Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 12 janvier 2023, N° 2021002213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6XW
— PV- Arrêt n°
S.A.R.L. R3I PROMOTION / S.A.S. ENTREPRISE RENON
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021002213
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. R3I PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. ENTREPRISE RENON (venant aux droits de SER PUY DE DOME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL R3I PROMOTION, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SAS R31 la maîtrise d''uvre de travaux de construction d’un quai de transit et de bureaux au lieu-dit [Adresse 6] dans la commune de [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Cet ouvrage était destiné à être occupé par la société DB SCHENKER afin d’y d’exploiter une plate-forme logistique et de transport international.
Dans le cadre de ce programme de construction, la SAS SER AUVERGNE s’est vue confier par un marché de travaux du 6 juin 2018 la réalisation du lot n° 2 Voiries et réseaux diverses (VRD) moyennant le prix total de 1.420.800,00 € HT. Outre ce marché initial, un avenant n° 1 a été conclu le 28 février 2019 entre la SARL R3I PROMOTION et la SAS SER AUVERGNE pour des travaux supplémentaires dans le cadre de cette maîtrise d''uvre confiée à la SAS R3I pour un montant de 228.692,77 € HT, portant en conséquence le coût total de cette prestation à la somme de 1.649.492,77 € HT. D’autres travaux supplémentaires ont été accomplis dans le cadre de cette même prestation sur la base d’un devis n° 2019-jct-034 du 19 juillet 2019 moyennant le prix de 76.285,00 € HT consensuellement ramené à 69.785,00 € HT et d’un devis n° 2019-jct-039 du 13 septembre 2019 moyennant le prix de 0,00 €. Le coût total général de ce marché de travaux s’est donc élevé à la somme de 1.719.277,77 € HT.
La réception de ce lot n° 2 VRD a été formalisée entre le maître d’ouvrage et ce locateur d’ouvrage le 16 octobre 2019 avec des réserves.
Le 8 novembre 2019, ce locateur d’ouvrage a communiqué au maître d''uvre son mémoire définitif comprenant le marché initial à hauteur de de 1.420.800,00 € HT, l’avenant n° 1 à hauteur de 228.692,77 € HT et les deux devis susmentionnés à hauteur de 69.785,00 € HT et de 0,00 €, soit la somme totale de 1.719.277,77 € HT. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de la somme totale de 1.613.985,92 € HT, la SAS SER AUVERGNE a en conséquence fait valoir un solde de créance de facturation d’un montant de 105.291,85 € HT, soit 126.350,31 € TTC.
Faisant état d’un certain nombre de contestations, la SARL R3I PROMOTION a contre-proposé de ramener cette somme totale de 1.719.277,77 € HT à celle de 1.605.104,64 € HT.
Aucun accord n’ayant été possible entre les parties sur l’arrêté de ce volume final de facturation, la SAS ENTREPRISE RENON, venant aux droits de la SAS SER PUY-DE-DÔME depuis le 1er janvier 2020, a assigné le 22 mars 2021 la SARL R3I PROMOTION devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement jugement n° RG-2021/002213 rendu le 12 janvier 2023, a :
dit la SAS ENTREPRISE RENON, venant aux droits de la SAS SER PUY DE DOME, recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence ;
condamné la SARL R3I PROMOTION à payer au profit de la SAS ENTREPRISE RENON la somme précitée de 105.291,92 € HT, après fixation de ce volume total de facturation à la somme susmentionnée de 1.719.277,77 € HT assortie de la TVA applicable, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2021 [date de l’assignation] ;
ordonné la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
débouté la SARL R3I PROMOTION de sa demande reconventionnelle de paiement de pénalités de retard à hauteur de la somme totale de 7.183.230,00 € ;
condamné la SARL R3I PROMOTION à payer à la SAS ENTREPRISE RENON une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
condamné la SARL R3I PROMOTION aux entier dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € TVA incluse.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 février 2023, le conseil de la SARL R3I PROMOTION a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total Il porte sur l’intégralité du dispositif le feu du jugement du 12 janvier 2023 afin d’en obtenir l’infirmation. Le recours porte sur les chefs du dispositif suivant : 1. Condamne la SARL R3I PROMOTION à payer et porté à la SAS Entreprise RENON venant au droit de la SAS SER PUY DE DOME la somme de 105 291,85 euros HT, assortie de la TVA, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 2. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1 343 – 2 du code civil 3. déboute la SARL R3I PROMOTION de ses demandes reconventionnelles 4. Condamne la SARL R3I PROMOTION à payer et porter à la SAS Entreprise RENON venant au droit de la SAS SER PUY DE DOME la somme de 3 000 € au titre de Les pièces produites au soutien de cet appel seront l’article 700 du cpc 5. Condamne la SARL R3I PROMOTION Aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à 60,22 € TVA incluse.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 mars 2023, la SARL R3I PROMOTION a demandé de :
juger la société R3I PROMOTION recevable et fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions telles que rappelées dans la déclaration d’appel le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
débouter la société ENTREPRISE RENON de l’ensemble de ses demandes ;
au visa des pièces contractuelles et notamment du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) et de l’article 3, relatif aux prix, du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
juger que, faute de procès-verbal contradictoire de levée des réserves, le décompte général définitif de facturation de la SAS ENTREPRISE RENON n’est pas exigible ;
juger qu’au titre de l’établissement des comptes entre les parties dans le cadre du DGD, la créance de la société ENTREPRISE RENON à l’encontre de la SARL R3I PROMOTION a été totalement absorbée et éteinte par les acomptes supérieurs qui lui ont été versés à hauteur de 1.613.985,92 € HT, tel que communément admis par les deux parties ;
juger la SARL R3I PROMOTION recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;
au visa du procès-verbal de réception avec réserves du 16 octobre 2019, en l’absence de procès-verbal contradictoire de levée des réserves et au visa des articles 3.08 et 3.09 du CCAG ;
condamner la société ENTREPRISE RENON à payer à la SARL R3I PROMOTION :
la somme de 3.931,28 € HT au titre du trop-perçu sur le décompte général définitif ;
la somme de 4.118.145,00 € à titre de pénalités de retard pour défaut de levée des réserves, selon décompte arrêté au jour de l’assignation du 22 mars 2021 ;
condamner la société ENTREPRISE RENON à payer à la SARL R3I PROMOTION une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ENTREPRISE RENON aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, la SAS ENTREPRISE RENON, venant aux droits de la SAS PUY DE DOME, a demandé de :
au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1793 du Code civil ;
rejeter les contestations et demandes de la société R3I PROMOTION ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
condamner la société R3I :
à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 7 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reddition de comptes
L’ensemble contractuel en exécution duquel la SAS ENTREPRISE RENON, venant aux droits de la SAS SER AUVERGNE, réclame à titre principal à la SARL R3I PROMOTION la somme de 105.291,85 € HT en allégation de solde impayé se compose du marché initial de travaux du 6 juin 2018 à hauteur de 1.420.800,00 € HT, de l’avenant n°1 du 28 février 2019 à ce marché de travaux à hauteur de 228.692,77 € HT et du devis n° 2019-jct-034 du 19 juillet 2019 d’un montant de 76.285,00 € HT mais accepté à concurrence de 69.785,00 € HT le 29 août 2019. Sur l’ensemble de ce marché de travaux facturé pour un montant total de 1.719.277,77 € HT, la société R3I PROMOTION ne conteste pas n’avoir payé que la somme totale de 1.613.985,92 €, ce qui amène la société ENTREPRISE RENON à lui réclamer à titre principal le solde précité de 105.291,85 € HT.
Conformément à ce qui a d’ailleurs été motivé en première instance, la SARL R3I PROMOTION convient dans ses conclusions d’appelant que les deux premiers éléments de cet ensemble contractuel, soit le marché initial de travaux du 6 juin 2018 à hauteur de 1.420.800,00 € HT et l’avenant n° 1 du 28 février 2019 à ce marché de travaux à hauteur de 228.692,77 € HT, sont par la volonté explicite des parties des contrats à caractère forfaitaire, dont les prix sont en conséquence non révisables et non actualisables sauf en cas de modification de travaux en cours de chantier. Il importe donc d’ores et déjà de dire que ce marché de travaux ayant occasionné un coût d’un montant total de 1.719.277,77 € HT relève du marché à forfait à concurrence de la somme totale de 1.649.492,77 € HT.
En ce qui concerne la qualification de cette opération contractuelle de construction, il importe dès lors de constater que seule demeure en litige la nature du contrat afférent au devis n° 2019-jct-034 du 19 juillet 2019 accepté à hauteur de 69.785,00 € HT. En cette occurrence, ce troisième contrat ne saurait être considéré comme une troisième partie forfaitaire de cet ensemble contractuel dont seules les deux premières phases sont forfaitaires, eu égard au libellé même de son intitulé qui est un devis proposé pour un lot de travaux supplémentaires et non un avenant n° 2 au marché de travaux initial. Cette troisième phase contractuelle s’incorpore en conséquence certes à la prestation de construction en elle-même mais non aux deux premiers contrats explicitement conclus sous le régime du marché de travaux à forfait, faute d’échange de consentements sur la finalisation en troisième et dernière étape de cette opération contractuelle dans l’option de ce même mode forfaitaire.
De plus, ainsi que le relève également la société R3I PROMOTION, l’article 3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) auquel se rattachent les deux premiers documents de cet ensemble contractuel prévoit qu’en cas de modification des travaux en cours de chantier, la qualification initiale de marché à forfait peut être revue. C’est précisément ce qui a été le cas à l’occasion de l’élaboration de ce troisième document contractuel élaboré le 19 juillet 2019 et accepté le 29 août 2019 sous la contrainte d’une modification du permis de construire le 7 juin 2019 par rapport au permis de construire initial du 13 février 2018, pour lequel les parties ont dès lors opté pour un contrat de louage d’ouvrage de droit commun sous forme de devis accepté et non pour une continuation du mode spécifique et dérogatoire de marché à forfait. À ce sujet, l’avenant n° 1 du 28 février 2019 renouvelant le caractère forfaitaire du marché de travaux ne peut être considéré comme ayant tenu compte de cette contrainte de modification de la teneur d’une partie des travaux en cours de chantier, compte tenu de la modification du permis de construire initial intervenue postérieurement le 7 juin 2019.
En tout état de cause, la société R3I PROMOTION objecte, en lecture des dispositions de l’article 1793 du Code civil relatives au contrat de construction à forfait d’un bâtiment, que ce type de contrat conserve tous ses effets synallagmatiques à l’instar de tous les autres contrats de construction relevant du droit commun et que ce dispositif de protection spécifique du maître d’ouvrage contre les prétextes d’augmentations de main-d''uvre ou de matériaux ou de changements en cours d’exécution par rapport aux plans n’autorise pas pour autant l’entrepreneur de travaux à facturer la totalité du travail prévu au contrat s’il ne l’a en réalité pas exécuté entièrement. Elle entend dès lors librement mettre en débat les moins-values et les redditions de comptes dont elle fait état en allégation de postes de travaux non effectués, qu’il s’agisse de la partie forfaitaire ou de la partie non forfaitaire de l’ensemble contractuel litigieux.
En cette occurrence, la société ENTREPRISE RENON répond à juste titre qu’il résulte de l’immutabilité du prix à forfait pour ce type de contrat, qui est une donnée essentielle du marché à forfait conclu de bonne foi, que l’aléa sur les exactes estimations et quantités nécessaires au parfait accomplissement de la prestation de construction demeure au contraire commun aux deux contractants. De plus, les éventuelles modifications de travaux intervenues en application de cette modification du permis de construire par rapport au marché de base et son avenant demeurent précisément sous le régime de l’aléa devant être supporté par le constructeur. Ainsi, selon que les quantités nécessaires à la finalisation de l''uvre s’avèrent supérieures ou inférieures aux estimations qualitatives et quantitatives initiales, le risque encouru incombe indifféremment au constructeur ou au maître d’ouvrage.
Il incombe en conséquence à la société R3I PROMOTION d’apporter la preuve :
— en ce qui concerne la partie forfaitaire du marché de travaux, d’un défaut d’accomplissement des postes particuliers relevant de la prestation générale de construction dont elle estime qu’ils lui font grief, sans que ces allégations ne se confondent avec des inexactes appréciations des quantités nécessaires à l’accomplissement de cette prestation ;
— en ce qui concerne la partie du marché de travaux relevant de l’application du droit commun, d’un défaut d’accomplissement de l’un quelconque des postes particuliers relevant de la prestation supplémentaire prévue par le devis susmentionné.
La société R3I PROMOTION demande à ce sujet à titre de moins-values la déduction de quatre postes de facturation dans les conditions suivantes :
— 6.660,00 € HT pour 4 vannes martellières motorisables non fournies et non posées, sur la base de 4/6e du coût de 6 vannes martellières à hauteur d’un montant total de 9.900,00 € HT, tel que prévu au contrat ;
— 4.417,00 € HT à titre de correction de superficies de béton et trottoirs ;
— 7.000,00 € HT en raison d’un espace de béton alvéolé enherbé non aménagé (à usage de parking) ;
— 11.527,35 € HT en allégation de surfacturations au regard de l’état réel des travaux.
En l’occurrence, l’examen des conclusions et des pièces échangées au cours des débats sur ses demandes de reddition de comptes amènent à considérer que :
— la demande relative aux 4 vannes martellières motorisables apparaît effectivement fondée en ce qu’elle relève d’un manquement contractuel portant sur les prestations à effectuer en elles-mêmes en fonction d’un nombre précis de biens spécifiques d’équipement à livrer et à installer et non d’une inexacte et aléatoire appréciation sur l’estimation initiale et forfaitaire des quantités nécessaires en vue de l’accomplissement de la prestation, dans la mesure où le locateur d’ouvrage ne conteste pas que le marché de base prévoyait explicitement 6 vannes martellières motorisables pour un montant total de 9.900,00 € HT alors que 2 seulement ont en définitive été mises en 'uvre ;
— les demandes relatives à la correction des superficies de béton et trottoirs et en allégation générale de surfacturations au regard de l’adéquation entre le travail réalisé et le marché à forfait relèvent en revanche par nature de l’estimation initiale propre au marché à forfait sur les quantités nécessaires et n’apparaissent en conséquence pas fondée, étant par ailleurs observé que le maître d’ouvrage n’allègue ni a fortiori ne justifie que ces postes de travaux relèvent de la dernière phase du marché échappant au régime du forfait et ne présente aucune offre de preuve sur ses allégations suivant lesquelles le locateur d’ouvrage aurait mis à profit le permis de construire modificatif et les modifications en découlant « (') pour sous-exécuter ses prestations et réclamer néanmoins le prix du marché à forfait outre le prix de travaux supplémentaires. » ;
— la demande relative à l’espace béton alvéolé enherbé de marque Evergreen non aménagé (à usage de parking) n’apparaît pas davantage fondée, ce poste de travaux initialement estimé à 28.000,00 € HT ayant en réalité donné lieu en cours de chantier à une solution alternative par la mise en 'uvre d’un sol drainant similaires de marque Acograss que le maître d''uvre mandaté par le maître d’ouvrage n’a aucunement contesté en temps réel, le locateur d’ouvrage faisant en outre observer à ce sujet sans contestation de la part du maître d’ouvrage que la lecture de l’article 2.7.7 du CCTP précise en tout état de cause la possibilité d’utiliser également ces matériaux de sol drainant de type Evergreen, rendant ainsi possible cette alternative de construction sans pour autant attenter à sa finalité.
La société R3I PROMOTION demande par ailleurs à titre de moins-values la déduction de quatre postes de facturation en arguant de travaux rendus nécessaires postérieurement à la date du 16 octobre 2019 de réception des travaux avec réserves. Ces quatre autres demandes de moins-values sont les suivantes :
— 964,42 € au titre de l’alimentation d’un séparateur de station de lavage et services ;
— 1.649,38 € HT du fait d’une réintervention pour mise en service GTC suite à défaut de raccordement de terminaux VRD ;
— 1.440,00 € HT en allégation de remplissage de la bâche à incendie ;
— 5.039,98 € HT en allégation de travaux de réparation de la dégradation du bardage neuf du bâtiment en pignon nord ;
En l’occurrence, en ce qui concerne les trois premiers postes de demande, la société ENTREPRISE RENON objecte à juste titre que, s’agissant de situations de travaux argués de non-exécution, la société R3I PROMOTION n’a pas préalablement mis en 'uvre le dispositif contractuel spécifique résultant de l’article 3.01 alinéa 2 du CCAG, stipulant notamment l’obligation d’adresser au constructeur une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de respecter un délai de deux jours avant de constater le l’absence d’effets de cette mise en demeure permettant dès lors de faire appel à une entreprise tierce pour exécuter les travaux du constructeur défaillant. Ces trois premiers postes de demande seront en conséquence de rejeté.
En ce qui concerne le quatrième poste de demande, la société ENTREPRISE RENON conteste être responsable de la nécessité de remplacement d’éléments de bardage du pignon nord. Dans ces conditions, il incombe donc au maître d’ouvrage d’apporter la preuve de la responsabilité de ce locateur d’ouvrage dans la survenance de ce dommage. Or, la société R3I PROMOTION apporte la preuve de l’imputation de ce dommage à ce locateur d’ouvrage pour en avoir fait explicitement mention dans le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2019. Dans ces conditions, la société ENTREPRISE RENON sera déclarée responsable à hauteur de ce montant de réparation dont elle ne conteste pas l’adéquation aux dommages.
En définitive, eu égard à la fixation au profit de la société R3I PROMOTION des deux créances précitées de 6.660,00 € et de 5.039,98 €, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer au profit de la société ENTREPRISE RENON la somme principale de 105.291,85 € HT, le décompte entre les parties devant être en réalité reconstitué dans les conditions suivantes :
— à partir de la somme totale de 1.719.277,77 € HT, englobant les trois documents contractuels et non de celle de 1.649.492,77 € HT dont se prévaut par erreur le maître d’ouvrage au titre des seuls deux premiers documents contractuels [en renseignant par erreur 1.648.692,77 € après avoir renseigné par erreur 1.420.000,00 € au lieu de 1.420.000,00 €] ;
— paiements déjà effectués à déduire, à hauteur de la somme totale de 1.613.985,92 € ;
— somme précitée de 6.660,00 € à déduire ;
— somme précitée de 5.039,98 € à déduire ;
— soit au total la somme de 93.591,87 € HT.
La société R3I PROMOTION sera en conséquence condamnée à payer à titre principal au profit de la société ENTREPRISE RENON la somme précitée de 93.591,87 € HT, le jugement de première instance devant être confirmé sur le principe de sa décision de fixation des intérêts de retard au taux légal sur cette condamnation pécuniaire à compter de l’acte d’assignation en première instance du 22 mars 2021, valant légalement mise en demeure ou sommation de payer. Il en sera de même en ce qui concerne la capitalisation des intérêts moratoires par application des dispositions de l’article 1343-4 du Code civil.
2/ Sur la demande de pénalités de retard
À ce sujet, la société R3I PROMOTION précise dans ses écritures que cette demande ne concerne pas les retards de livraison du chantier, dont elle confirme qu’ils sont hors débat, mais les retards pour le défaut de levée des réserves. Le procès-verbal de réception de ces travaux a été formalisé entre les parties le 16 octobre 2019 avec formulation d’un certain nombre de réserves. Il sera dès lors fait application des dispositions de l’article 1231-5 alinéas 1er et 2 du Code civil suivant lesquelles « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, les articles 3.08 et 3.09 du CCAG stipulent notamment en matière de retard d’exécution pour la levée des réserves une pénalité de 0,5 % du montant hors-taxes ou TTC du marché par jour calendaire de retard sans aucun plafonnement. Le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2019 fixe la date limite de levée des réserves au 15 novembre 2019 en ce qui concerne toutes les réserves ne se rapportant pas aux voies d’accès et au 29 novembre 2019 en ce qui concerne toutes les réserves se rapportant aux voies d’accès.
Sur la base du prix total de ce programme de construction, la société R3I PROMOTION demande en conséquence la fixation de ces pénalités de retard en application de la formule suivante : (1.719.477,77 € x 0,5 %, soit : 8.597,38 € par jour de retard). Faisant état de l’écoulement de 479 jours calendaires entre la dernière date limite du 29 novembre 2019 de levée des réserves, soit à compter du 30 novembre 2019, et la date de l’assignation [22 mars 2021], elle réclame en conséquence la liquidation de ces pénalités de retard sur la base de (8.597,38 € x 479 jours), soit à hauteur de la somme totale de 4.118.145,00 €.
En l’occurrence, la société ENTREPRISE RENON communique un courriel établi le 20 novembre 2019 par la société R3I PROMOTION, faisant état de manière récapitulative de 28 réserves ayant été ou demeurant en attente de levée jusqu’au plus tard dans la semaine du 2 au 6 décembre 2019. Ce courriel établi donc la preuve de la levée effective d’une partie de ces réserves (pièce n° 15, page 4 / appelant). La levée de ces réserves était donc de toute évidence activement en cours d’exécution en fin d’année 2019 (9 réserves restant encore à lever sur les 28 réserves listées). De plus, faute de tout autre courriel ou courrier valant mise en demeure établi par la société R3I PROMOTION entre ce courriel du 20 novembre 2019 et la date du 2 mars 2021 d’assignation en première instance, il y a lieu en définitive de créditer la société ENTREPRISE RENON sur le fait que ces réserves ont depuis lors été en définitive toutes levées. Enfin, la société R3I PROMOTION ne conteste pas avoir elle-même préparé et établi l’exemplaire de procès-verbal de levée des réserves et de recevabilité des travaux daté du 27 juillet 2020, communiqué par courrier du 28 juillet 2020 et non signé par les parties contractantes, pièce que chacune des parties verse aux débats (pièce n° 17 / appelant ; pièce n° 23 / intimé). Cette pièce accrédite davantage l’objection de la société ENTREPRISE RENON suivant laquelle ces réserves ont fini par être toutes levées, vraisemblablement en fin d’année 2019 ou en tout cas au plus tard avant cette date du 27 juillet 2020.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société R3I PROMOTION aux fins de paiement de pénalités de retard.
3/ Sur les autres demandes
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, échouant dans sa défense sur le maintien à la somme de 105.291,85 € HT du solde de facturation litigieux, la société ENTREPRISE RENON supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-2021/002213 rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand :
— en ce qu’il a condamné la SARL R3I PROMOTION à payer au profit de la SAS ENTREPRISE RENON la somme de 105.291,85 € HT à titre principal ;
— en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SARL R3I PROMOTION à payer au profit de la SAS ENTREPRISE RENON la somme de 93.591,87 € HT à titre principal, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière du 22 mars 2021 jusqu’à parfait paiement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE RENON aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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