Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 septembre 2024, N° 23/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/490
N° RG 24/12036 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYWM
[M] [T]
C/
[K], [V] [W]
[F] [G] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS
Me Pauline GADD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01169.
APPELANTE
Madame [M] [T]
née le 05 mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [W]
né le 09 septembre 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [G] épouse [W]
née le 03 mai 1961 à [Localité 12], demeurant ' [Adresse 17]
représentée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et son épouse, madame [F] [G] sont propriétaires de la parcelle BR n° [Cadastre 2] au sein du groupement d’habitations Sainte Pétronille, sis [Adresse 3] à [Localité 15], acquise le 19 juillet 1996.
Madame [M] [T] est propriétaire de la parcelle voisine, BR n° [Cadastre 1], acquise en 2020.
Ces deux propriétés sont issues d’une division de la propriété de M. [O] ayant donné lieu à l’établissement d’un acte notarié, le 16 mai 1991.
Un chemin privé dessert les parcelles BR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et permet de les relier au chemin départemental M 118.
A l’une des extrémités de ce chemin se trouve le portail constituant le seul accès en véhicule à la propriété des époux [W].
Faisant grief à Mme [T] d’obstruer le passage, grevé de servitude, en y stationnant son véhicule, les époux [W] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, qu’il lui soit fait défense de garer son véhicule sur le périmètre de ladite servitude ou de la rendre plus incommode et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— fait interdiction à Mme [M] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— fait interdiction à M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W], ainsi qu’à toute personne de leur chef et à leurs visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné Mme [M] [T] à payer à M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de ses comportements fautifs ;
— condamné les époux [W] à payer à Mme [M] [T] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de leurs comportements fautifs ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de provision formées, d’une part, par M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] et, d’autre part, par Mme [M] [T] ;
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens ;
— débouté M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W], d’une part, et Mme [M] [T], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— le cahier des charges du groupement d’habitations dénommé 'Villas Sainte-Pétronille', dressé le 19 juillet 1996 par Maître [S] [D], notaire à [Localité 14], rappelait l’existence de diverses servitudes réciproques résultant d’un acte dressé le 28 juin 1991 par Maître [N], notamment entre les parcelles appartenant aux parties, et notamment d’une servitude de passage dont le tracé aboutissait aux portails des époux [W] et de Mme [T] ;
— que l’extrémité de la servitude, plus large que le reste du tracé, correspondait à l’évidence, à la partie à usage d’aire de retournement visée à l’acte précité ;
— que seul un droit de passage et non un droit de stationnement avait été instauré par ledit acte ;
— que les procès-verbaux de constat versés aux débats établissaient des troubles réciproques causés par des stationnements de véhicules sur l’aire de retournement.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [M] [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
— lui a fait interdiction, ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— l’a condamnée payer à M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de ses comportements fautifs ;
— a dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de ses demandes de provision ; – a dit qu’elle supporterait la charge de ses dépens ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— sur l’appel incident, déboute les époux [W] de leur appel incident ;
— sur l’absence d’aire de retournement devant chez elle :
' infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a fait interdiction, ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991 ;
' statuant à nouveau, juge qu’elle est en droit de stationner sur sa parcelle [Cadastre 11] et sur le périmètre de la servitude de passage figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] du 28 juin 1991 sans diminuer l’usage de la servitude contestée ;
— sur la servitude de passage au bénéfice des époux [W] :
' infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a fait interdiction, ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin1991 ;
' statuant à nouveau, déboute les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— sur la servitude de passage à son bénéfice sur la parcelle BR [Cadastre 2] :
' infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la condamnation de M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] à la seule interdiction de stationner sur sa parcelle (BR n°[Cadastre 1]) soumise au droit de passage (zone en violet) et a omis d’interdire à ces derniers et à leurs visiteurs d’entraver le passage sur leur propre parcelle soumise à droit de passage (BR n°[Cadastre 2]) (zone en bleu) ;
' et, statuant à nouveau :
' leur fasse interdiction, ainsi qu’à leurs visisteurs, de se garer ou stationner sur la parcelle de Mme [M] [T], à défaut les condamner sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents audits constats ;
' leur fasse interdiction, ainsi qu’à leurs visisteurs, d’entraver son passage depuis sa propriété (parcelle cadastrée [Cadastre 7]) sur leur propriété (parcelle cadastrée [Cadastre 8]) jusqu’à la route principale M 1118, à défaut les condamner sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents audits constats ;
— sur la condamnation provisionnelle :
' infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la condamnation de M. [K] [W] et Mme [F] [A] épouse [W] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre provisionnel à valoir sur les préjudices subis par Mme [T] ;
— statuant à nouveau, les condamne à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi depuis décembre 2020 ;
— en tout état de cause, infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a deboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne les époux [W] à lui verser la somme de 6 000 au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [W] et Mme [F] [A] épouse [W] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait interdiction à Mme [M] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991 et, plus généralement, de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen, ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents auxdits constats passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— l’infirme en ce qu’elle les a condamnés, à payer à Mme [M] [T] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de leurs comportements fautifs et débouté ces derniers de leurs demandes de condamnations provisionnelles ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— statuant à nouveau :
' à titre principal :
' condamne Mme [M] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice qu’elle leur a causé ;
' condamne Mme [M] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice qu’elle leur a causé du fait de la procédure abusive d’appel ;
' condamne Mme [M] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure ;
— à titre, subsidiaire, si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’infirmation de l’ordonnance formée par Mme [T], infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a leur fait interdiction ainsi qu’à toute personne de leur chef et à leurs visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen, ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents auxdits constats, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— en tout état de cause, déboute Mme [M] [T] de toutes ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles manifestement illicites
Mme [T] considère qu’aucune aire de retournement ne se situe au niveau de sa parcelle (BR n° [Cadastre 1]) et que celle mentionnée sur le plan annexé au cahier des charges du groupement d’habitation dénommé les 'Villas [Adresse 16]', dressé le 19 juillet 1996 par Maître [D], notaire à [Localité 13], se trouve en amont de la servitude et plus précisément à l’endroit où se trouvent les deux places de stationnement des époux [W]. Elle souligne que sa propriété est enclavée, qu’elle se situe au bout du chemin grevé de servitude et qu’aucun voisin n’a intérêt à emprunter ledit chemin jusqu’à sa propriété. Elle considère que la servitude litigieuse n’est qu’une servitude de passage, et non de stationnement, et que, par l’installation de leur portail, sans autorisation d’urbanisme, les intimés l’ont illégalement aggravée. Elle ajoute qu’ils stationnent régulièrement leurs automobiles devant leur villa, sur l’emprise, déjà étroite, de la servitude de passage, rendant ainsi le passage d’un autre véhicule particulièrement délicat et interdisant toute intervention de véhicules de secours, causant ainsi un trouble sur lequel le premier juge a omis de statuer.
Les époux [W] ne contestent pas qu’ils n’ont pas le droit de se garer sur ce chemin privé, au niveau de la parcelle [Cadastre 6] mais précisent qu’ils conservent le droit d’accéder à leur propriété par leur portail édifié lors de la construction de leur villa en 1996 et ce, en vertu des servitudes de passage réciproques instituées par l’acte reçu en 1991 par Maître [N], notaire à [Localité 9]. Il ajoutent que Mme [T] ne subit aucun préjudice du fait de cette ouverture ancienne, dont elle avait connaissance lors de l’acquisition de sa propriété, que celle-ci n’a nullement aggravée la servitude précitée qui, à ce niveau, sert d’aire de retournement pour l’ensemble des habitants du quartier et que, sauf exceptions ponctuelles, ils stationnent leur véhicules sur les deux places aménagées à cet effet au niveau de leur maison.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser. Il en est ainsi en cas d’entrave subite et non autorisée par décision de justice, à un passage ancien, usité habituellement.
En cas de trouble manifestement illicite, l’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser à moins qu’elles n’amènent à douter de son existence même ou de son illicéité.
Sur la partie de la servitude située sur la parcelle [Cadastre 11] propriété de Mme [T]
Il n’est pas contesté que le portail des époux [W] situé au bout du chemin litigieux préexistait à l’acquisition par Mme [T] de sa propriété.
Les intimés justifient de l’ancienneté de son usage puisque sa perspective se dessine sur le plan de masse déposé au soutien de leur permis de construire dressé le 10 janvier 1996 ainsi que le plan de servitude annexé à l’acte de Maître [N] des1991, époques à antérieures à l’édification de maisons sur les parcelles BR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il résulte en outre des photographies qu’ils versent aux débats qu’il a été édifié en 1997, pour notamment permettre la réalisaiton des travaux de construction de la villa des époux [W].
Mme [T] ne peut donc faire obstacle à leur passage ancien et habituel sur cette partie de la servitude desservant ledit portail sauf à se rendre coupable d’un abus de droit en forme de voie de fait et ce, indépendamment à tout débat sur la licéité de leur portail, débat qui ne pourra être abordé que dans le cadre de l’instance au fond qu’elle a d’ores et déjà engagée.
Dès lors, elle ne peut, comme attesté par le procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2023, stationner des véhicules devant son portail ou devant celui des intimés bloquant l’accès motorisé de ces derniers à leur propriété, voire même réduire la largeur de ce passage, déjà étroit, par des stationnement intempestifs, voire même provocateurs.
En revanche, on ne peut lui faire interdiction, s’agissant d’une simple servitude de passage de stationner son véhicule sur l’aire extérieure à l’enceinte de sa propriété, spécialement aménagée à côté de son portail (à droite dans le sens de l’arrivée vers sa propriété), telle qu’elle apparaît occupée par un véhicule Renault Twingo gris sur les photographies n° 7 à 10 (pages 6 et 7) du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2024, par Maître [U] [P], commissaire de justice à [Localité 13] (pièce 10 des intimés).
L’ordonnance sera donc infirmée en qu’elle a fait interdiction à Mme [M] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle n° BR [Cadastre 1] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen, et ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance.
Il lui sera fait la même interdiction, assortie d’un astreinte identique, à l’exception de la possibilité qui lui sera laissée de stationner un véhicule sur l’emplacement, spécialement aménagé à cet effet, tel que localisé ci-avant.
A l’inverse, il résulte des photographies, non contestées que les 25 et 26 décembre 2020 ainsi que le 22 février 2021, M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] ont stationné des véhicules devant leur portail rendant délicat voire impossible l’entrée d’un véhicule dans la propriété de Mme [T].
Dès lors, les intimés bénéficiant de deux places de stationnement plus en amont de la servitude, à côté de leur portail piéton et reconnaissant bénéficier sur la parcelle [Cadastre 1] d’une simple servitude de passage, exclusive de tout stationnement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle leur a fait interdiction, ainsi qu’à toute personne de leur chef et à leurs visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle n° BR [Cadastre 1], et plus généralement d’en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance.
Sur la partie de la servitude située sur la parcelle n° [Cadastre 2] propriété des époux [W]
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2023, par Maître [I] [B], commissaire de justice à [Localité 10] que les époux [W] stationnent ponctuellement un véhicule sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage au niveau de l’entrée piétonnière de leur villa (notamment un SUV Dacia Duster immatriculé FM 619 MP) rétrécissant considérablement le passage, en direction de la villa de Mme [T] et ce, alors qu’ils disposent de deux emplacements spécialement aménagés situés quelques mètres plus haut. L’auxiliaire de justice précise, à cet égard que, pour atteindre la propriété de (Mme [T]) en voiture, il convient donc de manoeuvrer très finement pour parvenir à faire passer un deuxième véhicle entre le SUV du voisin et le mur de soutènement de l’autre voisin. Ce stationnement sauvage, dont la gêne n’a pu échapper à son auteur, est, au moment où il est constaté, d’autant plus étonnant qu’une des deux places de stationnement, située à quelques mètres, est libre.
Cette réduction considérable de l’asssiette, déjà étroite, de la servitude de passage n’est pas anecdotique ou isolée puisque les photographies, non contestées, versées aux débats par l’appelante, attestent que plusieurs véhicules (parmi lesquel une golf banche, le même Dacia Duster) se trouvaient stationnés au même endroit les 25 décembre 2020, 7 mai 2021 et 5 décembre 2021.
Le trouble manifestement illicite constitué par ces stationnements réduisant de moitié l’assiette de la servitude de passage et rendant donc son usage plus incommode, est donc constitué.
L’ordonnance entreprise, qui a omis de statuer sur ce point, sera dès lors complétée en ce qu’il sera fait interdiction aux époux [W] de stationner sur l’ensemble de l’assiette de la servitude de passage située tant sur leur parcelle BR [Cadastre 2] (ou à son niveau) que sur la BR [Cadastre 1], à l’exception des deux places de stationnement spécialement aménagées situées à côté de leur portail piétionnier et ce, sous astreinte de de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter du présent arrêt.
Il n’y pas lieu de leur faire interdiction de stationner au-delà et notamment entre la route principale M 1118 et leur parcelle puisqu’aucun trouble résultant de stationnements sur cette partie du chemin n’est caractérisé par les pièces versées aux débats.
Sur les demande de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il s’induit des constats cités ci-avant que les parties, plutôt que de tenter de se concilier, se sont causées des préjudices de jouissance réciproques de la servitude de passage litigieuse. C’est dès lors par des motifs pertinents, que le premier juge les a réciproquement condamnées à se verser une indemnité provisionnelle évaluée à 1 500 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, même si elle n’obtient pas totalement gain de cause, Mme [T] obtient en cause d’appel, la possibilité de se stationner dans le renfoncement spécialement aménégé à côté de son portail. Son appel était donc en partie fondé en sorte qu’il ne peut être qualifié d’abusif.
Les époux [W] seront donc déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens et débouté M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W], d’une part, et Mme [M] [T], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que chaque partie succombe partiellement en cause d’appel, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article susvisé au profit de quiconque. Les époux [W] et Mme [T] seront dès lors déboutés de leurs demandes formulées de ce chef.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait interdiction à Mme [M] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] tel que figurant sous hachures violettes au plan annexé à l’acte de Maître [N] en date du 28 juin 1991, et plus généralement de diminuer l’usage de cette servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait interdiction à Mme [M] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef et à ses visiteurs, de garer leurs véhicules sur le périmètre de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11], à l’exception du renfoncement situé à droite de son portail, dans le sens de l’arrivée vers sa propriété, telle qu’il apparaît occupé par un véhicule Renault Twingo gris sur les photographies n° 7 à 10 (pages 6 et 7),du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2024, par Maître [U] [P], commissaire de justice à [Localité 13] (pièce 10 des intimés), et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter du présent arrêt ;
Fait interdiction à M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W], ainsi qu’à toute personne de leur chef et à leurs visiteurs, de garer leurs véhicules sur l’assiette de la servitude de passage située entre leur parcelle BR [Cadastre 2], à l’exception de leurs deux places de sationnement dont ils conservent l’usage, et la parcelle BR [Cadastre 1], et plus généralement de diminuer l’usage de ladite servitude ou la rendre plus incommode par un quelconque moyen et ceci, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice outre les frais afférents au(x)dit(s) constat(s), passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
Déboute M. [K] [W] et Mme [F] [G] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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