Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SELARL A.V.H.A
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01960 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G24R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 06 Juillet 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 02 Août 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romuald HUET de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. JUNGHANS T2M, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 25 septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par la S.A.S. Junghans T2M en qualité d’ingénieur production, (cadre,position II indice 100).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] a occupé la fonction de responsable devis et plans de charge.
Le contrat de travail est toujours en cours.
La S.A.S. Junghans T2M a été saisie d’un comportement déplacé la part de M. [P]. Une enquête a été menée à la suite de ce signalement.
Le 21 septembre 2021, la S.A.S. Junghans T2M a convoqué M. [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er octobre 2021.
Le 14 octobre 2021, l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours.
Par requête du 28 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande aux fins d’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 14 octobre 2021 et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 6 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit et jugé que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [Z] [P] le 14 octobre 2021 consistant en une mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2021 au 29 octobre 2021 n’est pas nulle et est justifiée.
En conséquence,
Débouté M. [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la S.A.S Junghans T2M de sa demande reconventionnelle.
Condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, M. [Z] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [P] demande à la cour de :
l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 octobre 2021 consistant en une mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021 n’est pas nulle et est justifiée,
Débouté M. [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens
Evoquant et statuant à nouveau, M. [Z] [P] demande à la cour de céans de :
Prononcer la nullité et le bien fondée de la sanction disciplinaire prononcée contre lui et consistant en une mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021
Condamner la société Junghans T2M au paiement à M. [Z] [P] de la somme de 1021,29 euros brut correspondant au paiement du salaire complet d’octobre 2021
Condamner la société Junghans T2M au paiement à M. [Z] [P] de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le traitement dégradant dont il a fait l’objet
Condamner la société Junghans T2M au paiement à M. [Z] [P] de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Junghans T2M aux dépens
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Junghans T2M demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 06 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société Junghans T2M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre principal
Juger que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [P] est justifiée,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire
Juger que M. [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
En conséquence,
Débouter M. [P] de sa demande indemnitaire,
Reconventionnellement
Recevoir la société Junghans T2M en ses demandes formées à titre reconventionnel,
Condamner M. [P] à verser à la société Junghans T2M la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [P] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [P] a conclu sans déposer de pièces, malgré deux relances adressées par le greffe. La cour n’est donc pas en possession des pièces invoquées au soutien de ses moyens.
— Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre prononçant la sanction doit énoncer un motif suffisamment précis et matériellement vérifiable.
Au cas particulier, il ressort de la lettre prononçant la mise à pied disciplinaire de M. [P] l’énonciation d’un motif précis et vérifiable consistant en un comportement inadapté à l’endroit d’une stagiaire de l’entreprise contactée par messagerie Linkedin et Skype et sur place dans son bureau en août et septembre 2021 avec proposition de déjeuner ou de dîner, ces faits ayant fait l’objet d’une alerte éthique auprès de la direction le 15 septembre 2021.
Il en résulte que la lettre de sanction est motivée et que le moyen doit être rejeté.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas à communiquer au salarié lors de la procédure disciplinaire les éléments de preuve en sa possession. Ces éléments sont produits et débattus en cas de contestation et de litige. M. [P] a été convoqué en entretien préalable et a fait usage de son droit d’être assisté. Il a été avisé des faits reprochés et a pu faire valoir ses arguments puis contesté la sanction une fois qu’elle lui a été notifiée, la S.A.S. Junghans T2M maintenant sa décision. Il n’est relevé aucune irrégularité de procédure portant atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond, la S.A.S. Junghans T2M produit diverses pièces pour démontrer la réalité des faits reprochés à M. [P] dont l’alerte au service des ressources humaines donnée par le responsable Ethique de l’entreprise, M. [R], qui a reçu le témoignage de [W] [C], stagiaire contactée par M. [P], le témoignage de [Y] [L] qui a été sollicité par [W] [C] lorsqu’elle se trouvait seule dans le bureau avec M. [P], souhaitant mettre un terme à cette situation et une attestation de [W] [C] elle-même.
Il résulte de cette attestation qui emporte la conviction que M. [P] a contacté [W] [C] en août 2021 pendant qu’il était en congés pour lui proposer d’échanger à sa reprise de travail ; ce qu’elle a accepté pensant qu’il s’agissait d’un entretien professionnel, cette perception étant confirmée [W] [C] précisant que son stage se terminait le 17 septembre ; que M. [P] s’était présenté en septembre 2021 dans son bureau alors qu’elle était seule, en l’absence de ses deux collègues habituelles, pour lui proposer de se retrouver après le travail et qu’elle n’avait pas répondu ; qu’elle avait avisé ses deux collègues de travail qui lui avaient conseillé de ne pas le recontacter ; que quelques jours après, le 15 septembre 2021, M. [P] avait renouvelé cette proposition alors que [W] [C] était à nouveau seule dans le bureau ; qu’effrayée, elle avait contacté M. [L] par Skype pour qu’il l’appelle et fasse ainsi partir M. [P]. Elle avait ensuite rejoint M. [L] dans son bureau et s’était installée sur un poste de travail libre afin de ne pas rester seule à son bureau habituel. M. [P] lui envoyait alors immédiatement différents messages sur Skype lui proposant une fois encore de boire un verre le soir même. [W] [C] a montré les messages à ses collégues qui constatant son état de stress lui avaient conseillé de contacter le responsable éthique, ce qu’elle avait fait.
Le témoignage de [W] [C] apparaît circonstancié, celle-ci ayant d’ailleurs l’honnêteté d’indiquer qu’elle n’avait jamais explicitement repoussé M. [P] mais pour autant jamais donné suite à des propositions.
M. [L] a pu confirmer l’appel de [W] [C], sa peur au moment des faits qualifiant M. [P] de «fou» et le fait que celui-ci l’avait immédiatement recontacté par Skype, [W] [C] ayant fait une capture des messages. Il lui avait conseillé de contacter le responsable Ethique de l’entreprise.
Ce dernier a confirmé avoir reçu [W] [C] «tremblante et désolée» et apeurée devant l’insistance lourde de M. [P] même s’il ne s’agissait pour l’instant que de propositions de restaurant. [W] [C] lui avait dit que depuis plusieurs jours , M. [P] l’a contactait par skype et de manière insistante alors qu’elle ne le connaissait pas physiquement jusqu’à cette date. Il confirmait le mal être de [W] [C] dont le stage prenait fin prochainement. Il ouvrait un incident éthique et saisissait le service des ressources humaines afin de faire cesser ses agissements et sanctionner le cas échéant.
S’ajoute à ces témoignages une copie des messages adressés par M. [P] à [W] [C] qui ont été transférés par cette dernière. Il évoque notamment de se retrouver après le travail ou pour un repas à l’extérieur.
S’il est exact que M. [P] n’a pas tenu de propos à connotation sexuelle, sa démarche visant à obtenir un rendez vous personnel est décrite comme insistante. Il apparaît qu’alors que [W] [C] était affectée dans un bureau accueillant trois personnes dont sa tutrice, M. [P] s’est systématiquement présenté pour s’entretenir avec elle et lui proposer de se retrouver après le travail lorsqu’elle était seule dans le bureau et qu’il a persisté dans sa démarche en lui adressant des messages par skype alors qu’elle avait quitté le bureau. Il est établi que ce comportement l’a mise mal à l’aise.
La réalité des faits est démontrée.
La sanction de mise à pied disciplinaire est justifiée et proportionnée.
Les demandes de M. [P] tendant à son annulation et en paiement de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire équivalent à la période de mise à pied disciplinaire seront, par voie de confirmation, rejetées.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera en revanche condamné à payer à la S.A.S. Junghans T2M une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la S.A.S. Junghans T2M la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Dit que M. [Z] [P] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI Laurence DUVALLET
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