Infirmation partielle 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 avr. 2022, n° 19/08288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, N° 18/03127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
MG
N° 2022/ 85
Rôle N° RG 19/08288 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ5Z
[G] [J]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03127.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 14 Mars 1970 à MARSEILLE, demeurant 15 Avenue Martin Villa l’Aurore – 13820 ENSUES LA REDONNE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [V]
née le 26 Juin 1961 à CONSTANTINE – ALGERIE, demeurant Le Repos, 20 Chemin des Chauvine – 13170 LES PENNES MIRABEAU
représentée par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [W] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Un enfant est issu de cette union, [N], né le 11 juillet 1998.
Par acte du 20 Octobre 1999, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [V] ont acquis une maison en indivision à hauteur de 50 % chacun, sise 120 Chemin des Chauvine , LES PENNES MIRABEAU 13170 , moyennant le prix de 790 000 francs soit la contre valeur en euros de 120 434,72 €.
Le prix a été payé, en partie, au moyen d’un prêt immobilier, les échéances étant remboursées par moitié entre les parties. Il sera soldé en mai 2020.
Par acte en date du 18 juin 2018 , Madame [W] [V] a assigné Monsieur [G] [J] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence aux fins en substance de liquidation de l’indivision des ex-concubins.
Par jugement contradictoire du 4 Avril 2019 , auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a statué comme suit:
— REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2018,
— ROUVRE les débats,
— REÇOIT les conclusions respectives des parties notifiées par RPVA les 04 février et 06 mars 2019 ainsi que leurs éventuelles pièces commtutiquées après clôture,
— ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 07 mars 2019,
— FIXE la date de la jouissance divise à la date du présent jugement,
— FIXE la valeur de l’immeuble situé quartier du Repos, 20 chemin des Chauvines – 13170 LES PENNES MIRABEAU, cadastre dans cette commune, lieudit ' Le Repos ', section CT,sous le numéro 445, pour une contenance de 10a 5 Oca, à la somme de 265.667 euros,
— DIT que M. [G] [J] a une créance contre l’indivision de 140.000 francs, soit la somme de 21.342,87 euros, au titre de son apport personnel au moment de l’acquisition de l’immeuble indivis,
FIXE les créances de Mme [W] [V] contre l’indivision comme suit :
-124.565,28 euros au titre des travaux d’amélioration qu’elle a effectués,
-7.307 euros au titre de la taxe foncière,
-1.245,87 euros au titre de l’assurance habitation,
— DIT que ces créances seront supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit à proportion de 50% chacun,
— FIXE le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [V] au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis litigieux à la date du 20 novembre 2013, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en l’espèce, soit 64 mois et 14 jours à la date de la jouissance divise,
— FIXE la valeur locative de ce bien à la somme mensuelle de 935 euros comprenant un abattement de précarité de 15%,
— FIXE la créance de l’indivision contre Mme [W] [V] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56.536,33 euros (936 € x 64 mois et 14 jours),
— DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande au titre du remboursement du prêt immobilier,
— DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution de ce tribunal pour statuer sur les demandes de Mme [W] [V] relatives au recouvrement du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] mise à sa charge par jugement du 25 mars 2011,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
— ORDONNE qu’ il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-concubins [J]/[V],
— DESIGNE Me [T] [L], notaire à BOUC BEL AIR, 2010 avenue de la Croix d’Or,quartier San Baquis -RN8, aux fins de dresser Pacte de partage en considération du présent jugement,
— COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations judiciaire pour surveiller ces opérations,
— RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation,
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'
Ce jugement a été signifié le 10 Mai 2019.
Par déclaration reçue le 21 Mai 2019, Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 février 2020, Monsieur [G] [J] demande, à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
REFORMER le jugement du 4 avril 2019 rendu par le Juge aux affaires familiales du TGI d’AIX EN PROVENCE,
Ordonner qu’il soit judiciairement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins Madame [V] et Monsieur [J],
Commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision [V]/ [J],
Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dire et juger que la valeur du bien immobilier de 245 000 euros proposée par Madame [V] ne saurait être retenue,
Retenir la valeur de 400 000 euros du bien situé Le Repos, 20 chemin des Chauvine, 13170 LES PENNES MIRABEAU,
Dire et juger que l’apport personnel de Monsieur [J] de 27 992,82 euros (140 000 francs) devra être pris en compte et restitué en intégralité à celui-ci dans le cadre du partage,
Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre des prétendus travaux d’amélioration qu’elle aurait effectués, et à défaut, limiter le montant de l’indemnité à la somme de 5 036.59 euros,
Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre de la taxe foncière qu’elle aurait réglée,
Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’assurance habitation qu’elle aurait réglée, et à défaut, limiter le montant de l’indemnité au titre de l’assurance habitation à la somme de 622,935 euros,
Débouter Madame [V] de sa demande d’attribution préférentielle,
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes concernant l’exécution de l’arrêt du 27 juin 2013 et le paiement de sa dette relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Dire et juger que Madame [V] devra verser à Monsieur [J] une indemnité de 78 000 euros au titre de son occupation privative du bien,
Dire et juger que Madame [V] devra verser à Monsieur [J] une indemnité de 46 400 euros au titre des échéances de prêt indument versées par Monsieur [J] ,
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre de ses conclusions d’appel incident,
Condamner Madame [V] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance .'
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 février 2020 , Madame [W] [V] demande à la cour de :
'Vu notamment les articles 815 et suivants et 1844-9 alinéa 2 du Code civil,
Vu les articles 515, 699, 700 et 1136-1 et suivants du Code procédure civil,
Vu le jugement dont appel du 4 avril 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement,
— fixé la créance de Mme [W] [V] contre l’indivision à 124.565,28 euros au titre des travaux d’amélioration qu’elle a effectués,
— dit que ces créances seront supportées par les coïndivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit à proportion de 50% chacun,
— fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [V] au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis litigieux à la date du 20 novembre 2013, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en l’espèce, soit 64 mois et 14 jours à la date de la jouissance divise,
— débouté M. [G] [J] de sa demande au titre du remboursement du prêt immobilier,
— s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur les demandes de Mme [W] [V] relatives au recouvrement du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] mise à sa charge par jugement du 25 mars 2011,
— ordonné qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-concubins [J]/[V],
— désigné Me [T] [L], Notaire à BOUC BEL AIR, 2010 avenue de la Croix d’Or, quartier San Baquis ' RN8, aux fins de dresser l’acte de partage en considération du présent jugement,
— commis le Juge aux Affaires Familiales chargé des liquidations judiciaire pour surveiller ces opérations,
— rappelé que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’immeuble situé quartier du Repos, 20 chemin des Chauvines – 13170 LES PENNES MIRABEAU, cadastré dans cette commune, lieudit « Le Repos », section CT, sous le numéro 445, pour une contenance de 10a 50ca, à la somme de 265.667 euros,
— dit que M. [G] [J] a une créance contre l’indivision de 140.000 francs, soit la somme de 21.342,87 euros, au titre de son apport personnel au moment de l’acquisition de l’immeuble indivis,
— fixé les créances de Mme [W] [V] contre l’indivision comme suit :
7.307 euros au titre de la taxe foncière,
1.245,87 euros au titre de l’assurance habitation,
— fixé la valeur locative de ce bien à la somme mensuelle de 935 euros comprenant un abattement de précarité de 15%,
— fixé la créance de l’indivision contre Mme [W] [V] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56.536,33 euros (936 € X 64 mois et 14 jours),
— débouté Mme [W] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau :
FIXER la valeur de l’immeuble situé quartier du Repos, 20 chemin des Chauvines -13170 LES PENNES MIRABEAU, cadastré dans cette commune, lieudit « Le Repos », section CT, sous le numéro 445, pour une contenance de 10a 50ca, à la somme de 245.000 €,
Subsidiairement si la Cour de céans confirmait la valorisation du bien opéré par le Premier Juge à 265.667 € ,
FIXER la créance de Mme [W] [V] contre l’indivision à 145.232,28 € au titre des travaux d’amélioration qu’elle a effectués,
DIRE ET JUGER que l’apport de 140.000 francs est réputé avoir été fait à parts égales par les deux co-indivisiaires de sorte qu’il n’y a pas lieu à comptes à ce titre,
FIXER la créance de Mme [W] [V] contre l’indivision à 11.295,40 € au titre de la taxe foncière,
FIXER la créance de Mme [W] [V] contre l’indivision à 1.936,13 € au titre du paiement des taxes d’habitation,
FIXER la créance de Mme [W] [V] contre l’indivision à 5.017,76 € au titre de l’assurance habitation,
FIXER la valeur locative de ce bien à la somme mensuelle de 550 € comprenant un abattement de précarité de 40 %,
FIXER la créance de l’indivision contre Mme [W] [V] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 35.455,45 € (550 € X 64 mois et 14 jours),
FAIRE DROIT à la demande de Mme [W] [V] d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sur le fondement de l’article 1844-9 alinéa 2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maitre Sylvie MATHERON, SELARL MATHERON, JOUAN & OLIVIER, Avocat constitué en la cause. '
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 5 juillet 2021 , mesure refusée par l’intimée le 8 juillet 2021.
La procédure a été clôturée le 9 Mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l’ ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé enter les concubins , la désignation du notaire et du juge afin de surveiller ces opérations , la déclaration d’incompétence du premier juge au profit du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de Madame [W] [V] relatives au recouvrement du paiement de la contribution de Monsieur [G] [J] à l’entretien et l’éducation de [N], enfant du couple.
Le surplus des dispositions du jugement entrepris est critiqué.
Sur le fond :
Liminairement , en cause d’appel , la cour relève que Monsieur [G] [J] produit 15 pièces dont les 14 premières ont été produites devant le premier juge.
Madame [W] [V] produit , aux termes de son bordereau, 37 pièces, les 26 premières ayant été produites en première instance.
Sur la valeur de l’immeuble indivis:
Le premier juge a fixé la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 265 667 €, retenant la moyenne des évaluations produites par les deux parties , à l’exception d’une estimation qu’il a écartée comme n’étant pas assez circonstanciée , valeur retenue à la date de la jouissance divise, fixée au jour du jugement.
Monsieur [G] [J] soutient que le premier juge n’aurait pas du retenir les estimations produites par Madame [W] [V] et produit en cause d’appel , le tableau DGFIP des ventes immobilières intervenues sur le secteur entre 2014 et 2019 , ce qui établit, selon lui, que des ventes pour des maisons similaires à celle concernée se sont effectuées pour des valeurs entre 377 000 à 397 750 euros.
Madame [W] [V] sollicite que la valeur du bien soit fixée sans tenir compte des évaluations produites par Monsieur [G] [J] , établies selon elle, in abstracto.
L’évaluation de l 'agence M. A.T non circonstanciée a été à bon droit écartée par le premier juge.
Les valeurs produites et ressortant du tableau de la DGFIP ne peuvent non plus être retenues , les biens vendus ne pouvant, sur les seuls critères de concordance de situation géographique de l’immeuble et superficie , sans prise en compte de l’état du bien et des nuisances éventuelles, être assimilés à des biens semblables.
Seront en conséquence retenues par la cour , l’estimation de CAPIFRANCE entre 306 à 338 000 €, l’estimation du CENTRE IMMOBILIER du 28 juillet 2016 comprise entre 245 000 et 255 000 €, celle de l’IMMO du PARTICULIER se situant aux alentours de 245 000 €, celle de l’agence [O] du 7 Novembre 2019 se situant entre 230 000 et 240 000 €.
La valeur de l’immeuble litigieux, en tenant compte de la moyenne des estimations sus visées sera donc fixée à la somme de : 265 571 €.
Il convient donc d’infirmer, de ce chef, le jugement entrepris.
Sur l’apport personnel de Monsieur [G] [J] dans l’acquisition de l’immeuble indivis:
Le premier juge a retenu la réalité de l’apport personnel de Monsieur [G] [J] au moment de l’acquisition pour une somme de 140 000 francs soit 21 342,87€ et a estimé qu’il a ainsi une créance contre l’indivision d’un montant de 140 000 euros.
Monsieur [G] [J] conteste avoir une créance contre l’indivision sollicitant de voir dire que cette somme devra être prise en compte et lui être restituée en intégralité dans le cadre du partage.
En cause d’appel , Madame [W] [V] conteste la réalité de l’apport de Monsieur [G] [J] dans l’acquisition, et estime que cette somme de 140 000 francs doit être réputée avoir été apportée à parts égales par les deux co-indivisaires.
Il résulte cependant du jugement entrepris que Madame [W] [V] ne contestait pas l’apport personnel de Monsieur [G] [J] à hauteur de 140 000 francs.
Aux termes des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce ,le jugement critiqué ayant fait droit à la demande des parties sur cette valeur dans la mesure où ils ne la contestaient pas, Madame [V] ne justifie d’aucun intérêt pour interjeter appel de ce chef.
Sa demande de ce chef est en conséquence irrecevable.
La cour retient en conséquence l’apport personnel de Monsieur [G] [J] lors de l’acquisition de l’immeuble à hauteur de la somme de 140 000 francs soit 27 992,82 €, somme qui devra être prise en compte et restituée en intégralité à ce dernier dans le cadre du partage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [G] [J] contre Madame [W] [V] au titre du remboursement du prêt immobilier:
Monsieur [G] [J] soutient ne pas avoir à régler les échéances mensuelles du prêt immobilier de 2007 à 2019, dans la mesure où il n’a pas habité dans le bien depuis fin 2006.
Il sollicite en conséquence de voir Madame [W] [V] condamnée à lui payer une somme de 46 400 euros au titre des remboursements de prêt immobilier qu’il a effectués de janvier 2007 à février 2019, dans ces circonstances.
C’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette demande relevant qu’ 'étant co-indivisaire à hauteur de 50 % du bien, il lui incombait de supporter le remboursement du prêt immobilier à proportion de ses droits dans l’indivision,', la circonstance qu’il n’habitait pas dans le bien étant sans emport sur cette obligation.
Le jugement se ra confirmé de ce chef.
Sur l’ indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire d’user de la chose.
L’occupation exclusive d’un immeuble par l’un des co-indivisaires donne droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière et non du seul co-indivisaire.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée , affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour un montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux à l’indivision, s’il avait été mis en location par exemple.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’indemnité d’occupation en tenant compte du délai de prescription quinquennale est due à compter du 20 novembre 2013 .
Cette indemnité d’occupation est due jusqu’au jour effectif du partage, ou de la cessation de l’occupation privative par la remise des clés à l’indivisaire non résident du bien.
Le premier juge a fixé la créance de l’indivision envers Monsieur [G] [J] à ce titre , retenant une valeur locative mensuelle de 1100€ sur laquelle il a appliqué un coefficient de précarité de 15 % soit 935 € par mois , pour aboutir à la somme de '56 536,33€ ( 936€ X 64 mois et 14 jours).'
Les deux parties sollicitent la réformation du jugement sur ce point , Monsieur [G] [J] sollicitant de voir retenir une valeur locative de 1300 € , Madame [W] [V] la somme de 550 € par mois.
En cause d’appel, Monsieur [G] [J] ne produit aucune nouvelle pièce susceptible de faire droit à la valeur de 1300 € qu’il avance , l’estimation M. A.T, insuffisamment circonstanciée, ayant , à juste titre , été écartée par le premier juge, Madame [W] [V] produit une pièce nouvelle , estimation de [O] , en date du 14 novembre 2019 évaluant la valeur locative à une somme comprise entre 900 et 950 €. Elle avait produit en première instance l’estimation de 'l’IMMO DU PARTICULIER', en date du 17 Janvier 2019 à hauteur de 1100€.
En conséquence , la cour retiendra la moyenne de ces trois valeurs soit 990 €.
Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature , l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
Un coefficient de précarité sera donc appliqué , à hauteur de 20 % , selon la pratique habituelle de la cour en la matière.
L’indemnité d’occupation doit donc être fixée à la somme de 792 € X 64 mois + 14 jours = 51 057, 60 € à la date du jugement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la créance revendiquée par Madame [W] [V] au titre des travaux:
L 'article 815-13 du code civil dispose que’ lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis , il doit lui en être tenu compte selon l’équité , eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou d le’aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens , encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.'
Il résulte de ces dispositions que des travaux d’entretien , qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation n’ouvrent pas droit à indemnité au sens de l’article 815-13.
Le premier juge s’est fondé sur une enquête sociale réalisée en 2007 , pour considérer qu’il était dû une indemnité à Madame [W] [V] , au titre des travaux d’amélioration par elle réalisés et dont la valeur correspondrait à la différence entre la prix d’achat du bien et sa valeur actuelle.
M. [J] conteste cette créance au titre de 'prétendus travaux d’amélioration, et à défaut , en limiter le montant à 5036,59€ '.
Si l’enquête sociale constate entre la première et la troisième visite de l’enquêteur , que 'de nettes améliorations peuvent être constatées dans l’entretien des extérieurs. Madame [W] [V] a fait évacuer deux voitures à l’état de semi-épaves, l’herbe a été coupée, les abords dégagés et un gros effort pour rendre l’endroit propre a été effectué ' , ces’ travaux’ ne résultent que de l’entretien et la propreté courantes et ne pouvent constituer les dépenses visées à l’article 815-13 du code civil.
Les factures et tickets de caisse versés par l’intimée, qui ne se livre à aucun chiffrage de la somme qu’elle estime avoir payé, pour la plupart illisibles, non exploitables, outre une facture éditée au nom d’une société ayant son siège à BORDEAUX, ne permettant pas l’identification du payeur s’agissant des tickets de caisse, concernent des acquisitions de petits matériels relatifs à des travaux d’entretien , outre des achats de décoration.
En tout état de cause, Madame [W] [V] ne démontre pas avoir elle -même réalisé ou financé ces travaux.
En conséquence , les pièces produites ne démontrent que des travaux d’entretien , lesquels n’ouvrent pas droit à indemnité.
Madame [W] [V] doit être déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la créance de Madame [W] [V] au titre du réglement des taxes foncières:
En application des dispositions de l’article 815-3 sus cité, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire incombent à l’indivision et doivent être supportés par les co indivisaires proprotionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Madame [W] [V] allègue avoir payé seule l’intégralité des taxes foncières pour les années 2001 à 2016 et vise dans ses conclusions , à l’appui de sa demande , les pièces n° 7, 27 et 13.
M. [J] sollicite le débouté de Madame [V] de ce chef.
Dans son dernier bordereau de pièces , Mme [V] produit une pièce 37 , en l’espèce , ses relevés de compte du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015.
Elle produit également l’intégralité des avis de taxes foncières des années 2001 à 2016.
Ces pièces établissent que Madame [W] [V] a réglé seule l’imposition due au titre de la taxe foncière pour le bien indivis , des années 2008 à 2014 inclus pour un nmontant total de 3859 €.
Madame [W] [V] détient donc une créance contre l’indivision, à ce titre, de ce montant.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de Madame [W] [V] au titre de la taxe d’habitation:
Madame [W] [V] soutient avoir payé seule les taxes d’habitation afférentes au bien indivis pour les années 2001, 2004, 2017, 2018 et 2019 pour une somme totale de 1936, 13 € . Elle vise à l’appui de cette demande ses pièces 29 à 33, outre la pièce 37.
M. [J] est taisant de ce chef.
Les relevés de compte de Mme [V] produits en sa pièce n° 37 , couvrent les années du 1er janvier 2009 au 1 décembre 2015 , et ne concernent en rien les périodes sur lesquelles elle fonde sa créance.
Elle ne produit pas en conséquence , le justificatifs des prélèvements ou versements afférents à ces périodes.
Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de Madame [W] [V] au titre de l’assurance habitation:
En l’état des pièces produites et des écritures des parties, la créance incontestable de Madame [W] [V] , envers l’indivision, au titre du paiement de l’assurance habitation , doit être fixée à la somme de 1245,87 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle:
Madame [W] [V] sollicite la réformation du jugement critiqué de ce chef, soutenant en cause d’appel, l’existence d’une société créée de fait entre Monsieur [G] [J] et Madame [W] [V] et sollicitant l’attribution préférentielle du bien sur le fondement de l’article 1844-9 al 2 du code civil.
Elle a été déboutée de cette demande présentée sans fondement en première instance.
Elle ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation , et Monsieur [J] conteste l’existence de toute société créée de fait.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, elle doit être déboutée de cette demande, étant précisé qu’il ne peut être ordonné d’attribution préférentielle d’un bien immobilier en dehors du mariage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct de Madame [V].
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement ,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
FIXE la valeur de l’immeuble indivis sis 20 chemin des Chauvines , LES PENNES MIRABEAU 13170 à la somme de 265 571 euros,
DIT que l’apport personnel de Monsieur [G] [J] d’un montant de 140 000 francs soit 27 992,82 € devra être pris en compte et restitué en intégralité à celui-ci dans le cadre du partage,
DEBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes d’indemnités contre l’indivision relatives aux travaux d’amélioration et à la taxe d’habitation,
FIXE la créance de Madame [W] [V] contre l’indivision au titre de la taxe foncière, à la somme de 3859 €,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [V] à l’indivision à compter du 20 novembre 2013 , jusqu’au jour du partage à la somme de 792 euros,
FIXE la créance de l’indivision contre Madame [W] [V] au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au jour du jugement à la somme de 51 057,60€,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de madame [V],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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