Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFQH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [V] [F], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’ISERE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 décembre 2025 à l’égard de Mme [I] [J] née le 07 Juin 2005 à [Localité 5] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2026 à 18h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er février 2026 à 00h00 jusqu’au 02 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 février 2026 à 13h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de l’Isère,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [W] [Y] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [Y] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L’ISERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [J] déclare être née le 7 juin 2005 à [Localité 5] et être de nationalité marocaine. Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 octobre 2023. Elle a été placée au centre de rétention administrative de [Localité 1] par arrêté préfectoral du 3 décembre 2025. Par décision du 8 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal de Rouen a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressée jusqu’au 1er janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen. Par décision du 2 janvier 2026 le juge judiciaire du tribunal de Rouen à de nouveaux ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 31 janvier 2026 ; cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 5 janvier 2026.
Par requête en date du 31 janvier 2026 reçu à 14h33, l’autorité préfectorale a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 1er février 2026 à 18h10, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de Madame [I] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er février 2026, soit jusqu’au 2 mars 2026 à 24 heures.
Madame [I] [J] a interjeté appel de cette décision, le 2 février 2026 à 13h58, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la tenue de l’audience dans la salle de réunion du procureur de la république,
' au regard de l’absence d’une requête accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre actualisé (absence de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2026, absence du mail en réponse des autorités consulaires marocaines),
' en l’absence de motivation de la requête et de son insuffisance,
' au regard de la méconnaissance de l’article L742 ' 4 du CESEDA,
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA,
' au regard de l’état de vulnérabilité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la tenue de l’audience dans la salle de réunion du procureur de la république :
Mme [I] [J] fait valoir que l’audience s’est déroulée dans la salle de réunion du procureur de la république, soulignant que cette salle n’est pas insonorisée et qu’elle n’a pas été conçue pour recevoir des audiences en visioconférence des étrangers maintenus en rétention illustrative. Elle ajoute que les entretiens confidentiels entre l’avocat et son client n’ont pu avoir lieu.
SUR CE,
La cour retient cependant, que l’audience tenue dans une salle d’audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l’entretien préalable par visioconférence entre l’étranger et son avocat et qu’aucun élément les produits de nature à étayer les allégations contraires de l’intéressé.
Lors de l’audience d’appel, il a pu être indiqué qu’au regard de deux morceaux ajourés dans la porte du bureau initial où l’entretien confidentiel devait se tenir entre l’avocat et sa cliente, le premier juge a, sur la demande du conseil de Mme [I] [J], mis à disposition la salle de réunion des procureurs afin qu’il soit procédé à cet entretien confidentiel ; qu’il s’agit d’un bureau fermé doté d’une porte.
Aussi le moyen sera rejeté.
' sur le moyen tiré de l’absence d’une requête accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre actualisé (absence de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2026, absence du mail en réponse des autorités consulaires marocaines) :
Mme [I] [J] fait valoir que la requête de l’autorité préfectorale ne contenait pas l’ordonnance du juge des libertés la détention du 2 janvier 2026 et que ne figurait pas non plus le mail en réponse des autorités consulaires marocaines.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la nouvelle transmission de la décision rendue par le Juge judiciaire le 2 janvier 2026 n’apparait pas au sens des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA comme étant une pièce utile dans la mesure où celle ci a été portée à la connaissance de l’intéressée qui a pu valablement exercer les recours prévus par la loi.
Par ailleurs, si effectivement les autorités consulaires ont demandé que la décision portant OQTF leur soit transmis par mail du 27 mai 2026, il ne saurait être exigé d’une part de l’autorité adminidstrative une réponse immédiate et dans l’instant à cette demande, étant précisé d’autre part que dans la requête du 31 janvier 2026, l’autorité administrative indique que le nécessaire a été fait et que cette pièce leur a été adressée.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la motivation erronée de la requête et de l’insuffisance de cette motivation.
Mme [I] [J] considère qu’en l’absence de transmission de la mesure d’éloignement aux autorités consulaires, les motifs invoqués à l’appui de la requête en prolongation sont erronés ou insuffisants.
SUR CE,
La cour retient cependant que la requête en prolongation est justifiée par la préfecture au regard non de l’absence de diligences mais de l’absence de moyens de transport tel qu’envisagé par les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA..
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742' 4 du CESEDA :
Mme [I] [J] estime que le motif de l’absence de transport n’est pas caractérisé ; qu’il n’existe aucune preuve de l’envoi de la mesure d’éloignement aux autorités consulaires marocaines et que le placement en rétention administrative n’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Il ressort de la lecture des pièces au dossier que Mme [I] [J] a déclaré être de nationalité marocaine, raison pour laquelle la préfecture a saisi les autorités centrales le 4 décembre 2025, qui elle-même ont transmis le dossier aux autorités consulaires le 9 décembre 2025. L’autorité préfectorale a été informée le 26 janvier 2026 que la retenue était reconnue de nationalité marocaine et par mail en date du 27 janvier 2026; ces autorités consulaires l’ont sollicitée aux fins d’obtenir la communication de la mesure d’éloignement, pièces indispensables pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, les autorités consulaires marocaines étant disposées à délivrer un laissez-passer consulaire et la préfecture justifiant avoir réalisé des démarches en produisant un accusé de réception d’une demande de routing qui a été réceptionné le 26 janvier 2026.
Le premier juge a retenu justement que la condition de l’absence de transport ne résulte pas de problème de liaison aérienne entre [Localité 3] le Maroc mais davantage lde 'organisation d’un vol avant la fin de la période de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Aussi il y a lieu de retenir que l’administration justifie avoir accompli dès le placement en rétention de la retenue à des dates régulières sans interruption de temps excessive des diligences pour parvenir à l’éloignement. Les conditions imposées par l’article L742 ' 4 du CESEDA en définitive été respectées.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
Mme [I] [J] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration d’exercer tout diligences afin que le maintien en rétention de l’étranger ne le soit que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce elle estime que le délai de cinq jours entre la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires marocaines et celui du dépôt de la requête apparaît comme excessif.
SUR CE,
Il y a lieu de constater cependant que figure à la procédure la demande de routing (page 67) qui précise de prévoir l’éloignement avec une première disposition à partir du 30 janvier 2026. Par ailleurs la requête aux fins de troisième prolongation a été effectuée le 30 janvier 2026 et reçu le 31 janvier 2026 à 14h33.
Le délai entrepris entre ces deux dates n’apparaît pas excessif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité de Mme [I] [J] :
Mme [I] [J] précise qu’elle ne supporte pas la rétention, celle-ci provoquant des pertes de cheveux importantes, témoignant d’une grande anxiété.
SUR CE,
il y a lieu cependant de constater qu’aucune pièce médicale n’est produite aux débats permettant d’établir l’état de vulnérabilité dont se prévaut Mme [I] [J].
Par ailleurs il sera rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’un service médical composé d’un médecin et d’infirmières susceptibles d’être consultés et de prescrire une thérapeutique adaptée à une pathologie.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [J]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026 à 12H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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