Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 25/1108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00800
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FUYL
ARRÊT N°
du : 8 octobre 2025
CDDS
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
C/
Formule exécutoire + CCC
le 8 octobre 2025
à :
— la AARPI Denis Vauchelin associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DU JEX
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
A l’audience de la Cour d’appel de Reims, a été rendu l’arrêt suivant, concernant :
APPELANTE :
du refus de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG 25/1108)
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant, concluant par la AARPI Denis Vauchelin associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
et par Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT SANS DEBATS :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER
Mme Soky, greffier placé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
PROCÉDURE :
L’appelante a interjeté appel de cette décision au greffe du juge de l’exécution de [Localité 7] le 22 mai 2025.
Le juge de l’exécution a transmis la procédure à la cour d’appel de Reims le 26 mai 2025.
En application des dispositions des articles 493, 496, 953 et 28 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public et, après avoir recueilli les observations de l’appelante, l’audience s’est tenue sans débats.
Par requête du 18 avril 2025 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( la CEGC) a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [F]. La demande d’autorisation a été sollicitée à hauteur de la somme de 153 060,08 euros.
Elle a expliqué que par acte sous seing privé du 10 février 2020 la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a consenti à M. [Z] [F] un prêt d’un montant de 175 037,97 euros pour financer l’acquisition de son logement ; qu’elle s’est engagée à l’égard du prêteur en qualité de caution de M. [F] pour la totalité de ce crédit et qu’à la suite de la défaillance de ce dernier le prêteur a prononcé de la déchéance du terme et mis en demeure la caution de lui régler le solde restant dû.
Elle a ajouté que le 13 mars 2025, elle a procédé au règlement de la somme de 151 804,56 euros auprès de la Caisse d’Epargne puis a vainement mis en demeure M. [F] de lui régler cette somme par courrier recommandé du 17 mars 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de l’exécution a rejeté cette demande.
Le 20 mai 2025, la CEGC a demandé au juge de l’exécution de rétracter son ordonnance de rejet et à défaut d’ordonner la transmission de sa déclaration à cette cour.
Le 22 mai 2025, le juge de l’exécution a transmis la procédure à cette cour.
Le 2 juin 2025 le greffe civil de cette cour a informé le conseil de l’appelante et le ministère public de sa volonté de statuer sans audience conformément aux article 496,953 et 28 du code de procédure civile et a sollicité les observations des parties jusqu’au 22 juillet 2025.
Le 10 juin 2025 Mme la procureure générale a indiqué ne pas suivre cette affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 la CEGC demande à la cour de :
— rétracter l’ordonnance RG 25/1108 du 6 mai 2025 rendue par le juge de l’exécution,
— l’autoriser à publier une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de M. [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (51), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France) portant sur le bien sis à [Adresse 3]) édifié sur un terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 5] à hauteur de la somme de 153 060.08 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle démontre l’existence d’une créance vraisemblable, paraissant fondée en son principe, la réalité du paiement étant établie par la production de la quittance régularisée par la banque.
Elle invoque l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance résultant du fait que le débiteur n’a pas donné suite à sa mise en demeure alors de plus que la déchéance du terme est intervenue plus d’un mis et demi après la mise en demeure de régler les mensualités échues impayées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par les articles 28, 496 et 953 du code de procédure civile en cas de rejet d’une requête, l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse, le juge pouvant dans ce cas se prononcer sans débats, le ministère public ayant eu communication de la procédure.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'.
En l’espèce, au soutien de sa requête aux fins d’autorisation d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble de M. [F] la CEGC verse aux débats la demande de crédit ainsi que l’offre de prêt consenti par la Caisse d’Epargne et son engagement de caution de ce prêt. Elle produit encore le courrier recommandé adressé par la Caisse d’Epargne valant déchéance du terme du prêt ainsi que la quittance établie par la banque justifiant du paiement par la caution des sommes réclamées au titre du prêt.
Cependant, ainsi que l’indique à juste titre le premier juge le prêt consenti à M. [F] a été signé électroniquement et il n’est produit aucune certification de la signature électronique conformément aux exigences du Règlement UE n°910/2014.
De plus, la clause de déchéance du terme qui ne prévoit qu’un délai de 15 jours au débiteur pour régulariser la situation est susceptible d’être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur se trouvant ainsi confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.
Au vu de ces éléments la créance invoquée ne parait pas fondée en son principe.
Enfin, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, la seule absence de réponse par M. [F] à la mise en demeure qui lui a été adressée par la CEGC ne pouvant à elle seule établir ce péril.
Il s’ensuit que l’ordonnance de rejet de la requête présentée par la CEGC doit être confirmée.
La CEGC qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par décision non contradictoire d’appel sur ordonnance sur requête,
Confirme l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ayant rejeté la requête de la CEGC aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [F] ;
Condamne la CEGC aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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