Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01360 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 mars 2026 à l’égard de M. [R] [G] né le 30 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 04 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2026 à 19h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [Y] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [W] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de [Localité 1]-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [R] [G] déclare être né le 30 août 1998 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité algérienne. Par arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique l’a placé en rétention administrative.
Le 11 mars 2026 le judiciaire du tribunal d’Orléans a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Orléans par ordonnance du 13 mars 2026.
Par requête reçue le 4 avril 2026 à 13h57, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [R] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 4 mai 2026 à 24 heures.
M. [R] [G] interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 à 19h23, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur le moyen suivant :
' au vu de la violation de l’article L74 ' 3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA:
M. [R] [G] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité de l’administration d’exercer tout diligences à l’effet de procéder à l’éloignement de l’intéressé et qui souligne que l’étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; et de préciser qu’en l’espèce durant le temps la rétention, le préfet indique avoir effectué de diligences en 30 jours, avoir relancé les autorités algériennes le 6 mars 2026 (jour du placement) et prévoir un rendez-vous consulaire le 7 avril 2026 ; et de souligner que le préfet s’appuie sur un mail interne pour prouver la reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il estime cependant qu’il n’existe aucune preuve émanant du parti neutre à la procédure de la reprise des relations diplomatiques et de constater que le laps de temps normalement long entre de diligences n’est expliqué par aucun élément.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que les pièces dossier permettent d’établir que l’administration a saisi dès le 6 mars 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que par ailleurs figure au dossier un échange de courriels et un rendez-vous consulaire serait prévu le 7 avril 2026 à 11 heures, les débats ayant permis d’établir que l’intéressé avait refusé de s’y rendre. Au vu de ces éléments il y a lieu de constater la réalité des diligences entreprises par l’administration, étant précisé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte afin de faire aboutir les diligences entreprises envers les autorités étrangères.
Concernant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en conséquence en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 07 Avril 2026 à 16h10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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