Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mars 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAV
N° de minute : 133/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [Z]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 mars 2025
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 24 mars 2025, reçue le même jour à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [W] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 24 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mars 2025 à 17h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à [G] [J], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [J], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ; par décision du même jour, M. [W] [Z] a été placé en rétention administrative et, par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 mars 2025 en considérant que l’absence de documents de voyage avait retardé l’exécution de la mesure d’éloignement en imposant des recherches pour établir la nationalité et l’état civil de M. [W] [Z] avant de saisir les autorités étrangères compétentes et que des démarches avaient également été entreprises en direction des autorités suisses afin d’obtenir la réadmission par celles-ci de l’intéressé.
Le 25 mars 2025, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. D’une part, il soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et, d’autre part, il reproche à l’administration de n’avoir pas fait de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement ; notamment, en l’absence de réponse des autorités consulaires de son pays, il ne serait pas démontré que des démarches effectives ont été engagées auprès des autorités suisses.
Le préfet du Haut-Rhin, représenté à l’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait notamment valoir qu’il n’a pas à justifier, à l’occasion d’une seconde prolongation, de perspectives d’éloignement effectif dans le délai de celle-ci, que des diligences ont été accomplies pour un retour de M. [W] [Z] vers son pays d’origine et également pour une éventuelle réadmission en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 14 février 2025, figurant au dossier, que la signataire de la requête afin de prolongation avait reçu délégation à cet effet.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’administration a sollicité en vain à plusieurs reprises, depuis le 24 février et jusqu’au 21 mars 2025 un rendez-vous auprès des autorités consulaires du pays d’origine de M. [W] [Z] ; l’administration justifie ainsi de diligences effectives en vue de parvenir à l’éloignement de M. [W] [Z] et le défaut de réponse des autorités du pays d’origine de celui-ci au cours des trente premiers jours de rétention ne permet pas d’affirmer que la mesure d’éloignement forcé est d’ores et déjà vouée à l’échec.
Par ailleurs, M. [W] [Z] ne justifie pas d’une demande d’asile effectuée auprès des autorités suisses ; dès lors, il ne peut être reproché au préfet d’avoir accompli des démarches afin de parvenir à un retour vers le pays d’origine plutôt qu’en vue d’une réadmission en Suisse. Il importe donc peu que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour parvenir à l’éloignement de M. [W] [Z] vers la Suisse, dans la mesure où un retour vers son pays d’origine ne peut être exclu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [W] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mars 2025 à 15h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X se disant [W] [Z]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mars 2025 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. X se disant [W] [Z]
par visioconférence
l’interprète
[G] [J]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [Z]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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