Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS Groupe Solly Azar, SA L' Equite |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03055 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIVX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
La SAS Groupe Solly Azar , société de courtage d’assurances au capital de 26 469 320 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°353 508 955, ayant son siège social [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA L’Equite, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Annabelle PORTE FAURENS,
avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le 16 avril 2019, M. [L] [Z] a souscrit un contrat d’assurance automobile par l’intermédiaire du groupe Solly Azar auprès de la société L’équité pour son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 9].
Le 18 août 2021, M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation, et a déclaré le sinistre à son assureur.
Le groupe Solly Azar a mandaté M. [N] en qualité d’expert. Le dépôt du rapport d’expertise a été retardé, empêchant les travaux de réparation du véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 août 2023, M. [Z] a fait assigner les sociétés Groupe Solly Azar et L’équité devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de se voir indemniser son sinistre.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 35 000 € correspondant à la valeur du véhicule,
— Condamné solidairement les requises à verser à M. [Z] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamné solidairement les requises à verser au requérant une somme de 1 200 € au titre des dispostions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2025, M. [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— Infirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer son véhicule techniquement irréparable en application des dispositions des articles L.321'7 et suivants du Code de la route, l’a conséquemment débouté de sa demande de paiement de la somme de 35 000 € au titre de la valeur du véhicule et l’a débouté de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés Groupe Solly Azar et L’équité à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral,
— Le confirmer en ce qu’il a considéré que l’inertie des deux intimées était fautive et à l’origine d’un préjudice de jouissance pour le concluant,
— Le réformer sur le quantum du préjudice de jouissance qui a été arrêté à la date de la demande alors qu’il continue à courir et le montant des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
En conséquence,
À titre principal,
— Juger que le véhicule est techniquement irréparable en application des dispositions des articles L.321-7 et suivants du Code de la route,
— Condamner solidairement les intimées à verser au concluant la somme de 35 000 € au titre de l’indemnité équivalant à la valeur du véhicule avant sinistre,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert automobile qu’il plaira à la Cour de désigner dont les missions sont détaillées dans les conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement les intimés à verser au concluant une somme après réévaluation de 18 574,01 € correspondant au montant du devis de réparation tel qu’établi sous réserve de faisabilité par le Garage Martinez en février 2025,
En tout état de cause,
— Débouter les intimées de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— Fixer à la somme de 250 € par mois le préjudice de jouissance subi par le concluant du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le mois d’août 2021,
— Condamner solidairement les intimées à verser au concluant la somme de 9 000 € arrêtée au mois d’août 2024 en réparation du préjudice de jouissance à parfaire au jour du versement de l’indemnité principale de 35 000 €, subsidiairement au jour du règlement des sommes mises à leur charge telle que déterminées à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, très subsidiairement au jour du règlement du montant des travaux,
— Condamner solidairement les intimées à verser au concluant la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral,
— Condamner solidairement les intimées à verser au concluant une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Les condamner solidairement à lui verser une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Les condamner solidairement aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, la société L’équité demande en substance à la cour, au visa des articles 1353 du Code civil, 9, 143 et 526 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes fins et conclusions relatives à la demande de condamnation d’avoir à l’indemniser de la valeur du véhicule,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— Réformer le jugement sur la condamnation à payer un préjudice de jouissance
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] de sa demande de condamnation à un préjudice de jouissance,
— En tout état de cause, le condamner à payer à la concluante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Groupe Solly Azar à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 5 août 2025 n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [Z] entend voir constater son désistement d’instance et d’action.
Par dernières conclusions remises par voie electronique le 15 septembre 2025, la compagnie d’assusarnces l’Equité entend voir constater son acceptation du désistement.
Vu la dernière ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 après révocation des précédentes ordonnances datées des 10 juin et 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera donné acte M. [Z] de son désistement d’instance et d’action à la suite de la rédaction d’un protocole transactionnel conclu entre les parties, de l’acceptation du désistement par la société l’Equité, et constaté que ce désistement met fin à l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. [Z] de son désistement d’instance et d’action accepté par la Compagnie l’Equité.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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