Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( SA ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. G. DAMILYS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 20 juin 2024
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLUT
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD (SA) C/ S.C.I. G. DAMILYS, S.A. GAN ASSURANCES, Société SMABTP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelantes
Défenderesses à l’incident
ET :
S.C.I. G. DAMILYS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée
Demanderesse à l’incident
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D’ANGERS
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D’ANGERS
Intimées,
Défenderesses à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 août 2024, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard (SA) ont relevé appel à l’égard de la SCI G.Damilys, de la SA Gan assurances et de la SMABTP d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il a :
— condamné solidairement les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à la SCI G.Damilys une somme de 611 659 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complet paiement par référence à l’indice en vigueur au mois de février 2023
— condamné solidairement les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à la SCI G.Damilys une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice locatif
— débouté les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de leur demande de donner acte de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés Jérôme Hervé et Immobilier construction
— déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de voir déclarer la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes
— condamné in solidum les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à la SCI G.Damilys une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 28 novembre 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés.
Par conclusions d’incident en date du 18 novembre 2024, la SCI G.Damilys a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, à déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saumur en date du 20 juin 2024 et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que le jugement a été signifié le 18 juillet 2024 aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA dont l’appel interjeté le 28 août 2024 est ainsi tardif et que, si une nouvelle signification du jugement a été opérée par erreur le 5 août 2024, elle n’a pas fait courir un nouveau délai d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 18 décembre 2024, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de la SCI G.Damilys de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saumur en date du 20 juin 2024, comme étant tardif, et de condamner les MMA ou à défaut la SCI G.Damilys aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 17 décembre 2024, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’appel interjeté par elles, de débouter en conséquence la SCI G.Damilys de toutes ses demandes contraires et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, recouvrés conformément à l’article 699 du même code, au motif que la SCI G.Damilys leur a notifié le jugement une première fois le 18 juillet 2024 puis une seconde fois le 5 août 2024, en période estivale avec la volonté de les tromper en leur laissant croire que la première notification comportait une erreur corrigée par la seconde qui a donc fait à nouveau courir le délai d’appel, de sorte que leur appel inscrit le 28 août 2024 n’est en rien tardif.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il est constant que la SCI G.Damilys a fait signifier le jugement déféré, préalablement notifié à avocat, à deux reprises aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, d’abord le 18 juillet 2024, puis à nouveau le 5 août 2024.
Il ne ressort aucunement du second acte de signification qu’il annulerait et remplacerait le premier, lequel ne comporte aucune irrégularité.
Le seul fait que ces deux actes se soient succédés à moins de trois semaines d’intervalle en période estivale est insuffisant à démontrer que la seconde signification a été opérée dans l’intention de tromper les sociétés destinataires de l’acte sur le délai dont elle disposaient pour faire appel.
L’acte de signification du 18 juillet 2024 a donc régulièrement fait courir le délai d’appel à leur égard.
Il s’en déduit qu’est irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 28 août 2024 par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à l’égard de la SCI G.Damilys.
Cette irrecevabilité partielle d’appel entraîne dessaisissement de la cour à l’égard de cette intimée en l’absence de tout appel incident formé contre elle.
Parties perdantes, les appelantes supporteront in solidum les dépens de l’incident et les dépens d’appel exposés par la SCI G.Damilys et seront tenues de verser à celle-ci la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 28 août 2024 contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saumur par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à l’égard de la SCI G.Damilys.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de la SCI G.Damilys.
Condamnons in solidum les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à la SCI G.Damilys la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
Les condamne in solidum aux dépens exposés en appel par la SCI Damilys, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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