Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01844 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFT7
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 17 septembre 2025 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [P] [J] se disant [C] [W]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 4]
se disant de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [E] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 à 17h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en date du 24 janvier 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 25 janvier 2025 à 12h30
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 janvier 2025 à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 5 juillet 2025 à 09h48 ;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2025 à 16h06 par Monsieur [P] [J] ;
Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [W] [C]. [P] [J] est un faux nom. Oui, j’ai donné une fausse identité par peur d’être renvoyé en Algérie. Je suis né le 19.04.1979 à [Localité 4]. Je suis algérien. Je veux partir en Algérie. Non, je n’ai pas eu la notification de la précédente ordonnance rendue par la cour d’appel… Je n’ai pas compris… Oui,oui. Je ne me souviens pas si cela a été notifié le matin ou le soir. Je ne suis pas sûr.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client déclare qu’il y a eu un interprète pour la notification de la dernière ordonnance de la cour autorisant la prolongation de la mesure de rétention mais l’interprète est en fait un policier qui parle arabe et qui n’est pas assermenté. Il parle un arabe approximatif qui n’est contrôlé par personne. Il est impossible au regard des éléments transmis de contrôler la régularité de la notification. Elle maintien le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté de l’intéressé à défaut de connaître la date de notification de ladite ordonnance.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la privation arbitraire de liberté
Selon l’article R743-19 du CESEDA le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine… L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’appelant fait ainsi valoir que la précédente ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne mentionne pas le jour et l’heure à laquelle elle lui a été notifiée, qu’il l’a reçue plusieurs jours après l’audience devant la cour d’appel de telle sorte qu’il a été privé de liberté de manière arbitraire jusqu’à la notification de cette décision.
Il est cependant versé au dossier l’acte de notification de l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2025 émanant du greffe de la cour. Cet acte est daté du 4 septembre 2025 et porte les signatures de l’intéressé, de l’interprête 'C.A.E.L.' en langue arabe et d’un agent du centre de rétention administrative de [Localité 7].
La notification de la décision a par conséquent été effectuée auprès du retenu par l’intermédiaire des fonctionnaires de police et du centre de rétention qui sont tous deux assermentés. Il s’ensuit que, à défaut notamment d’autre date mentionnée sur cette notification, celle du 4 septembre 2025 fait foi jusqu’à preuve du contraire de même que la traduction de la teneur de la décision notifiée.
Dès lors l’ordonnance du 4 septembre 2025 de confirmation rendue par la juridiction de céans était opposable à M. [J] qui n’est donc pas fondé à invoquer une privation arbitraire de liberté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès les 3 et 4 juillet 2025 les consulats de Tunisie et d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et les a relancés par la suite, après que M. [I] ait été auditionné le 24 juillet par le consulat de Tunisie.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce la demande de quatrième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace grave, certaine et persistante à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national au regard de sa condamnation récente du 27 janvier 2025 à une peine de dix mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire national pour des faits de trafic de stupéfiants.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [J]
né le 17 Avril 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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