 2021 que la salariée était chargée de la prise de notes lors d’une réunion du 05 novembre 2020 au cours de laquelle il lui a été indiqué qu’elle ne pourrait bénéficier d’une augmentation au titre des budgets Ségur comme les personnels soignants, le CSE n’étant pas concerné et son salaire étant le plus élevé qui pouvait lui être accordé au titre de la convention collective.
Le procès-verbal de la réunion du 05 novembre 2020 mentionne page 18 au sein du paragraphe relatif à la rémunération des secrétaires du CE : « concernant la rémunération de l’assistante du CE elle a été classée il y a plusieurs années secrétaire en chef de direction coefficient de référence 439 ; son salaire net imposable mensuel est de 2.200 euros ce qui nous semble bien par rapport aux nombreux salariés de notre hôpital qui touchent tous les mois l’indemnité de rattrapage du SMIC ».
Le témoin cité par la salariée, M.[M], a effectué la déclaration suivante lors de l’enquête : « au moment de l’annonce du salaire et de l’argumentation par l’UNSA qui a en charge le fonctionnement du CE je me suis retourné vers Mme [R], j’ai constaté qu’elle était choquée par d’une part l’annonce de son salaire et de l’argumentation de son employeur, le malaise engendré par cette situation, la mise en très grande difficulté pour poursuivre sa mission. »
L’existence d’un événement en lien essentiel avec le travail habituel est donc suffisamment établi par ces éléments, sans qu’il soit utile d’examiner les explications détaillées de l’employeur sur l’applicabilité ou non des dispositions du Segur à la salariée.
Le litige se limite donc à la question de savoir si la salariée a de ce fait subi un choc émotionnel caractérisé, en lien avec la pathologie mentionnée par le certificat médical initial du 05 novembre 2020, jour de l’événement.
Il ressort de la décision du CRA du 19 juillet 2022 que la salariée a été placée en arrêt de travail les 18 et 19 mars 2021, du 03 au 07 mai 2021, du 28 juin au 02 juillet 2021, et du 10 août 2021 au 31 mars 2022. L’employeur soutient que la salariée n’a pas été placée en arrêt de travail suite à la réunion du 05 novembre 2020. La cour constate qu’il ne ressort effectivement pas du dossier que la salariée a été placée en arrêt de travail le 05 novembre 2020, le certificat médical initial portant cette date et faisant état d’un syndrome dépressif suite à une réunion de travail ne prescrivant aucun arrêt de travail. L’unique témoignage invoqué ne mentionne en réalité aucune réaction physique objective, le témoin se bornant à faire état de son ressenti de l’état psychique de la salariée, sans faire état d’aucune manifestation physique objectivement constatable. La salariée indique quant à elle avoir eu des difficultés à prendre des notes jusqu’à la fin de la réunion, et ne fait état d’aucune manifestation physique au cours de la réunion ou dans ses suites immédiates, l’employeur affirmant sans être contredit qu’elle s’est présentée au travail le lendemain sans difficultés apparentes et qu’elle a transmis ses notes du 05 novembre par courriel du 13 novembre 2020 versé aux débats, sans faire état de difficultés. La cour constate que les trois attestations produites par l’employeur tendant à établir que Mme [R] n’avait pas manifesté de signes d’anxiété ou d’agitation lors de la réunion sont dépourvues de toute valeur probatoire, s’agissant d’un unique document dactylographié manifestement établi par l’employeur, que les trois témoins allégués se sont bornés à signer, sans faire état de leurs constatations personnelles.
Néanmoins, abstraction faite de ces trois documents inopérants, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément objectif ne démontre que la salariée a subi un choc émotionnel à l’occasion de la réunion.
Aucun élément objectif ne démontre non plus que le syndrôme dépressif relevé par le médecin traitant le 05 novembre 2020 soit en lien avec la réunion tenue à cette date, le lien établi par le médecin ne pouvant ressortir que des déclarations de la salariée, et aucunement d’un élément extérieur à ses déclarations.
Les éléments susvisés n’établissant donc ni que la salariée a objectivement subi un choc émotionnel par le fait ou à l’occasion du travail lors de la réunion du 05 novembre 2020, ni que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre soit en lien avec cet événement, la cour considère qu’il n’est donc pas démontré que la salariée a été victime d’un événement, survenu de façon soudaine à une date certaine et à l’occasion du travail, ayant engendré un choc émotionnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie en question au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La CPAM, partie perdante, supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°22-495 prononcé le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 13 mai 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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