Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 septembre 2023, N° F22/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIORQ
Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de MEAUX – RG n° F22/00357
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria Isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 7] AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a été engagée par la société [Localité 7] Ambulances à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’ambulancière, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Un changement est intervenu dans la direction de la société lors de l’été 2020.
Le 9 septembre 2020, la société [Localité 7] Ambulances a rappelé à Mme [Y] ses missions par courrier recommandé.
Le 1er décembre 2020, le médecin du travail a préconisé que la salariée soit positionnée sur un poste en véhicule sanitaire léger (VSL), pour éviter tout port de charges et toute manipulation de brancard, avec port de masque chirurgical.
Le 9 décembre 2020, la société [Localité 7] Ambulances a notifié à Mme [Y] un avertissement pour non-respect des consignes, erreurs et oublis dans le renseignement des documents administratifs.
Par courrier du 15 décembre 2020, elle lui a notifié son affectation à [Localité 5] à compter du 21 suivant.
Le 24 février 2021, la salariée a effectué une déclaration de main courante, se plaignant d’accusations et de pressions de la part de son employeur.
Le 15 mars 2021, Mme [Y] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail. Son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 9 mai 2021.
Le 30 mars 2021, la société [Localité 7] Ambulances lui a notifié un second avertissement relativement au non-respect des consignes de transmission hebdomadaire de ses feuilles de route et à leur transmission par photographie.
Le 3 août 2021, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste.
Le 19 août 2021, la société [Localité 7] Ambulances a informé Mme [Y] de son impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 20 août 2021, elle l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2021.
Par courrier du 3 septembre 2021, elle l’a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] a, par requête du 20 mai 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 28 septembre 2023, a :
— condamné la société [Localité 7] Ambulances à lui verser les sommes suivantes :
— 234,32 euros à titre complémentaire d’indemnité légale de licenciement,
— dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 3 juin 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Localité 7] Ambulances de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société [Localité 7] Ambulances aux entiers dépens, y compris, aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux le 2 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit
— confirmer les dispositions suivantes :
— condamner la société [Localité 7] Ambulances à lui verser les sommes suivantes :
— 234,32 euros à titre complémentaire d’indemnité légale de licenciement,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du tavail,
— débouter la société [Localité 7] Ambulances de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société [Localité 7] Ambulances aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice,
infirmer les dispositions suivantes
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
— juger Mme [Y] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— annuler les avertissements adressés à Mme [Y] les 9 décembre 2020 et le 31 mars 2021,
— condamner la société [Localité 7] Ambulances à régler les sommes suivantes, dues à Mme [Y],
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 464 euros,
— dommages et intérêts pour avertissements abusifs : 5 000 euros,
— non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Meaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société [Localité 7] Ambulances de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles éventuelles,
— condamner la société [Localité 7] Ambulances à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance de la procédure d’appel,
— condamner la société [Localité 7] Ambulances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, la société [Localité 7] Ambulances demande à la cour de :
— juger que l’effet dévolutif n’opère pas au cas d’espèce, que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué et par conséquent d’aucune demande de Mme [Y],
à titre subsidiaire, si la cour estimait que l’effet dévolutif avait opéré et qu’elle était valablement saisie de chefs du jugement critiqués et des demandes de Mme [Y],
— juger Mme [Y] mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— juger la société recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a:
* condamné la société [Localité 7] Ambulances à verser à Mme [Y] 234,32 euros à titre complémentaire d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 03/06/2022,
* condamné la société [Localité 7] Ambulances à verser à Mme [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
* débouté la société [Localité 7] Ambulances de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement : 7 530,53 euros,
— indemnité compensatrice de préavis indûment payée : 4 488 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
* condamné la société [Localité 7] Ambulances aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont la société sollicite l’infirmation,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Y] à payer à la société [Localité 7] Ambulances les sommes de:
— trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement : 7 530,53 euros,
— indemnité compensatrice de préavis indûment payée : 4 488 euros,
— frais irrépétibles (de première instance) : 3 000 euros,
— condamner Mme [Y] aux dépens de première instance,
en toutes hypothèses, que la cour considère que l’effet dévolutif a opéré ou non
— condamner Mme [Y] aux dépens d’appel et à payer à la société [Localité 7] Ambulances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries, fixée initalement au 4 février 2025, a eu lieu – sur renvoi à la demande d’une des parties – au 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société [Localité 7] Ambulances soutient que la déclaration d’appel n’a pas eu d’effet dévolutif, la cour n’étant saisie d’aucun chef de jugement critiqué et par conséquent, d’aucune demande de la part de Mme [Y].
La salariée conclut à une déclaration d’appel recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [Y] mentionne ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Confirmer les dispositions suivantes : CONDAMNE la société [Localité 7] Ambulances à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : 234,32 € à titre […]'.
Suivent les condamnations et dispositions décidées par le jugement de première instance et 'Infirmer les dispositions suivantes: DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau : juger Mme [Y] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, ANNULER les avertissements[…]'.
Suivent les demandes formulées par la salariée dans ses conclusions.
Il est effectivement sollicité l’infirmation 'du surplus de ses demandes’ ; toutefois, la déclaration d’appel contient dans le paragraphe commençant par 'statuant à nouveau’ la liste des différentes prétentions de la salariée, cette formulation emportant par conséquent la critique des chefs de jugement dont l’intéressée souhaitait obtenir la réformation par la cour.
L’acte d’appel a donc opéré dévolution des différents chefs de jugement critiqués et la cour en est valablement saisie.
Sur l’annulation des avertissements :
Mme [Y] sollicite l’annulation des avertissements des 9 décembre 2020 et 30 mars 2021.
Elle considère que le premier avertissement n’est pas fondé, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, puisque l’employeur ne démontre pas le non-respect des consignes relatives à la transmission des feuilles de route et souligne qu’en cas de doute, il doit lui profiter.
Relativement au second avertissement, elle l’estime infondé et souligne la volonté manifeste de son employeur de lui nuire dans la mesure où c’est un de ses collègues qui a remis ses feuilles de route.
Invoquant un préjudice moral certain puisqu’après 12 ans de service, son intégrité professionnelle a été remise en cause, ainsi que sa réputation, par ces sanctions disciplinaires particulièrement vexatoires, la salariée sollicite 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’annulation des deux avertissements, parfaitement motivés et justifiés puisque la salariée devait assurer la tenue de divers documents administratifs nécessaires notamment à la facturation des clients, ce qu’elle ne faisait plus ou mal. Elle souligne que Mme [Y], qui n’ignorait rien de l’importance de ses tâches administratives, a invoqué diverses excuses avant d’expliquer avoir respecté ses obligations. Quant au second avertissement, elle souligne que la salariée ne l’a pas contesté en temps utile. En tout état de cause, à défaut de préjudice établi justifiant l’allocation de dommages-intérêts, elle conclut au rejet de la demande.
En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d’une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forge sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le premier avertissement adressé à Mme [Y] le 9 décembre 2020 lui reproche 'depuis plusieurs mois’ de ne pas respecter les consignes relatives à la tenue de divers documents administratifs et notamment 'pour chaque transport, faire signer une annexe (sauf patient COVID-19 ou suspicion de covid-19), noter l’adresse de la personne transportée, information de sécurité sociale et mutuelle, demande prescription médicale de transport anti daté, recueil et transmission d’informations et documents nécessaires à la continuité des soins auprès des services dédiés, prise de prochain R.D.V à transmettre au régulateur'.
En l’espèce, la société verse aux débats son courrier de rappel des consignes, adressé à Mme [Y] le 9 septembre 2020, la lettre de contestation de la salariée faisant état du contexte sanitaire compliquant les tâches administratives sus-évoquées, ainsi que sa réponse du 31 décembre 2020 insistant sur le fait que 'l’épidémie de covid-19 ne doit pas être un frein à la bonne exécution de (ses) missions professionnelles'; cependant, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser le non-respect des consignes ni les dates de ces manquements.
En l’état, le premier avertissement doit donc être annulé.
En ce qui concerne le second avertissement, il reproche à Mme [Y] de ne pas transmettre régulièrement ses feuilles de route 'vous ne nous avez pas transmis vos feuilles de route journalière et hebdomadaire du 5 au 15/03/2021. Ainsi, le 22/03/2021 nous vous avons relancé, vous demandant vos feuilles de route.
Vous nous avez finalement fait parvenir les photos de vos feuilles de route journalière le 23/03/2021 par SMS, toutefois ce sont les originaux dont nous avons obligatoirement besoin.'
La société ne se prévaut d’aucune pièce au soutien du bien-fondé de cet avertissement.
Alors que la salariée justifie de la rédaction de plusieurs feuilles de route, aucun élément objectif n’est produit par l’employeur légitimant le reproche fait à l’intéressée dans le cadre de ce second avertissement, qui doit être annulé également.
En l’état des éléments de préjudice recueillis, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 3 septembre 2021 à Mme [Y] contient les motifs suivants:
« Nous faisons référence à notre entretien du 31/08/2021, et vous informons de l’obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique, déclarée par la médecine du travail le 03/08/2021, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement.
En effet, comme nous vous l’avons expliqué, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper en regard des disponibilités d’emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise ou dans l’une de celles composant notre groupe d’appartenance.
Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet dès première présentation de cette lettre par la Poste ».
Mme [Y] souligne le caractère professionnel de son inaptitude, rappelle que malgré les préconisations du médecin du travail, elle a dû prendre en charge un enfant autiste très lourd et a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021, qu’elle n’a jamais pu reprendre son emploi et que son inaptitude est donc consécutive à un manquement préalable de son employeur qui n’a pas pris en compte les recommandations médicales la concernant. Elle relève que le courrier de la CPAM qui refuse l’indemnisation temporaire de son inaptitude postérieure au 18 juillet 2021 n’est pas relative à l’accident du travail et qu’en l’état du lien de causalité entre l’origine professionnelle de son affection et son activité, son arrêt de travail du 14 avril 2022 était bien un arrêt de prolongation et non la déclaration d’une nouvelle lésion, la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail lui étant donc applicable.
Elle rappelle par ailleurs qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, que son licenciement est intervenu en pleine période estivale, un mois à peine après son avis d’inaptitude, que l’employeur n’a pas mis tout en 'uvre pour la reclasser et considère comme vraisemblable que les éléments produits par son adversaire ont été établis spécialement pour la cause.
Elle conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 13'464 euros à titre d’indemnisation.
La société conteste les circonstances alléguées par la salariée de son prétendu accident du travail, souligne que le mineur dont elle avait la charge ne devait pas être porté mais transporté en VSL, qu’aucune faute n’a donc été commise, que l’appelante a expliqué dans un premier temps avoir dû courir derrière lui et avoir ressenti une douleur au niveau d’une cicatrice au ventre, puis a changé de version en expliquant que l’enfant serait tombé et qu’elle se serait blessée au dos en se penchant pour le relever, que la CPAM a écarté, sans commettre d’erreur, tout lien entre l’accident du 15 mars 2021 et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement qui n’a pas été critiquée initialement, la société rappelle qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible sans conduite et qu’elle a interrogé le médecin du travail en vain, orientant également ses recherches en externe. Elle conclut au rejet de la demande, le licenciement étant parfaitement justifié.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, sont produits aux débats l’avis d’arrêt de travail initial pour accident du travail concernant Mme [Y], daté du 15 mars 2021, faisant état d’une ' lombalgie aiguë suite à port de charges lourdes + douleurs en regard de cicatrice de césarienne', ainsi qu’un avis d’arrêt de travail de prolongation des 22, 31 mars et 14 avril 2021 en référence audit accident du travail, avis dont la société ne conteste pas avoir eu connaissance.
Si la société verse aux débats un courrier du 13 juillet 2021 de la Caisse primaire d’assurance-maladie l’informant qu''après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, déclarée par votre salariée citée en référence. En effet, la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus', force est de constater que le sinistre en question est celui du 15 mars 2021 qualifié d’AT/MP dans le document de la CPAM et que ce refus concerne la 'nouvelle lésion'.
Par ailleurs, le courrier adressé par la Caisse primaire d’assurance-maladie le 17 août 2021, faisant référence à l’AT/MP du 15 mars 2021 et informant l’employeur qu’ 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus’ apparaît donc contradictoire avec le précédent.
Par ailleurs, le médecin du travail, lors de la première visite médicale de reprise le 20 juillet 2021 'faisant suite à un accident du travail en date du 15 mars 2021', a considéré la salariée inapte et préconisé un reclassement professionnel sur un poste sans conduite automobile, sans manipulation de patients, sans port de charges supérieures à 5 kg, lui recommandant également de ne pas utiliser d’échelle ou d’escabeau.
De même, dans son avis du 3 août 2021, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude 'seconde visite d’inaptitude médicale au titre de l’accident du travail’ et noté 'une reconnaissance en accident du travail initial en date du 15 mars 2021 et un refus de prise en charge au titre d’un accident du travail par l’assurance-maladie en date du 13 juillet 2021 concernant la déclaration d’une nouvelle lésion le 14 avril', concluant à la possibilité de reclassement professionnel sur un poste sans conduite automobile, sans manipulation de patients, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans utilisation d’échelle ou d’escabeau.
Il est donc manifeste, comme le montrent ces divers éléments mais aussi le courrier du 25 mars 2021 de la salariée réclamant 'la feuille d’accident du travail’ à son employeur , qui ne démontre pas de contestation à ce sujet, que l’inaptitude de Mme [Y] avait un lien au moins partiel avec ledit accident du travail et que l’employeur en avait connaissance.
Par ailleurs, l’attestation du régulateur de la société fait état de ce que Mme [Y] l’a appelé le 15 mars 2021 et lui a expliqué qu''en raccompagnant un enfant qu’elle m’a décrit comme turbulant s’est mit à courir, et en voulant le rattraper elle s’est plainte de douleurs à sa cicatrice suite à une intervention médicale'(sic); l’employeur ne produit aucun élément objectif contredisant les circonstances de cette blessure ayant eu lieu en cours de prestation de travail et pendant le temps de travail.
Alors qu’il est justifié non seulement d’un certificat médical en date du 20 novembre 2020 d’un médecin de l’hôpital de [6] certifiant que la patiente 'ne doit plus porter de charges lourdes (type transport patient allongé en ambulance) jusqu’à nouvel avis médical’ mais également de recommandations en date du 1er décembre 2020 du médecin du travail 'afin de protéger l’état de santé de Mme [Y] [Z], il est nécessaire de disposer la salariée sur un poste en VSL pour éviter tout port de charges et toute manipulation de brancard. Avec masque port du masque de type chirurgical', l’employeur – qui verse aux débats des attestations montrant la mise à disposition de 'masques de protection’ et autres équipements utiles pour éviter toute contamination, mais aucune donnée faisant état d’autres circonstances à l’origine de la blessure de Mme [Y] -, ne démontre pas avoir pris de mesures permettant d’éviter tout risque pour la salariée, et notamment la survenue dudit accident du travail, en confiant à l’intéressée un enfant pouvant nécessiter de sa part des gestes contre-indiqués, même s’il n’avait pas besoin d’être porté.
Les dispositions applicables aux salariés déclarés inaptes consécutivement à un accident du travail doivent donc s’appliquer à Mme [Y].
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L.1226-12 du même code dispose que ' lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'.
Si, en l’espèce, la société justifie, d’une part, par un courriel du 4 août 2021 adressé à quatre destinataires de sa recherche de reclassement pour Mme [Y], d’autre part, par un courrier adressé le 5 août 2021 aux ' organisations patronales’ de la FNAA à [Localité 8], de sa recherche en externe, en outre, par un courrier du 5 août 2021 adressé au médecin du travail, de ses demandes de précisions sur les fonctions que la salariée serait susceptible d’occuper, enfin, par un courrier du 19 août 2021, avoir informé la salariée de son impossibilité de la reclasser, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune réponse reçue du médecin du travail avant le déclenchement de la procédure de licenciement, d’aucune réponse reçue des sociétés destinataires du courriel du 5 août – lequel ne contient pas le curriculum vitae de la salariée, ni son expérience, ni ses capacités résiduelles-, ni d’aucune recherche précise d’aménagement de poste en son sein ou au sein des «sociétés du groupe d’appartenance », dont les registres du personnel ne sont pas produits.
Ayant ainsi manqué à son obligation de recherche sincère et loyale de reclassement, la société doit être condamnée à réparer le préjudice résultant pour la salariée de la perte de son emploi.
Tenant compte de l’âge de cette dernière ( née en mai 1973 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er septembre 2009), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 244 €), des justificatifs de sa situation après la rupture (arrêt de travail puis bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de novembre 2021 à juillet 2022), il y a lieu de lui allouer la somme réclamée, correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail étant due en l’espèce, il convient d’accueillir la demande de reliquat à hauteur de la somme réclamée, eu égard au montant de la rémunération de la salariée servant de base à son calcul.
Enfin, l’indemnité compensatrice devant être calculée sur la base des salaires et avantages qu’aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de restitution de la somme versée à ce titre par la société, ni des autres sommes au titre de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [Y] rappelle qu’elle a notifié à son employeur divers manquements à son obligation de sécurité et notamment l’absence totale de mesures pour faire face à la pandémie, invoque le non-respect de son contrat de travail prévoyant une amplitude de travail sur cinq jours, la liberté prise à l’occasion des changements d’emploi du temps dont elle n’ était informée que du jour au lendemain, les jours de repos imposés de manière discrétionnaire, diverses pressions pour la pousser à la démission, le refus d’un jour de congé pour un examen médical dont elle a justifié, ainsi que ses conditions de travail marquées par une salle de repos inadaptée, ne bénéficiant que d’un micro-ondes, sans table ni chaise, contraignant les salariés à manger dans leur véhicule ou à l’extérieur. Elle fait état également du non-respect des prescriptions médicales et de la prise en charge d’un patient autiste qui a conduit à son accident du travail, du fait qu’à l’annonce de cet accident, elle n’a pas été relevée immédiatement de son poste, et du préjudice important qu’elle a subi, ayant été reconnue 'travailleur handicapé’ depuis le 23 février 2022. Elle réclame 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société réfute les critiques de la salariée, souligne que le médecin du travail n’a relevé aucun problème d’insalubrité ou de non-conformité des locaux de l’entreprise, qu’une salle était dédiée au repos et aux repas des salariés, que son adversaire ne démontre pas qu’elle aurait méconnu les dispositions conventionnelles relatives au délai de prévenance en cas de changements de plannings, ni en quoi cela constituerait un manquement à l’obligation de sécurité. Elle conteste les prétendues pressions psychologiques et rappelle avoir parfaitement respecté les recommandations du médecin du travail, pour conclure au rejet de la demande.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la société verse aux débats la fiche d’entreprise établie le 16 juillet 2021 par le médecin du travail ne relevant aucun problème particulier et constatant la mise à disposition de protections individuelles telles que des chaussures de sécurité, des gants à usage unique, des masques de protection de type chirurgical, l’existence d’une salle de détente avec fontaine à eau, ainsi que différents documents permettant de vérifier l’existence d’un coin-cuisine avec micro-ondes notamment, les photographies produites par la salariée étant dépourvues de caractère probant à défaut d’ élément pour corroborer qu’elles se rattachent aux locaux de l’entreprise – au sujet desquels elle ne justifie d’ailleurs pas de critiques avant le changement de direction-.
En revanche, il a été vu que la société n’avait pas analysé le risque induit par la prise en charge d’un enfant autiste pouvant avoir un comportement mettant Mme [Y] en situation d’effectuer des gestes contre-indiqués.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation du régulateur qu’ informé de la douleur ressentie par la salariée à l’occasion de la prise en charge de ce patient le 15 mars 2021, ce dernier a pensé ' qu’elle pouvait finir sa journée chose qu’elle a faite et le soir en fin de journée elle m’a fait part de sa volonté d’aller aux urgences par SMS', sans avoir organisé le remplacement de l’intéressée pour qu’elle consulte immédiatement afin de disposer d’un avis médical.
Il n’est pas démontré non plus de circonstances pouvant légitimer le refus opposé à la salariée d’une journée d’absence pour un motif médical dont elle avait justifié.
En l’état des éléments de préjudice recueillis, ces manquements à l’obligation de sécurité conduisent à fixer à 3 000 euros l’indemnisation revenant à la salariée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappel d’indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il y inclut les frais d’exécution forcée, qui ne sont qu’éventuels, et aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à la salariée, à la charge de la société -dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Y],
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel d’indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles et aux demandes reconventionnelles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les avertissements notifiés à Mme [Z] [Y],
DIT le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [Localité 7] Ambulances à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des avertissements injustifiés,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
— 13 464 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [Localité 7] Ambulances aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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