Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 23/01956 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYT
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 06 novembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 juillet 2025, au 9 septembre 2025 puis au 11 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 5 décembre 2023 par M. [M] [T] d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l'[6] a':
— débouté M. [M] [T] de toutes ses demandes,
— condamné M. [M] [T] à régler l’objet des deux mises en demeure du 15 février 2022 pour un montant respectivement de 257.159 euros et 67.151 euros au titre de la période allant du 1er février 2016 au 31 décembre 2020 pour un montant total, déduction faite des règlements effectués par M. [M] [T], de 324.006,02 euros,
— condamné M. [M] [T] à verser à l'[6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 aux termes desquelles M. [M] [T], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
à titre principal':
— annuler le redressement entrepris à l’encontre de M. [T], travailleur indépendant,
à titre subsidiaire':
— juger que l’assiette de redressement s’élève à la somme de 388.758,91 euros,
en tout état de cause':
— juger que doivent être déduites des sommes dues par M. [T] les cotisations déjà versées, à hauteur de 13.503,42 euros,
— condamner l’URSSAF à verser à M. [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024 par l'[6], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à payer à l'[6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 25 février 2025 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 et invité l'[6] à verser aux débats le procès-verbal d’audition de M. [M] [T] en date du 12 juillet 2021, sans caviardage,
Vu la communication dudit procès-verbal en date du 22 avril 2025, sans caviardage,
Vu la note transmise le 9 mai 2025 à la suite de la communication de ce procès-verbal d’audition,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux écrits susvisés auxquels elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle réalisé par les services de police aux frontières de [Localité 4] le 12 octobre 2017, il a été dressé un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société à responsabilité limitée [5], dont M. [M] [T] était le gérant majoritaire, procès-verbal qui a été transmis à l’URSSAF.
Le 3 juin 2021, l'[6] a adressé à la société [5] une convocation en vue de l’audition libre de son gérant, M. [T], dans le cadre de la recherche d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’activité commise entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2020, qui s’est tenue le 12 juillet 2021.
A la suite de cette audition et des investigations complémentaires réalisées, l’inspecteur du recouvrement a notifié le 8 septembre 2021 à M. [T] et le 9 septembre 2021 à la société [5] prise en la personne de son représentant légal qu’une infraction était relevée à leur encontre, respectivement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 13 septembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a adressé à M. [T] le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé.
Par lettre d’observations du 13 septembre 2021 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, l'[6] a notifié à M. [T] un redressement d’un montant de 312.699 euros, soit 223.356 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 89.343 euros correspondant à la majoration de redressement, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Par deux courriers en date du 15 février 2022, M. [T] a été mis en demeure de payer les sommes de 257.159 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et de 67.151 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 21 avril 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins d’annulation du redressement à titre principal et de réduction de l’assiette de redressement à titre subsidiaire'; par décision du 12 juillet 2022 notifiée le 25 juillet 2022, son recours a été rejeté.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 26 septembre 2022 M. [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui adonné lieu le 6 novembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
M. [M] [T] poursuit à titre principal l’annulation du redressement sur deux fondements':
1) Le consentement du cotisant à son audition libre':
M. [T] fait valoir qu’il n’a été convoqué et entendu qu’en sa qualité de représentant légal de la société [5], la procédure ayant été engagée à l’encontre de cette dernière, société [5], qui eu égard à sa personnalité morale est distincte de la personne de son gérant, et qu’en qualité de personne physique, travailleur indépendant, il n’est pas visé par la convocation et aucune infraction n’est mentionnée à son encontre. Il affirme à cet égard que c’est bien le travailleur indépendant lui-même qui est seul redevable des cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés. Or, il considère ne pas avoir été convoqué en sa qualité de travailleur indépendant.
Il affirme en outre que cette irrégularité lui fait grief en ce qu’il s’est présenté à son audition libre en sa seule qualité de gérant de la société [5] pour être entendu en sa qualité de travailleur indépendant personne physique'; la confusion entretenue par les services de contrôle ne lui a conséquemment pas permis de mesurer qu’il était mis en cause à titre personnel.
Sur ce point, l'[6] fait valoir que le procès-verbal relatif à l’audition libre du 12 juillet 2021 respecte toutes les règles de forme, que celui-ci indique bien que l’audition fait suite au contrôle de l’entreprise ainsi que du compte travailleur indépendant lié à cette entreprise, en sa qualité de gérant majoritaire de cette dernière et que son consentement a bien été recueilli par l’inspecteur en ces deux qualités.
2) les mentions requises dans la lettre d’observations et la communication des informations recueillies auprès des tiers':
M. [T] fait valoir qu’il n’a jamais été avisé qu’il disposait du droit d’obtenir communication des informations recueillies par l’organisme de recouvrement et qu’il n’a été informé ni de la teneur ni de l’origine précise des informations et/ou des pièces obtenues auprès des tiers. Il indique que la lettre d’observations est muette sur les établissements contactés, les comptes consultés, les informations recueillies, s’agissant du droit de communication exercé à l’égard de Mme [L] [T] et M. [C] [T], membres de son cercle familial, alors que ces informations détenues par l’URSSAF fondent le redressement.
Par conséquent, il estime que l’organisme l’a nécessairement privé de son droit à un débat contradictoire et plus largement de la possibilité de s’expliquer sur les éléments retenus par l’URSSAF.
Sur ce point, l'[6] fait valoir que l’inspecteur n’avait pas à informer préalablement le cotisant et son cercle familial, puisque cela aurait compromis les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit expressément de quelle manière le cotisant doit être informé et que les textes ne font aucune obligation de communiquer l’intégralité du rapport de contrôle au cotisant.
Elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a communiqué ses observations à M. [T] en l’invitant expressément à y répondre, ce qui assure le caractère contradictoire du contrôle.
*
1- Sur le consentement du cotisant à son audition libre en qualité de travailleur indépendant':
Si M. [T] n’a été convoqué par lettre du 3 juin 2021 qu’en sa qualité de représentant légal de la société [5] faisant l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, en vue de son audition libre et de la vérification de la régularité de la situation sociale de son entreprise, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [M] [T] en date du 12 juillet 2021 que l’intéressé':
— a été immédiatement informé que son audition faisait suite au contrôle de l’entreprise [5] ainsi que de son compte travailleur indépendant lié à cette entreprise, en sa qualité de gérant majoritaire de cette dernière, et qu’il a été avisé de l’ensemble de ses droits tels que fixés par l’article 61-1 du code de procédure pénale';
— a déclaré comprendre et lire la langue française';
— a expressément consenti à être entendu sur ces faits';
— n’a pas désiré faire appel à un avocat';
— a signé toutes les pages de ce procès-verbal.
Ayant ainsi expressément consenti à être entendu tant sur les opérations de contrôle de la société [5] dont il est le gérant majoritaire que sur son compte de travailleur indépendant lié à cette entreprise, M. [T] n’est plus fondé à se prévaloir d’un quelconque grief résultant de l’irrégularité de sa convocation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cet argument.
2- Sur les mentions requises dans la lettre d’observations et la communication des informations recueillies auprès des tiers':
Selon l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires, notamment, aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
L’article L. 114-21 du même code dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (2e Civ. 7 juillet 2022 n° 21-11.484).
Au cas présent, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [M] [T] en date du 12 juillet 2021 (page 8) qu’il a été interrogé notamment sur les versements, apparaissant sur le compte de l’entreprise entre 2017 et 2020, à destination des membres de son entourage, tels que M. [C] [T] et Mme [L] [T], et que M. [M] [T] a répondu, d’une part, qu’il s’agissait de son fils et de sa s’ur et d’autre part, qu’il versait de l’argent sur leurs comptes pour le reprendre par la suite et payer ses fournisseurs, dans le but de soustraire ces sommes aux avis à tiers détenteur.
A ce stade, aucune information n’est communiquée à la personne auditionnée sur ces comptes de deux membres de sa famille.
Dans la liste des documents consultés figurant page 2 de la lettre d’observations du 13 septembre 2021, les seuls documents comptables et financiers cités sont des «'relevés bancaires'», sans autre précision.
En revanche, page 3 de ladite lettre, le droit de communication exercé en application de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale par l’inspecteur du recouvrement pour avoir accès aux comptes bancaires de la société [5] et à ceux de M. [M] [T] est clairement mentionné, ainsi que l’identité des banques et le numéro des comptes bancaires concernés.
Page 5 de la lettre d’observations, il est indiqué':
«'Compte tenu des déclarations recueillies dans le cadre de l’audition de Monsieur [T], un nouveau droit de communication est exercé auprès des établissements bancaires qui assurent la gestion de comptes appartenant aux membres du cercle familial de Monsieur [T] [M], à savoir Monsieur [T] [C] et Madame [T] [L].
Comme expliqué par Monsieur [T] [M] dans le cadre de son audition, il est constaté que les comptes des membres de son entourage Monsieur [T] [C] et Madame [T] [L] sont utilisés afin de participer à l’activité de l’entreprise.
En effet, à l’instar des constats opérés sur le compte bancaire de la société, il est relevé la présence de mouvements bancaires réguliers à destination de magasins de matériaux, en provenance de clients ou donner d’ordres, ainsi que le versement de salaires.'»
Mais aucun renseignement n’est communiqué s’agissant de l’identité des banques tenant ces comptes de tiers et du numéro des comptes bancaires concernés.
L’absence de toute précision sur ces points ne permet pas de retenir que la personne contrôlée est en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement des cotisations éludées, à ces informations et documents.
Or, il ressort de la lettre d’observations (page 8) que l’inspecteur du recouvrement se fonde expressément sur ces comptes de l’entourage proche pour évaluer les revenus effectivement perçus par M. [M] [T]':
«'Ces chiffres ne sauraient toutefois être retenus comme seule base des revenus effectivement perçus par Monsieur [T] [M] du fait de l’opacité de la situation causée par la multitude de mouvements bancaires constatés entre le compte de la société [5] et les comptes personnels de Monsieur [T] [M] ainsi que les comptes de son fils ou de sa s’ur, qu’il a déclaré comme étant des comptes annexes servant à la société.
En effet, l’examen de l’ensemble des comptes révèle l’établissement de virements et chèques allant de la société vers un de ses comptes et inversement, ainsi que des retraits d’espèces tant sur le compte de la société [5] que sur les comptes personnels de Monsieur [T] [M] ou de celui de sa s’ur Madame [T] [L], ces sommes pouvant parfaitement être utilisées à des fins personnelles.'»
Il s’ensuit que l’URSSAF a méconnu son obligation d’information à cet égard et le caractère contradictoire de la procédure, la cour ne distinguant pas en quoi «'le formalisme requis en matière de contrôle d’assiette'» dispense l’organisme de respecter son obligation d’information sur ce point.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef, ce qui conduit à annuler la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de M. [M] [T] et, par voie de conséquence, le redressement notifié à celui-ci par lettre d’observations du 13 septembre 2021 et mis en 'uvre par deux lettres de mise en demeure délivrées le 15 février 2022.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d’appel.
Partie perdante, l’URSSAF supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de M. [M] [T] et le redressement notifié à celui-ci par lettre d’observations du 13 septembre 2021 et mis en 'uvre par deux lettres de mise en demeure délivrées le 15 février 2022';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[6] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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