Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01304 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHCW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 janvier 2026 à l’égard de M. [E] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 mars 2026 à 16h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé qui a été libéré,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [E] [B] qui a été libéré, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [E] [B] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête reçue au greffe du tribunal le 29 mars 2026 à 18 heures 40, le préfet de Loire-Atlantique a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 janvier 2026 à l’égard de M. [E] [B] le 21 Août 1981 à CHLEF (ALGERIE), étant précisé qu’il s’agit d’une demande de 3ème prolongation au visa des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge judiciaire a déclaré la procédure irrégulière constatant que la requête saisissant la juridiction n’était pas signée et ne comportait ni le nom de son auteur, ni sa qualité.
Le préfet de [Localité 1]-Atlantique a interjété appel de cette décision le 31 mars 2026 à 16h26 en produisant avant les débats, une nouvelle requête signée comportant désormais le nom du signataire Monsieur [S] [D], chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, agissant pour le compte du préfet avec sa signature.
Il soutient que la production de cette pièce en cours de procédure à vocation à la régulariser et à permettre le maintien en rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours de M. [E] [B].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le magistrat du siège en première instance a été saisi sur la base d’une requête en date du 28 mars 2026 non signée, ne comportant ni le nom de son auteur, ni sa qualité (pages 12 à 16). Il en résulte une irrecevabilité de la requête préfectorale insusceptible de régularisation à hauteur d’appel, alors même que cette irrégularité a été débattue contradictoirement en première instance et non régularisée alors.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 01 avril 2026 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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