Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00075 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ7M
— --------------------
S.C.I. BENTOP
C/
[R] [I]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.I. BENTOP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 14] 514 816 552
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 18 Décembre 2024, RG 21/01157
D’une part,
ET :
Madame [R] [I]
née le 08 Octobre 1971 à [Localité 13] (PAYS-BAS)
de nationalité hollandaise,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Joy MORTON, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025 par la SCI BENTOP à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 18 décembre 2024.
Vu les conclusions de la SCI BENTOP en date du 23 juin2025.
Vu les conclusions de Mme [R] [I] en date du 24 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 septembre 2025.
— -----------------------------------------
Par acte authentique du 21 décembre 2009, la SCI BENTOP a acquis la propriété d’un immeuble situé sur la commune de CONDOM, cadastré AX [Cadastre 11]. Mme [T] [B] vit à cette adresse.
Par acte authentique du 13 décembre 2007, Mme [R] [I] et M [X] [Y] ont acquis la propriété d’un immeuble voisin, cadastré AX [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Leur titre de propriété mentionne l’existence d’une servitude de canalisation constituée par acte notarié du 21 août 1984, l’assiette de la servitude se situant le long de la limite des numéros [Cadastre 5] avec les numéros AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par ailleurs, aux termes d’un acte notarié du 21 novembre 1998, il a été constitué une servitude de passage de canalisation, la canalisation étant enfouie le long de la limite entre le numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et au profit du fonds AX [Cadastre 10].
Le cadastre a été modifié depuis l’instauration de ces servitudes comme suit : la section AX [Cadastre 10] est devenue la section AX [Cadastre 11], la section AX [Cadastre 7] est devenue les sections AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 9].
Arguant d’une hausse significative de ses factures d’eau et d’une fuite entre le compteur d’eau et la nourrice de la maison d’habitation de la SCI BENTOP, Mme [B], occupante de cette maison, s’est déplacée début juin 2021 au domicile de Mme [I] pour l’informer de la nécessité de procéder à des travaux de remplacement du tuyau fuyard. Mme [B] a par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2021, mis en demeure Mme [I] de laisser procéder aux travaux de remplacement et de démolir un carport diminuant l’usage de la servitude.
Par requête déposée le 5 octobre 2021, la SCI BENTOP a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Mme [I] à la laisser accéder à son fonds afin de pouvoir remplacer sa canalisation d’eau défectueuse et réaliser les travaux nécessaires, à enlever tous les objets ou édifices qui rendent l’usage de la servitude plus difficile ou impossible et à défaut sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros a titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a dit que la procédure relevait de la procédure écrite ordinaire, avec représentation par avocat obligatoire et a renvoyé l’instance devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M [S], lequel a déposé son rapport définitif le 21 juin 2023.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté la SCI BENTOP de ses demandes,
— condamné la SCI BENTOP à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI BENTOP à verser à Mme [R] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI BENTOP au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des frais d’intervention du sapiteur,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SCI BENTOP demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
— juger que la SCI BENTOP est autorisée à effectuer tous travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement de tout ou partie des deux canalisations souterraines constitutives de la servitude conventionnelle, à ses frais et sans avoir à demander l’autorisation et sans avoir en se justifier ;
— juger que la dalle de béton située sous le garage à voiture de Mme [I] induit une diminution de l’usage de la servitude consentie au profit du fonds de la SCI BENTOP;
— juger que le refus de Mme [I] d’intervenir sur leur dalle de béton pour permettre la réalisation d’une tranchée afin d’accéder aux canalisations souterraines au niveau de leur abri de garage a empêché la SCI BENTOP de remplacer les canalisations;
— juger que le refus de Mme [I] d’intervenir sur leur dalle de béton a empêché la SCI BENTOP de remplacer les canalisations et donc de faire cesser la surconsommation d’eau depuis le mois de juin 2021 ;
— en conséquence,
— condamner Mme [I] à faire, à leurs frais et sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout ce qui est nécessaire sur leur dalle de béton, comprenant notamment son sciage sur la largeur d’une tranchée d’accès, pour permettre à la SCI BENTOP de creuser une tranchée d’accès aux canalisations au niveau de la dalle de béton,
— condamner Mme [I] à lui payer 4.000,00 euros de dommages-intérêts correspondant au prix du delta supplémentaire de la consommation d’eau depuis le mois de juin 2021 ;
— condamner Mme [I] à lui payer 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction faite au profit de la SELARL 3D AVOCATS, avocats aux offres de droit.
Mme [R] [I] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable la demande d’une astreinte de 200 € par jour sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
— déclarer mal fondé l’appel de la SCI BENTOP à l’encontre de la décision entreprise
— débouter la SCI BENTOP dans toutes ses demandes, fins et conclusions contre M [Y] sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile
— débouter la SCI BENTOP dans sa demande de voir condamner solidairement les consorts [I]/[Y] à faire à leurs frais et sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout ce qui est nécessaire sur leur dalle de béton, comprenant notamment son sciage sur la largeur d’une tranchée d’accès, pour permettre à la SCI BENTOP de creuser une tranchée d’accès aux canalisations au niveau de la dalle de béton
— débouter la SCI BENTOP dans sa demande de voir condamner les consorts [I]/[Y] à lui payer 4.000,00 euros de dommages-intérêts correspondant au prix du delta supplémentaire de la consommation d’eau depuis le mois de juin 2021
— condamner la SCI BENTOP à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile pour procédure d’appel abusive.
— la condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Me Joy MORTON, avocat aux offres de droit.
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SCI BENTOP dans ses dernières conclusions abandonne toute demande à l’encontre de M [Y] ;
1- Sur les demandes de la SCI BENTOP :
Aux termes de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce il ressort de l’expertise diligentée devant le premier juge que :
— les canalisations concernées (eau potable et assainissement) sont édifiées sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage de canalisations
— l’assiette de la servitude telle que définie dans l’acte est exempte de tout édifice faisant obstacle à l’entretien des canalisations ; le carport situé sur ladite assiette n’empêche ni le passage des canalisations, ni leur entretien ou le remplacement de l’une ou l’autre canalisation, une simple tranchée permet cette opération.
— la fuite à l’origine du litige se situe sur le fonds dominant
— la canalisation fuyarde sur le fonds dominant est composée d’un tube polyéthylène haute densité dont la durée de vie est comprise entre 50 et 100 ans, souple et adaptable au profil de la tranchée dans laquelle elle est posée : il n’y a aucune nécessité de procéder à son remplacement.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la SCI BENTOP et le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de Mme [R] [I] en dommages et intérêts devant la cour pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
La SCI BENTOP succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er anvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [I] de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI BENTOP à payer à Mme [R] [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI BENTOP aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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