Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 27 avril 2022, n° 19/08288
TGI Aix-en-Provence 4 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de la valeur de l'immeuble

    La cour a retenu une valeur moyenne des estimations fournies, inférant que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 265 571 euros.

  • Accepté
    Apport personnel dans l'acquisition

    La cour a confirmé que l'apport personnel de Monsieur [G] [J] devait être restitué intégralement dans le cadre du partage.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par Madame [W] [V]

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [W] [V] à 792 euros par mois, à compter du 20 novembre 2013.

  • Rejeté
    Remboursement des échéances de prêt

    La cour a confirmé que Monsieur [G] [J] devait supporter les remboursements du prêt immobilier en tant que co-indivisaire.

  • Rejeté
    Indemnité pour travaux d'amélioration

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas des améliorations ouvrant droit à indemnité.

  • Accepté
    Remboursement des taxes foncières

    La cour a reconnu la créance de Madame [W] [V] pour les taxes foncières réglées, fixée à 3859 euros.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'assurance habitation

    La cour a confirmé la créance de Madame [W] [V] pour l'assurance habitation, fixée à 1245,87 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [G] [J] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence concernant la liquidation de l'indivision entre lui et Madame [W] [V]. Les questions juridiques portaient sur la valeur de l'immeuble indivis, l'apport personnel de Monsieur [G], et les créances respectives des parties. La juridiction de première instance a fixé la valeur de l'immeuble à 265 667 euros et a reconnu un apport personnel de 21 342,87 euros à Monsieur [G]. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, fixant la valeur de l'immeuble à 265 571 euros, confirmant l'apport personnel de Monsieur [G] et déboutant Madame [W] de ses demandes d'indemnités pour travaux. La cour a également ajusté l'indemnité d'occupation due par Madame [W]. En somme, la cour a infirmé certaines décisions tout en confirmant d'autres aspects du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 avr. 2022, n° 19/08288
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08288
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, N° 18/03127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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