Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 juin 2025, n° 21/07290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 avril 2021, N° F19/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 21/07290 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOU6
[N] [R]
C/
S.A.S. MVA MECANIQUE VENTE AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
SELARL EOS Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00746.
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MVA MECANIQUE VENTE AUTOMOBILES nouvellement dénommée SAS TOURING MARIGNANE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Délibéré prorgé au 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [R] a été embauché par la SAS MECANIQUE VENTE AUTOMOBILES (MVA), en qualité de conseiller client, par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2008. Il a été promu au poste de gestionnaire atelier à compter du 1er janvier 2012, puis à celui de chef d’atelier à compter du 1er novembre 2012 avec une période probatoire de 6 mois, à l’issue de laquelle il est devenu responsable d’atelier, cadre, échelon IIA.
Le 27 août 2015, la société MVA l’a convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 septembre 2015, avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 22 septembre 2015 son licenciement pour faute lourde en ces termes : « Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre le 27 août 2015 à un entretien préalable à licenciement en date du 7 septembre 2015, entretien auquel vous vous êtes présenté seul.
Dans ce même courrier, nous vous notifiions votre mise à pied à titre conservatoire immédiate jusqu’au terme de la procédure. Lors de notre entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et recueillis vos explications.
Vous exercez la fonction de Responsable d’atelier au sein de notre société MVA et, à ce titre, avez la responsabilité des ateliers de [Localité 1] et de [Localité 2]. Vous intervenez également sur la concession de SAR dans le cadre de la même fonction.
A la faveur de la période estivale, le directeur de ces concessions fraîchement nommé à ce poste, [Q] [M], s’est employé à réaliser un audit des comptes de cessions internes et de remises et a pu constater de nombreuses « anomalies » de facturation.
En effet, sur de très nombreux dossiers, des remises importantes pouvant aller jusqu’à 45% sont consenties à des clients sans historique commercial avec l’entreprise.
Sur ces mêmes dossiers, les heures de travail pointées par les ouvriers ne sont que très partiellement facturées. Elles sont par ailleurs souvent remisées.
A titre d’exemple, nous pourrons retenir les dossiers suivants :
' Ordre de réparation n° 23005387 : Client SUBI [T]. Il est pratiqué des remises sur pièces de rechange entre 10% et 30% et sur 2.07h de travail pointées, seules 0.37h remisées à 20% sont facturées.
' Ordre de réparation n° 23005350 : Client SUBI [T]. L’intervention est prise en charge par l’atelier (cession interne) au motif d’un geste commercial dont il n’existe aucune trace. Aucune main d''uvre n’est facturée alors qu’il y a 0.87h de travail pointées.
' Ordre de réparation n° 13008391 : Client TAR AUTOS. Le client dépose son véhicule pour une vidange, qui lui est bien facturée. Un turbocompresseur d’un montant de 1276.57€ HT est débité sur le dossier avant d’être déplacé sur un ordre de réparation en cession interne (prise en charge par l’atelier) sans aucune raison.
' Ordre de réparation n° 23003733 : Client [F] [A] [K]. Nous intervenons pour le remplacement des plaquettes de frein avant et arrière ainsi qu’un diagnostic pour un manque de puissance, un voyant d’huile et un voyant de phare allumés. Les pièces sont remisées sans raison entre 10% et 45% et sur les 5.82h de travail pointées, seules 0.2h sont facturées.
' Ordre de réparation n° 23001982 : Client [D] [L]. Nous intervenons pour le remplacement des plaquettes de frein arrière. L’ordre de réparation est mis en production. Les heures de travail pointées sont supprimées puis le dossier fait également l’objet d’une suppression.
' Ordre de réparation n° 13004818 : client [D] [L]. Nous intervenons pour un lève glace défaillant. L’ordre de réparation est mis en production. Les heures pointées sont supprimées et le dossier également
' Ordre de réparation n° 23003650 : client [D] [L]. Nous intervenons pour un contrôle et un réglage des phares et un passage au contrôle technique. Le contrôle technique est supporté par l’atelier (cession interne). Les pièces sont facturées avec des remises allant de 35% à 45% au garage Prestige Auto. Les 3.85h de travail pointées ne sont pas facturées. L’atelier en supporte le coût (cession interne)
' Ordre de réparation n° 23003650 : Client [W] [I]. Nous intervenons pour une dureté de la pédale de frein et dysfonctionnement de la télécommande. Le coût des pièces est supporté par l’atelier (cession interne) et sur 4.72h de travail pointées, seules 0.63h sont facturées.
' Ordre de réparation n° 23004895 : Client [E] [P] [J]. Nous intervenons pour un codage de clé à 80€. Le client paie les 80€ mais nous supportons pour 389€ de pièces en interne (kit distribution , pompe à eau et un détecteur). Il y a 4.58h de travail pointées, ce qui laisse à penser que le kit distribution a bien été posé par nos soins. Ces heures ne sont pas facturées.
' Ordre de réparation n° 23003545 : Client [U] [Y]. Nous intervenons pour le remplacement des plaquettes de frein avant et arrière du véhicule et un dysfonctionnement de la climatisation. Au final nous facturons le garage MO2 auto avec des remises de 25% à 35% sur les pièces et 1.2h de main d''uvre alors que nous avons travaillé et pointées 2.37h. La recharge de climatisation réalisée n’est pas facturée.
' Ordre de réparation n° 23003497 : Client [S] [V]. Nous intervenons pour un problème de boîte à vitesse. 2.38h de travail sont pointées mais ne sont pas facturées. De plus, on édite une facture de 15 jours de location d’un véhicule de courtoisie à 12.5€ /jour, ce qui n’est même pas la moitié du prix affiché en concession. A noter que ce client n’était jamais venu avant cette intervention et n’est plus venu depuis.
' Ordre de réparation n° 23001839 : Client [X] [H]. Nous intervenons pour une pédale défaillante. Nous pointons 4.45h de travail qui sont par la suite supprimées du dossier puis nous observons la suppression du même dossier. Il n’y a pas d’historique avec ce client.
' Ordre de réparation n° 23003567 : Client [Z] [G]. Nous intervenons pour un véhicule qui ne démarre pas. 5.38h de travail sont pointées sur ce véhicule. Les heures ne sont pas facturées et on prend en charge 77.09€ de pièces en cession interne au motif que nous ne pouvons pas faire bénéficier le client d’une participation commerciale de la marque car il manque un justificatif d’entretien sur son véhicule. Ce client n’est pas un inconnu puisqu’il s’agit de notre précédent « chef de district Service Volkswagen ». Intrigués, nous avons voulu contrôler cet état de fait. Ce dernier nous a assuré ne pas connaître le véhicule mentionné sur l’ordre de travail.
' Ordre de réparation n° 13009829 : Cliente [O] [C]. Une participation totale de 908.35 € sur deux interventions lui est accordée.
' Ordre de réparation n° 23005166 : [O] [C]. Une remise sur les pièces de 30% à 40% lui est accordée pour la révision de son véhicule.
' Ordre de réparation n° 13011689 : [O] [C]. Le dossier n’est pas clôturé mais tout est pré facturé pour permettre à la cliente de bénéficier d’une prise en charge totale de l’intervention pour un montant 1949.03€.
' Ordre de réparation n° 14003775 : Cliente [B] [NE]. Nous intervenons pour la réparation d’un pare choc avant. Il y a 9h de travail pointé. Aucune charge de peinture n’est facturée. Les heures sont supprimées de l’ordre de réparation et le dossier supprimé.
' Ordre de réparation n° 23001887. Client SOC SATURNE [Localité 3]. Nous intervenons pour remplacer les plaquettes de frein avant et arrière. L’ordre de réparation est mis en production puis le dossier est supprimé.
D’autres dossiers sont ouverts et facturés au nom du garage « Prestige Auto ». A titre d’exemples, nous pourrons retenir les dossiers :
' Ordre de réparation n° 23000695 : une facture est établie le 30 janvier 2013 qui ne sera pas réglée. Un avoir est fait le 08 juin 2015 et nous supportons toutes les pièces en cession interne atelier. Les 7.73h de main d''uvre pointées ne sont pas refacturées. Le montant global supporté par nos soins est de 1089.24€.
' Ordre de réparation n° 235410 : l’intervention est supportée en totalité par nos soins pour un montant de 511€.
' Ordre de réparation n° 232916 : on remplace deux amortisseurs et la moitié du train avant sur une Audi A3 pour 0.2h facturées. Il manque environ 3.5h de main d’oeuvre.
' Ordre de réparation n° 233093 : on remplace un cardan en facturant 0.4h de main d''uvre. Il manque au moins 1h5 de facturation. Le propriétaire du véhicule est connu en informatique, il s’agit de Monsieur [OZ] [FD].
Le plus surprenant est que le garage « Prestige Auto » est fermé depuis 2009 et que malgré cet état de fait, les factures établies ont été réglées.
Sur un autre dossier ouvert en cession interne (véhicule d’occasion n° 18001181), il est débité pour 256.72€ de pièces de rechange et 15.72h de travail sont pointées. De façon étonnante, les pièces sont ensuite supprimées de l’ordre de réparation et le pointage également. On retrouve finalement les pièces sur un ordre de réparation de cession interne (1MV019852) supporté par le service après-vente. Il n’y a pas de refacturation des heures travaillées.
Il ressort des recherches que nous avons menées au mois d’août 2015 que, par la suite, vous faites finalement l’acquisition, à titre personnel, de ce véhicule d’occasion. Vous avez en fait minoré les frais de remise en état et donc le prix auquel vous avez acheté le véhicule.
0n retrouve d’ailleurs ce véhicule à votre nom en janvier 2015 (ordre de réparation 23004614). Nous intervenons pour un bruit moteur. Il y a 2.42h de travail pointées sur ce dossier. Vous ne facturez finalement que 0.1h avec 25% de remise.
Sur un autre dossier ouvert au nom du Garage atelier (ordre de réparation n° 23004473) nous supportons pour 2187.46€ de pièces de rechanges en cession interne atelier sans aucune explication.
Par ailleurs, au-delà de ces dossiers atelier, nous nous sommes également aperçus que vous mettiez à disposition de personnes non clientes de la concession des véhicules de courtoisie, sans aucune facturation.
A titre d’exemple :
' Monsieur [PW] [CY]: prêt sans facturation d’un véhicule pendant 21 jours
' Monsieur [X] [VO] : prêt sans facturation d’un véhicule pendant 5 jours.
' Monsieur [UH] [UC] : prêt pendant une durée indéterminée d’un véhicule.
Nous avons constaté que vous vous octroyiez, en sus du quota des 150 litres qui vous sont affectés sur la carte TOTAL qui vous a été remise pour votre usage professionnel, une centaine de litres de carburant supplémentaires chaque mois, auprès de notre fournisseur salonnais Casino.
D’autres faits nous ont également interpellé alors que nous commencions à auditer les comptes de l’après-vente.
Monsieur [EH] [LH] nous a ainsi informés le 4 août que vous lui aviez ordonné de «prêter» notre mallette de matrices d’écrous antivol Audi à une personne extérieure à l’entreprise, non cliente de cette société. Cette mallette permet de démonter toutes les roues des véhicules Audi équipées d’écrous antivol. Elle devait, suivant vos dires, nous être restituée dès le lendemain. Nous l’avons, en réalité, récupérée le 28 août.
Chacun pourra s’interroger sur l’usage qui a pu en être fait dans ce laps de temps.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits que nous vous avons présentés et qui sont strictement repris dans le présent courrier.
Concernant vos « méthodes» de facturation, vous avez tenté de nous expliquer que c’était une façon de « faire du commerce». Nous sommes très surpris de cette réponse car nous n’avons jamais eu de contrepartie commerciale en échange des largesses consenties aux intéressés.
Vous nous avez expliqué concernant le dossier [B] que l’un de nos anciens collaborateurs, [IH] [S], aurait abimé le véhicule de la cliente en déplaçant un autre véhicule au service Express. Cette explication nous apparait d’autant plus fantaisiste que non seulement la cliente était totalement inconnue de l’entreprise avant la réparation du pare choc de son véhicule, mais surtout Monsieur [S] a quitté l’entreprise en 2012, soit quasiment trois ans avant notre intervention.
Pour ce qui est des autres dossiers pris un par un, vous n’avez pu nous fournir aucune explication, pas plus que vous n’avez su justifier les prêts de véhicules consentis à titre gracieux à des personnes inconnues de l’entreprise.
Vous avez par ailleurs reconnu avoir prêté la mallette de matrices d’écrous antivol à l’une de vos connaissances afin qu’il puisse démonter une roue crevée de son véhicule. Il est surprenant qu’il lui ait fallu environ trois semaines pour procéder, ce qui n’enlève rien au fait qu’il est strictement interdit de prêter l’outillage appartenant à l’entreprise et a fortiori l’outillage « sensible».
Ces agissements sont extrêmement graves et ont largement porté préjudice à notre société. En effet, d’importantes sommes d’argent n’ont pu être encaissées (notre préjudice peut être provisoirement estimé à la somme de 20 480 €). Surtout, la régularité de vos agissements et les méthodes frauduleuses employées pour les dissimuler – seules des recherches approfondies à la suite de la découverte durant l’été d’anomalies de facturation ayant permis de les mettre à jour – relèvent manifestement d’un trafic à votre profit et d’une activité parallèle de votre part au préjudice de la société, le tout caractérisant votre intention de nuire.
Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.
Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à première présentation de ce courrier par les services postaux. A ce titre, aucune indemnité de préavis et de licenciement ne vous sera versée.
De plus, conformément à l’article L. 3141-26 du Code de Travail, vous ne percevrez pas l’indemnité compensatrice de congés payés liée à la période de référence en cours.
Nous vous confirmons que, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 27 août 2015, ne vous sera pas rémunérée. Enfin, nous vous informons qu’en raison de la nature de la faute qui vous est reprochée vous perdez le bénéfice de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé. »
Contestant son licenciement, Monsieur [N] [R] a, par requête reçue le 16 décembre 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 15 avril 2021 a :
Dit et jugé la présente instance non périmée,
En conséquence débouté la Société SAS M. V.A de sa demande de fin de non- recevoir tirée de la péremption.
Dit et jugé que la Société SAS M. V.A apporte les éléments de faits indispensables à la reconnaissance et l’établissement de faute lourde imputable à Monsieur [N] [R].
En conséquence Dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [R] pour faute lourde régulier et bien fondé.
Débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de requalification de licenciement pour faute lourde en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes au titre :
— d’indemnité de préavis,
— de congés payés y afférents,
— d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la Société SAS M. V.A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant à l’instance, Condamné Monsieur [N] [R] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 mai 2021, Monsieur [N] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute lourde régulier et bien fondé, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
La SAS MECANIQUE VENTE AUTOMOBILES (MVA) étant devenue la SAS TOURING MARIGNANE, l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 a été rabattue avant l’ouverture des débats le 5 février 2025 et l’audience de ce jour renvoyée au 19 mars 2025, afin de permettre à chacune des parties de conclure au visa de la nouvelle dénomination de l’employeur.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [N] [R] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [R] en son appel du jugement sus énoncé,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a dit et jugé l’instance non périmée
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence de quoi
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la SAS TOURING MARIGNANE invoque des faits prescrits ;
CONSTATER que la SAS TOURING MARIGNANE ne démontre pas la faute lourde de Monsieur [R] ;
CONSTATER que la SAS TOURING MARIGNANE ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au salarié ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS TOURING MARIGNANE à payer à Monsieur [R] :
— au titre de l’indemnité de préavis 10.630€ ;
— au titre des CP y afférents 1.063 € ;
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement 4.960 € ;
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42.522,48 € ;
— au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire 5.000 € ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 3.000,00 € ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit avec capitalisation ;
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SAS TOURING MARIGNANE, anciennement SAS MVA, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Société SAS M. V.A de sa demande en condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement : qualifier les griefs de la lettre de licenciement de faits constitutifs d’une faute grave;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Société SAS M. V.A de sa demande en condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC pour les frais de 1ère instance ;
— CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC pour les frais d’appel ;
— CONDAMNER M. [R] au paiement des entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2025, avant l’ouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la prescription des faits invoqués par l’employeur
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de sa réalité, sa nature et son ampleur.
L’employeur justifie que Monsieur [M] a pris ses fonctions de directeur de la concession fin juin 2015 ; qu’il a alors réalisé un audit sur plusieurs années des comptes de cessions internes et de remises et a transmis sa synthèse à l’employeur le 12 août 2015 (pièces 86 et 87 communiquées par la société). Monsieur [N] [R] affirme, sans aucun élément à l’appui de son allégation, que les remises, les avoirs et les annulations de dossiers « étaient vérifiés et [qu']il en était régulièrement fait état », alors qu’il est établi par les captures d’écran des dossiers communiqués au débat par l’employeur que le salarié apparaissait comme seul gestionnaire des factures litigieuses, sans validation préalable ou postérieure par quiconque.
La cour considère en conséquence que l’employeur n’a connu qu’à la date du 12 août 2015 l’existence, la nature et l’ampleur des faits qu’il reproche au salarié.
L’employeur a engagé la procédure de licenciement le 27 août 2015.
La cour retient en conséquence que les faits fautifs reprochés au salarié ne sont pas prescrits
II-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
— Sur le grief de remises indues et d’heures de travail non facturées
Le salarié soutient d’une part que l’ensemble des remises étaient validées par son supérieur hiérarchique, d’autre part que les remises étaient un usage courant dans la concession lorsque le véhicule était livré avec retard après la réparation ou quand l’intervention n’avait pas permis de résoudre la panne, et enfin que les factures [F] [A], [W] [I], Garage MO2 AUTO, [O] et [Z] mentionnent le nom de Monsieur [LH] et non le sien.
L’ensemble des remises faites aux clients et des facturations pour un nombre d’heures de réparation inférieures à celui noté par les mécaniciens intervenus sur les véhicules cités dans la lettre de licenciement est justifié par les pièces 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 à 28 communiquées par l’employeur, soit les ordres de réparation, les feuilles de pointage du temps de travail réalisé par les mécaniciens et les factures correspondantes.
Il est établi par les pièces 16, 19, 23, 29 de l’employeur que si Monsieur [LH] était noté comme « votre conseiller » sur certaines factures ( à savoir qu’il était celui qui avait établi l’ordre de réparation), le gestionnaire de la facture demeurait Monsieur [N] [R], comme le justifient les captures d’écran des dossiers communiquées au débat.
La cour constate que le salarié ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les remises étaient validées par le directeur de la concession, alors qu’au contraire, il résulte des captures d’écran des dossiers qu’il apparaît comme seul gestionnaire de la facturation, sans aucune validation préalable ou postérieure par quiconque.
De plus, s’il fait état d’une pratique de remises dans des cas particuliers de retard de livraison ou de panne non réparée, la cour retient qu’il ne résulte pas des éléments des dossiers litigieux communiqués, notamment des travaux réalisés tels que récapitulés dans les factures, que les véhicules visés par la lettre de licenciement étaient concernés par ces situations spécifiques.
Il s’ensuit que ces griefs sont établis.
— Sur le grief de suppression d’ordres de réparation et de dossiers
Le salarié soutient :
— que lorsque les travaux ne sont pas réalisés ou que la recherche de panne est infructueuse, aucune facture n’est éditée, ce qui concerne les ordres de mission n°23001982, 23001839, 13004810, 23001857
— que, s’agissant de l’ordre de réparation n° 14003775, le véhicule du client avait été abîmé sur le parking de la concession par un employé, et que ces travaux ne sauraient en conséquence lui être facturés
— que s’agissant du dossier Prestige Auto et du véhicule Audi A3 acquis par lui : il « n’avait pas accès aux remises sur les pièces », validées par le directeur, et qu’il a réalisé lui-même les travaux sur le véhicule acquis, ce qui est démontré par l’absence de relevé d’heures de travail en janvier 2015, date de la facture.
La cour retient qu’ Il résulte des pièces 30 et 31 communiquées par l’employeur que Monsieur [N] [R] a supprimé le dossier n°23001982 au bénéfice de Monsieur [D], et que si tant est que les plaquettes de frein n’aient finalement pas été changées, une facture au moins de 108 euros pour la recherche de panne tel que spécifiquement prévu dans l’ordre de mission aurait dû être éditée.
La cour retient des pièces 32, 33 et 34 communiquées par l’employeur et du temps d’heures de travail des deux mécaniciens intervenus sur le véhicule de Madame [X] (ordre de mission n°23001839), soit 4,45 heures, que les travaux prévus ont bien été réalisés et que la suppression du dossier par le salarié était en conséquence injustifiée.
L’employeur ne répond rien dans ses écritures sur l’affirmation de Monsieur [N] [R] selon laquelle il a supprimé le dossier n°14003775 car les dommages réparés par les heures de travail réalisées par les salariés de la concession avaient été causés par un employé. Le grief relatif à ce dossier particulier n’est donc pas établi.
L’employeur ne produit pas les pointages d’intervention des salariés sur les véhicules concernés par les ordres de mission n°13004810 et 23001857. La cour retient en conséquence que la réalisation des missions n’est pas établie et écarte le grief relatif à la suppression sans facturation de ces deux dossiers par Monsieur [N] [R].
Il résulte des pièces 42 à 45 communiquées par l’employeur que Monsieur [N] [R] a supprimé le dossier relatif à l’ordre de mission n°23000695, établi au nom de l’établissement Garage Auto, après l’édition d’une facture de 497,90 euros concernant des pièces et un total d’heures travaillées de 7,73. Il apparaît comme seul valideur d’abord de l’avoir puis de la suppression du dossier, en dépit de son affirmation contraire. La cour retient donc comme injustifiée la suppression de ce dossier.
Il résulte des pièces 64 à 65 communiquées par l’employeur que Monsieur [N] [R] a supprimé le dossier relatif à l’ordre de mission n°18001181, concernant un véhicule Audi A3 dont il deviendra postérieurement propriétaire, malgré la réalisation de 15,72 heures de travail par deux mécaniciens de l’atelier et la fourniture de pièces pour 256,72 euros. La cour retient donc comme injustifiée la suppression de ce dossier.
S’agissant de l’ordre de mission n°23004614 concernant le même véhicule une fois acquis par Monsieur [N] [R], l’employeur ne produit pas de pièces contredisant l’affirmation de celui-ci selon laquelle il a finalement réalisé lui-même les travaux. La cour ne retient donc pas comme fautive l’absence de facturation.
— Sur des factures émises au nom de garages inexistants
Il est établi par la pièce 54 communiquée par l’employeur que l’entreprise individuelle [DA] [QY] [RU], exerçant sous le nom commercial Prestige Auto, immatriculée le 9 novembre 2006, a été radiée le 30 janvier 2008. Or, l’employeur justifie que Monsieur [N] [R] a édité de multiples factures au nom de « Prestige Auto » sur la période durant laquelle il était cadre responsable d’atelier, toutes réglées en espèces et comportant des remises et gratuité de main d’oeuvre. La cour retient qu’il lui appartenait, contrairement à son affirmation, de s’assurer de l’identité de son débiteur, donc de l’existence d’une entreprise et qu’à tout le moins, il s’est abstenu de cette vérification.
L’employeur justifie que le « Garage Atelier » sis à [Localité 4] n’existe pas (pièce 61). Or, Monsieur [N] [R] a édité le 28 janvier 2015 une facture au nom de ce garage, pour un montant de 2 187,46 euros, avec « geste commercial », le dossier ayant ensuite été supprimé, sans que la capture d’écran communiquée par l’employeur ne permette d’identifier le salarié comme en étant l’auteur.
Le grief de facturation au bénéfice de personnes inexistantes est donc établi.
— Sur le prêt gratuit de véhicules
Il ne résulte pas des pièces communiquées par l’employeur de certitude sur le signataire des contrats de prêt de véhicules au bénéfice de Messieurs [PW] et [UH]. En revanche, le contrat de prêt au bénéfice de Monsieur [X] établi le 30 mars 2015 pour 5 jours porte clairement la signature de Monsieur [N] [R], qui n’a sans justification établi aucune facturation.
— Sur le prêt d’une mallette de matrices d’écrous antivol Audi à une personne extérieure à l’entreprise
Monsieur [N] [R] ne répond rien dans ses écritures sur ce grief. L’employeur établit la réalité de ce prêt en date du 4 août 2015 ( la mallette n’ayant été restituée que le 28 août 2015) à l’initiative du salarié ( pièces 81 et 82).
S’il est établi que Monsieur [N] [R] consommait 100 litres d’essence supplémentaires en moyenne par mois en utilisant la carte Total fournie par l’employeur comportant un quota de 150 litres, il est justifié par le salarié que cette situation était connue de l’employeur, qui ne contestait alors pas l’utilisation professionnelle de ce litrage excédentaire, et que la question avait été posée le 24 juin 2015 d’une augmentation du quota autorisé. La cour ne retient en conséquence pas ce grief.
La cour considère ainsi comme établis :
— de multiples facturations à la baisse de pièces et d’heures de travail, sans justification
— des suppressions injustifiées de dossiers et de facturations
— la gratuité injustifiée d’un prêt de véhicule
— l’établissement de factures au nom de personnes inexistantes
— le prêt d’un matériel sensible, susceptible de permettre la commission d’infractions pénales, à une personne extérieure à l’entreprise.
S’il est justifié que ces faits ont causé un préjudice financier conséquent à l’entreprise, l’employeur n’établit pas une intention du salarié de lui nuire, ce qui exclut la caractérisation d’une faute lourde.
En revanche, la cour retient que la multiplicité et la gravité des agissements d’un salarié cadre, ayant une ancienneté de 6 ans et qui avait bénéficié de promotions successives montrant la confiance de son employeur, et ayant eu pour effet de nuire financièrement à celui-ci, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Par infirmation du jugement déféré, la cour requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute lourde en licenciement pour faute grave. La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité de licenciement et en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III-Sur le licenciement brutal et vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Le salarié reproche à l’employeur une attitude déloyale, en invoquant qu’il « n’a pas hésité à monter de toute pièce un dossier pour se séparer de son salarié, dont l’ancienneté était par ailleurs importante, sans avoir à lui verser la moindre somme ». La cour rappelle qu’elle a retenu que la multiplicité et la gravité des agissements établis du salarié justifiaient le prononcé d’un licenciement pour faute grave. Monsieur [N] [R] ne fait pas état d’autres circonstances vexatoires entourant son licenciement.
La cour confirme donc le jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [R] aux dépens de première instance et, y ajoutant, le condamne à ceux d’appel, le salarié succombant dans la quasi-intégralité de ses demandes.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS MVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne Monsieur [N] [R] à payer à la SAS TOURING MARIGNANE la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 avril 2021, en ce qu’il a dit fondé le licenciement de Monsieur [N] [R] pour faute lourde et débouté la SAS MVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute lourde de Monsieur [N] [R] en licenciement pour faute grave ;
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la SAS TOURING MARIGNANE la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en appel ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 avril 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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