Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1399
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHFR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 novembre à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 18H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [Z]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 novembre 2025 à 18h48,
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 novembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [Z]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2025 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. X se disant [D] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 31 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2025 à 12h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 novembre 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une notamment dans les quinze derniers jours :
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’administration fonde sa demande sur le défaut de délivrance de document de voyage et la menace à l’ordre public.
Sur ce dernier point il faut souligner que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Dans le cas présent, l’appelant soutient que la menace à l’ordre public alléguée n’est pas réelle dans la mesure où il a seulement été condamné à une peine de 6 mois de sursis simple en 2024 et à une peine d’emprisonnement de 3 mois seulement en 2025.
Toutefois, le premier juge a valablement relevé que les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Montpellier sont intervenues à moins d’un an d’intervalle, la première fois le 16 octobre 2024 pour des faits d’offre et cession de produits stupéfiants commis le 14 octobre 2024 à une peine de 6 mois avec sursis et une peine d’interdiction de comparaître et, la seconde fois, le 16 juin 2025, pour des faits d’offre et de cession de psychoytrope en récidive, port d’arme de catégorie [2] et violation de l’interdiction de paraître, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec révocation du sursis simple, outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Outre qu’il résulte de la dernière condamnation une peine portée à 9 mois, et une incapacité de l’étranger à respecter les avertissements solennels et les décisions de justice, l’ensemble des acteurs liés au trafic de stupéfiants participent au trouble à ordre public quelque soit leur place dans l’organisation, d’autant qu’ici la deuxième série de faits s’inscrit dans le cadre d’une récidive dans un lieu interdit, et fait craindre un risque de réitération de faits de nature similaire dans un contexte où l’appelant n’a aucune ressource et aucune situation stable.
Enfin, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français, comme déjà jugé de façon définitive par la présente cour dans son arrêt du 20 octobre 2025.
En conséquence, au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de l’intéressé constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
La décision déférée sera subséquemment confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 3] le 1er novembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [D] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS
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