Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 avr. 2026, n° 25/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Jean-marc GOUAZE
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITVV
Minute n°26/195
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/3802 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4109 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 4 juillet 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a notamment condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 8 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [X] par déclaration en date du 27 août 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 25 novembre 2025 ;
Vu la requête en date du 3 février 2026 formée par Monsieur [R] [B] et ses conclusions en date du 24 mars 2026, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [D] [X] en date du 9 mars 2026, tendant à voir juger la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée et à voir statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Pour s’opposer à la demande, l’appelant fait valoir que la demande de la partie adverse est adressée à la cour d’appel, alors que le conseiller de la mise en état a compétence pour ordonner la radiation ; qu’elle se présente comme une requête alors que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par voie de conclusions d’incident ; qu’il est par ailleurs de jurisprudence que la demande de radiation ne peut prospérer si la décision dont appel n’a pas été régulièrement porté à la connaissance de la partie tenue à exécution ; qu’en l’espèce, la partie intimée n’a pas justifié ni allégué de la signification du jugement déféré ; qu’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en ce que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter des montants dus à sa charge ; qu’il a été jugé par la Cour de cassation qu’il n’y a pas lieu à radiation lorsqu’un plan de règlement échelonné a été mis en place, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [R] [B] rétorque que la demande a bien été adressée à la juridiction compétente, puisqu’elle vise le conseiller de la mise en état ; que l’appelant a été en mesure de conclure sur l’incident, de sorte qu’il ne peut justifier aucun grief procédural ; que le jugement déféré a été signifié à Monsieur [X] le 28 juillet 2025 ; que l’appelant ne justifie ni d’une exécution intégrale des causes du jugement ni d’une consignation dans les termes de l’article 521 du code de procédure civile ; que des versements partiels unilatéralement décidés par l’appelant ne sauraient valoir exécution de la décision ; que les éléments parcellaires qu’il produit ne démontrent pas l’impossibilité d’exécuter le jugement ou l’existence de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demande en radiation a été formée dans le délai prévu par la loi.
Elle tend à saisir « Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état », de sorte que la juridiction saisie, clairement identifiée, est celle compétente pour statuer sur la demande.
Le conseiller de la mise en état a par ailleurs été saisi par des écritures spécifiquement adressées, auxquelles l’intimé a été en mesure de répondre, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
Au fond, Monsieur [X] verse aux débats ses bulletins de salaire pour les mois d’août à novembre 2025 et janvier 2026 faisant apparaître un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1527 €, ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales faisant apparaître le versement d’une prime d’activité de 115,71 € par mois.
Il peut être tenu compte de charges mensuelles de l’ordre de 741 €.
L’appelant a effectué entre les mains du commissaire de justice un versement mensuel de 100 € à compter du mois d’octobre 2025.
Ces versements décidés unilatéralement par le débiteur ne démontrent pas l’existence d’un accord de règlement échelonné accepté par le créancier ou son mandataire.
Pour autant, même si l’appelant s’abstient de verser aux débats son bulletin de salaire de décembre 2025, qui pourrait faire apparaître des primes ou un treizième mois, force est de constater que les revenus qu’il est susceptible de tirer de son emploi de serveur ne sont pas de nature, après déduction de ses charges mensuelles, de lui permettre de s’acquitter sans conséquences manifestement excessives de la condamnation prononcée à son encontre en première instance.
La requête en radiation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande en radiation,
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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